LA COMMUNAUTÉ PRIMITIVE
207. Le régime des communautés urbaines avant la période des franchises. Théories de Raynouard et d'Augustin Thierry.
'• Généralités. — Raynouard, Histoire du droit municipal en France sous Ix domination romaine et sons les trois dynasties (1829). — Augustin Thierry, Essai sur l'hist. du tiers état (éd. Garnier, 1871), p. 2o suiv. — P. Viollet, Hisl. Ces instit. polit, et admin. de la France, I, 315 suiv. — Luciiaire, Les communes françaises, 56 suiv. — Glasson, Hist. du droit et des instit. de la France (1888), II, 583.
Monographies. — Lefranc, Hist. de la ville de Noyon jusqu'à la fin du xm° siècle (1888), p. 18-22. — Aug. Thierry, Mon* inéd. du Tiers état, Amiens. I, 10-15. — > Giry, Hist. de Saint-Omer, p. 25, 34 suiv., et Établ. de Rouen, I, 206 (Tours) et 519 (Angoulême). — "Wautehs, Les libertés communales, p. 295 suiv. — Lamdert, Essai sur le régime municipal en Provence, p. 202-203. — Martel, Eludes sur l'enreqislrement des actes de droit privé dans les Gesta municipalia, p. 126-129. — Seignobos, Le régimé féodal en Bourgogne, p. 135-156. — ■ Aug. Prost, Notices sur le matlre-échevinat à Metz, dans Mém. de Vacad. de Metz (1852-55), et Les institutions judiciaires dans la cité de Metz (p. 15 et 16)rdans Annales de l'Est (1890).
LÀ COMMUNAUTÉ PRIMITIVE
— Il est bien difficile d'affirmer qu'avant la période d'émancipation municipale, les villes de quelque importance et notamment les cités, ne pouvaient pas former un tout, une collectivité jusqu'à un certain, point agissante, une personne morale représentant des intérêts communs. Si. mal connu que soil l'état intérieur des centres urbains, pendant le xc et le xie siècle, on entrevoit cependant que leurs habitants sont déjà réunis en corps; qu'il existe chez eux un groupement, une force populaire s'exerçant dans l'intérêt général. Les textes, bien que rares et peu significatifs, nous les montrent luttant contre l'autorité seigneuriale, se défendant contre l'invasion étrangère, intervenant dans l'élection des évêques, se groupant autour des églises paroissiales, s'alliant même aux localités voisines. Leur communauté peut posséder, non seulement un droit collectif d'usage sur les bois, pâturages, marais et terres vagues, mais un véritable droit de propriété sur des terrains situés parfois à une assez grande distance de la ville.
Cette communauté est représentée ou du moins personnifiée par un nombre plus ou moins restreint de notables (appelés d'ordinaire boni homines ou viri, probi viri, primores urbis, honora li, principes, viri authentici ou legilimi), ou de magistrats (nommés généralement, au nord comme au midi de la France, judices, en particulier dans le Nord scabini, dans le Midi curiales). Quelquefois (mais le cas est rare), les textes de cette époque distinguent, dans l'élite urbaine, un personnage plus élevé que les autres en dignité, comme ce primas scabinius ou scabinio que meiir donnent des chartes de Metz. Enfin il paraît impossible de ne pas accorder que, si une grande partie de la population ouvrière (plebs) est encore engagée dans les liens du servage, il existe au-dessus d'elle une aristocratie, un groupe de bourgeois ou de citoyens (cives, nobilitas) qui possèdent la libre disposition de leurs personnes et de leurs biens1.
De ces faits peu nombreux, les historiens de la Restauration ont tiré des conclusions exagérées ou fausses, et qui ont exercé longtemps (on peut même dire jusqu'à nos jours) une influence fâcheuse sur le développement des études d'histoire municipale. Raynouard a eu le mérite de réunir la plus grande partie des textes relat ifs à ces notables et à ces juges de la communauté primitive; mais il ne s'est pas borné à amasser des faits, il en a formé un corps de doctrine dont voici les points principaux :
a. Les personnages que les textes appellent scabini, judices, etc., sont des magistrats municipaux, représentant véritablement la population des villes : ils ont à la fois des attributions judiciaires et administratives.
b. Les boni homines ou probi homines, les Iwnorati, etc., qui nous
1. Un texte curieux à tous égards est celui des Olim, I, 848 (an. 1270) où l'on voit les gens du roi poser en principe, comme de droit commun, l'existence primordiale du servage général dans une cité comme Bourges : « Cum ipsi de servitule manumissi, de quibus ante manumissionem pro voluntate sua capere polerant et levare, nullam contra jus commune libertatem vcl quittanciam proponere valeant, nisi quantum a manumiltente domino fuerit eis concessum. »
mi
LES INSTITUTIONS POPULAIRES
apparaissent confirmant, authentiquant toutes les transactions civiles, et assistant aux causes judiciaires, appartiennent également à la magistrature municipale ; ils sont, au xe siècle, ce qu'étaient les curiales et les décurions à l'époque gallo-romaine.
