Prou, Coutumes de Loi-ris, p
2. Voir, outre Ducange, au mot Hostis, Boutaric, Instit. milit. de la Fr., p. 145 et suiv. ; Prou, De la nature du service militaire dû par les roturiers aux xi" et xiic s., dans Revue histor. (déc. 1890).
franches, au point de vue des obligations militaires, a été réglée dans les conditions les plus différentes suivant les provinces et les localités. Les seigneurs se sont montrés d'autant moins avares de concessions de cette nature, surtout au début de la période d'émancipation, qu'à leurs yeux l'appel du paysan ou du bourgeois à l'ost et à la chevauchée était une ressource d'ordre secondaire. Ils accordèrent donc aisément soit la réduction du service, soit sa conversion en taxe. L'exemption complète, sans condition, des devoirs militaires ne fut pas souvent octroyée, surtout à titre perpétuel. Un certain nombre de localités l'obtinrent néanmoins au moment de leur affranchissement, parfois seulement pour un nombre d'années déterminé. Mais en cas de danger imminent et de levée en masse, ou arrière-ban, les communautés, même exemptes, devaient coopérer a la défense du territoire.
Les restrictions apportées au service militaire par les chartes de franchise ont trait généralement :
1° A la durée du service. Nombre d'habitants de villages et de villes ne sont tenus à rendre le service d'ost et de chevauchée qu'à condition de pouvoir revenir le soir même ou le lendemain matin chez eux. En d'autres cas, la durée indiquée varie de deux à vingt et un jours. On a remarqué que le service d'une journée, obligatoire d'après la charte-type de Lorris, était devenu de droit commun dans la région à laquelle s'appliquent les Établissements de Saint Louis\ Quelques chartes stipulent le nombre d'appels auxquels les privilégiés sont obligés de se rendre : en général on ne pouvait guère les convoquer plus de deux ou trois fois par an.
2° A l'étendue de territoire qu'il s'agit de parcourir. Sur ce point les stipulations du contrat sont souvent d'une précision rigoureuse. Il est des localités qu'on ne peut mener à l'ost au delà de quelques lieues ; d'autres chartes assignent, comme limite extrême, la frontière de la châtellenie, du fief, de la province, ou indiquent qu'on ne pourra dépasser tel cours d'eau. Ce n'est pas seulement l'étendue du terrain qui est déterminée, mais la direction elle-même. Certains pays sont nominalement exclus.
5° A des conditions autres que celles de temps et d'espace. Les plus fréquemment exprimées sont celles qui ont pour objet le motif de la convocation. Les privilégiés ne sont tenus de se rendre à l'ost qu'en cas de danger imminent, quand le fief ou le château sont menacés directement par l'ennemi (pro patria defendenda); quand il y a guerre générale, légalement déclarée (ad nominatum ou indictum belliim, nomine belli, pro bello campait) ; quand la guerre intéresse directement le seigneur ou le fief (pro negotio suo) et non pas seulement son vassal ou son allié. Quelquefois, mais rarement, le service est exigible pour une guerre de pillage
1. Prou, p. 31. Les barons ne pouvaient mener leurs hommes coutumiers « en leu dont il ne puissent revenir au soir : et cil qui remaindroit si en feroit LX s. d'amande. Et se li bers les voloit mener si loing qu'il ne s'en peussent revenir au soir, il n'y iroiont mie, se il ne voloient, ne n'an feroient jà droit, ne nule amande. » [Établ. de St Louis, t. I, c. cxv.)
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et de représailles (pro prœda recuperanda) . La charte exige souvent, en outre, que l'armée soit conduite par le seigneur en personne, ou par son représentant le plus autorisé, tel que le sénéchal. Enfin il n'est pas rare que le contrat de privilège autorise une communauté à refuser le service militaire clans le cas où ce service ne serait pas exigé en même temps des communautés voisines.
Le service auquel sont tenus les privilégiés se fait à leurs frais tant que le seigneur observe les conditions légales ; mais, s'il les enfreint ou les excède, il est obligé de supporter lui-môme la dépense. Paysans ou bourgeois armés deviennent alors des volontaires, qu'il faut solder.
220. Constitution de la bourgeoisie. — L'ensemble de ceux qui bénéficient du privilège de franchise constitue le corps des bourgeois (burgenses, mot appliqué même aux habitants des petites localités; cives, dans les chefs-lieux de diocèse; vicini, «voisins », appellation usitée surtout dans le Midi). Les conditions requises pour être bourgeois d'une ville franche sont à peu de chose près les mêmes d'un bout à l'autre du territoire. La bourgeoisie (qualité qui appartient aussi aux femmes) s'acquiert, soit par la résidence dans la ville au moment où la franchise a été concédée, soit par la naissance quand on est fils légitime de bourgeois, soit par le mariage quand un étranger épouse une bourgeoise ou réciproquement, soit enfin par X agrégation des étrangers à la communauté affranchie. Pour être admis dans le corps des bourgeois, il faut généralement :
a. Être domicilié dans la ville depuis un an et un jour, délai fixé, comme on sait, pour les réclamations et poursuites seigneuriales ;
b. Y posséder une maison, ou prendre l'engagement d'en acquérir une dans un certain délai;
c. S'engager à supporter les charges communes, c'est-à-dire les tailles et les amendes, à accepter la juridiction locale et même à dépenser une certaine somme « pour l'amendement de la ville et de son territoire1 » ;
d. Avoir été reçu publiquement comme bourgeois, prêté le serment de bourgeoisie devant les officiers seigneuriaux et les mandataires de la commune, et payé un droit d'entrée.
11 résulte en grande partie de ce qui précède que la population d'une ville franche ne coïncide pas toujours exactement avec le corps de bourgeoisie. Restent d'ordinaire en dehors des cadres :
a. Les agents seigneuriaux, qui participent en général aux avantages de la communauté sans en supporter les charges.
b. La noblesse et le clergé locaux, qui peuvent cependant, s'ils le veulent, y tenir une place analogue à celle des agents du seigneur.
1. Le titre officiel des bourgeois d'Orthez, ville dotée en 1220 du for de Morlaas, est remarquable : burgenses, vicini et habitatores villae Orthesii solventes et contribuentes in donis domini et taillis villas Orthesii. » (Cadier, les États de Béarn, p. 92, d'après Harca, V, I, p. 330.)