c. La persistance du régime municipal romain est prouvée par la part que le peuple continue toujours à prendre aux élections épiscopales : on voit l'évêque élu non seulement par le clergé, mais par le peuple. Souvent aussi les formules indiquent que l'élection a été faite par Yordo, le sénat urbain, et cet ordo ne peut être qu'un conseil municipal.
d. Les cités possèdent certains biens en commun; ce qui ne peut guère exister qu'autant qu'il y a un régime municipal et des administrateurs de la municipalité.
e. La preuve de la liberté municipale se trouve dans ce fait que les monnaies publiques mentionnent encore des cités et des citoyens.
f. Le texte des chartes communales ou des chartes de privilèges prouve la présence dans les villes de magistrats municipaux (maire, échevins), bien antérieurement à l'époque où la charte a été octroyée.
La conclusion générale qui résume toutes ces affirmations particulières est que « le régime municipal existe en France de toute ancienneté ; qu'il remonte à l'époque romaine, et a subsisté intact sous les trois dynasties; que la féodalité a pu gêner pendant quelque temps l'exercice du droit municipal, mais n'est jamais parvenue à l'anéantir; qu'enfin la charte de commune n'a été qu'une sorte de supplément à l'ancienne loi municipale, dont les dispositions et les effets n'avaient jamais cessé d'être appliqués » . Augustin Thierry n'a point admis cette doctrine dans sa rigueur : mais il procède de Raynouard, et sa théorie n'est au fond qu'une atténuation de la sienne. Il reconnaît (c'est l'évidence même) que l'organisation des villes, au xc et au xie siècle, ne peut plus être celle de l'époque gallo-romaine, puisque la féodalité est survenue dans l'intervalle, et que de grands changements se sont accomplis. Pour lui, il ne s'agit plus de la persistance d'une curie héréditaire et aristocratique : les villes du xe siècle ont. un gouvernement électif populaire, et ont délégué leurs pouvoirs à des magistrats annuels.
L'une et l'autre conclusion nous paraissent inadmissibles. Si les textes antérieurs à la période des affranchissements mentionnent des curies municipales, des notables et des juges urbains; si ces notables étaient employés par leurs concitoyens, comme témoins privilégiés, capables de valider, par leur présence, les donations et les contrats; s'ils se faisaien! même, en certains cas, auprès du seigneur, les organes de leurs réclamations el de leurs vœux : on n'est pas autorisé néanmoins à conclure qu'ils étaient des magistrats municipaux et formaient un conseil municipal1. D'une part, ces expressions de curia, d'ordo, de curiales peuvent être, en
i. Auo. Thierry, dans sa monographie de la Constitution communale d'Amiens, cite une charte du xr siècle où ù est dit que les chefs de la ville [primorcs urbis), hommes
LA COMMUNAUTÉ PRIMITIVE
bien des cas, des archaïsmes. D'autre part (et c'est le nœud de la question), quand même on constaterait dans les villes du xe siècle une organisation municipale, l'existence d'un conseil chargé de juger et d'administrer, il n'en résulterait pas que ce conseil serait, comme le veut Raynouard, une survivance du sénat héréditaire et aristocratique des anciens municipes romains, ou constituerait, comme l'affirme A. Thierry, un gouvernement électif, populaire, généralement annuel et procédant d'une délégation publique. Les judices, scabini, boni homines, peuvent être simplement les membres du tribunal seigneurial, composé en partie de bourgeois nommés par le seigneur et chargé de rendre la justice ou même d'administrer en son nom, et non pas au nom de la ville, ce qui est tout à fait différent. Ce sont des mandataires seigneuriaux. Qu'ils se soient transformés plus tard, par une évolution naturelle, en mandataires partiellement ou exclusivement municipaux, le fait est vraisemblable en soi ; il a été prouvé même pour certaines villes. On doit reprocher à A. Thierry de transporter arbitrairement au xie et au xe siècle les institutions municipales qu'il a trouvées fonctionnant dans les siècles postérieurs.
En réalité : 1° il n'est pas probable et certainement il n'est pas prouvé que les institutions municipales du régime gallo-romain aient subsisté dans les villes, sauf peut-être dans quelques cités épiscopales du midi de la France, pour lesquelles ce fait même est difficile à établir; 2° le triomphe de la féodalité laïque et ecclésiastique a eu pour effet, peut-être de réduire à l'état servile au moins une partie de la population des villes importantes, et la population entière dans les petites villes et les villages, à coup sûr de supprimer les corps municipaux héréditaires ou élus, pour les remplacer par le gouvernement des officiers seigneuriaux, auxquels le seigneur adjoignait, quand il le voulait bien, en matière de justice et d'administration, certains bourgeois notables, pris dans la noblesse urbaine, nommés et investis par lui et responsables devant lui. On constate seulement, du ixe au xi° siècle, le commencement d'un nouvel état de choses, qui allait aboutir peu à peu à la révolution communale ou à l'émancipation par simple bourgeoisie. Il se produit alors 1° un fait intérieur : les efforts spontanés des habitants pour se dégager du servage, alléger le joug seigneurial, et faire des boni homines les organes de leurs doléances et de leurs désirs; 2° un fait extérieur : la nécessité qui s'imposa aux bourgeois des villes de relever leurs murailles et de s'unir étroitement, derrière une enceinte bâtie à frais communs, pour résister à l'envahisseur étranger (pirate normand ou brigand féodal). Par là, le lien de la communauté urbaine, qui avait toujours existé clans une certaine mesure,
d'autorité ayant, parmi le peuple prépondérance de témoignage [viri authentici habenles in plèbe pondus testimonii), réclament contre les vexations des officiers du comte d'Amiens, et il en tire celte conséquence que nous avons affaire, dès celte époque, à une sorle de conseil municipal ; mais où est la preuve que ces personnages formassent un corps politique chargé de l'administration de la ville, et surtout qu'ils fussent élus par leurs concitoyens? .
LES INSTITUTIONS POPULAIRES
s'est singulièrement resserré, et l'on s'est trouvé uni pour aborder la grande tâche de l'émancipation.
208. Influence des institutions de paix sur le développement de la communauté urbaine*. — Bien que complètement assujettie au seigneur sous le rapport judiciaire, administratif et politique, et ne possédant pas de contrat écrit qui fixe sa situation devant l'autorité féodale ou épiscopale, la communauté primitive constituait déjà par elle-même une force capable, un jour ou l'autre, d'en imposer au seigneur et de lui arracher certaines concessions. Elle recélait d'ailleurs en son sein, par la présence des groupes ou associations partielles dont nous avons parlé précédemment, les éléments d'organisation qui devaient lui permettre non seulement de résister, mais de prendre l'offensive. D'autre part, les institutions de paix fondées par l'Église, dès la fin du xe siècle, mais surtout au xi° (§ 125), en faisant du diocèse et de la paroisse un centre de ralliement pour la répression des excès féodaux, ont encore contribué à augmenter la cohésion des populations urbaines et exercé par suite une influence appréciable sur le développement des institutions municipales. Sans doute il faut se garder de tomber dans l'erreur de ceux qui ont identifié la paix ou commune diocésaine {commune, communilas ou même communia pacis), avec la commune municipale, le serment de la paix avec le serment qui constitua le lien communal, les jurés de la paix (jurât i pacis) avec les jurés municipaux, les milices de la paix avec les milices communales. Ils ont commis la faute d'inférer l'identité des choses de l'identité des dénominations employées pour les désigner. Or il existe, entre les deux institutions, des différences telles qu'il est impossible de les confondre. Deux faits caractérisent surtout l'association de paix : 1° elle est d' origine ecclésiastique et n'est point limitée à l'élément populaire : elle embrasse toutes les conditions sociales : la noblesse et le clergé y coudoient le peuple des villes et des campagnes ; 2° elle ne procure aux bourgeois et aux paysans qui en font partie aucune amélioration dans leur situation, aucun allégement de charges, aucune franchise : elle ne fait que les enrégimenter par paroisse et leur impose des obligations militaires assez lourdes.
Il existe néanmoins, entre la commune et l'association de paix, ce trait d'union qu'elles ont été toutes deux inslituées pour limiter les abus du pouvoir seigneurial. S'il est incontestable que l'association de paix n'a pas engendré la commune, elle a du moins donné naissance à des idées, à des habitudes, à des faits qui ont pu contribuer à précipiter la tentative d'affranchissement. Le serment solennel prêté par tous les paroissiens, la constitution de milices paroissiales appelées à marcher contre les seigneurs récalcitrants, l'existence d'une justice spéciale chargée de punir les méfaits des infracteurs de la paix, telles sont les institutions qui peuvent
* L. Huberti, Gottcsfvieden und Landfrieden, I [Die Fritdensordnungen in Frankreich), § 12.
LA COMMUNAUTÉ PRIMITIVE. 575
avoir inspiré aux habitants des centres urbains l'idée de conclure entre eux, mais cette fois à leur bénéfice exclusif et en leur propre nom, des associations analogues, ayant un caractère municipal.
En fait, dans certaines régions, notamment dans la Flandre et l'Artois, les institutions municipales ont reçu plus profondément qu'ailleurs l'empreinte des établissements de paix1. Avant d'arriver au régime communal proprement dit et de plein exercice, les villes de ces régions se sont donné une organisation de transition, consistant essentiellement dans la création d'une société générale de police et de pacification mutuelles. Cet état de choses, qui marque un progrès notable de la communauté primitive vers l'affranchissement définitif, paraît assez bien représenté par la charte de 1* Amitié d'Aire, dont les statuts furent confirmés par le comte de Flandre, Robert II (1005-1111) \
L'établissement sanctionné par cette charte n'est point, comme on. l'a souvent laissé entendre3, une application de la gilde germanique, mais une véritable association de paix, d'origine et de caractère municipal. Ce régime, dont le but essentiel est de prévenir et de punir les infractions à la tranquillité publique, laisse subsister, comme l'indique un article formel de la charte, le droit seigneurial. Il ne crée pas, à vrai dire, une administration et un gouvernement urbains : seulement l'association a son directeur (le chef ou gardien de l'Amitié, ailleurs apaiseur) et son tribunal composé de douze juges élus par les amis. L'association, fidèle à son origine, n'a pas d'ailleurs le caractère exclusif qui sera un des traits du régime communal proprement dit, car les chevaliers et les vavasseurs peuvent, à leur gré, devenir membres de l'Amitié, pourvu qu'ils consentent à payer les tailles et les autres impôts supportés en commun par les bourgeois. Dans ces conditions, une communauté comme celle d'Aire n'est°pas encore une ville affranchie et librement organisée, puisqu'elle n'a pas reçu de charte fixant son droit et limitant celui du seigneur, mais elle possède une police municipale et des juges qui lui appartiennent. Elle est sur la pente de l'émancipation.
209. Persistance de la communauté primitive dans certaines villes après la période des franchises. — Avec la fin du xi« siècle s'ouvre partout l'ère des concessions de franchises et de l'émancipation communale. Les centres urbains obtiennent alors des libertés et des privilèges qui les font rentrer dans les diverses catégories de villes franches ou fibres que nous examinerons plus bas. Mais il est un certain nombre de localités qui ne furent pas atteintes tout d'abord par le mouvement général d'affranchissement, et restèrent absolument dépourvues de charte pendant la plus grande partie du moyen âge proprement dit, c'est-à-dire jusqu'à la fin du xme siècle. On aurait tort de croire que la féodalité ait cédé sur
t. Aeg. Thierry, Tableau, etc., p. 325. ?. D'Achery, Specil.,\l, 551; trad. fr. dans Wautérs, Les libertés communales, p. 356 suiv. 3. Wauters, ibid., p. 555.
376 LES INSTITUTIONS POPULAIRES
tous les points. Dans le cas même où la ville avait été privilégiée en recevant certains droits civils et quelques avantages matériels, le seigneur dont elle dépendait s'obstina plus d'une fois, non seulement à lui refuser jusqu'à l'ombre d'une organisation municipale, mais encore à nier qu'elle formât un corps, une université, qu'elle fût personne authentique et, par suite, qu'elle eût le droit d'avoir un sceau et d'être représentée en justice par procureurs *.'
Les prétentions féodales obtinrent quelquefois gain de cause devant la justice du Roi, même à la fin du règne de saint Louis. Dans certaines régions excentriques, comme la Bretagne, les villes paraissent avoir conservé, sauf de rares exceptions, le régime de la communauté primitive. Elles n'onl pas eu, pendant tout le moyen âge, d'autre organisation que celle qui résultait de la constitution de la paroisse et des droits immémoriaux reconnus au conseil de fabrique2, organisation rudimentaire qui demeura celle d'un grand nombre de localités rurales. Telle semble avoir été la situation de ces villes bateices, dont parle Beaumanoir, où le commun n'a pas le droit dénommer seul lui-même les procureurs ou établis chargés de le représenter en justice. C'est l'autorité féodale qui, à vrai dire, les institue, avec le consentement de la majeure partie des habitants 5. Encore a-t-elle soin d'indiquer implicitement, en bien des cas, qu'il ne s'agit pas pour la communauté d'une représentation permanente, et de spécifier en termes formels que les procureurs (dont le choix est quelquefois soumis simplement à la ratification des habitants) sont délégués pour telles causes rigoureusement déterminées4. Leur délégation prend fin lorsque l'affaire qui a motivé leur envoi a été réglée.
La communauté rurale*. — S'il est des villes qui sont restées
*L. Delisi.e, Études sur la condition de la classe agricole en Normandie, p. 135, 155, 171. — M. Clément, Étude sur les communautés d'habitants dans la province de Berry (dans Positions des thèses des élèves de l'École des Chartes, ann. 1889, p. 45