LA BOURGEOISIE
c. Les étrangers proprement dits (forenses, hospites, albani) et certaines catégories d'inférieurs.
d. Les sujets des seigneurs qui n'ont pas concédé la franchise : car ceux-là seuls sont bourgeois qui dépendent du seigneur concédant ou qui ont obtenu de leur seigneur la permission de se faire agréger à la bourgeoisie. La charte de franchise contient parfois des réserves expresses formulées par le seigneur, qui excepte du privilège, soit ses propres hommes, habitants d'autres localités (serfs, hôtes, bourgeois des centres non affranchis), soit les hommes de son suzerain et même de ses vassaux. Celui qui concède la charte n'a point intérêt en effet à augmenter la population d'une localité de son domaine aux dépens des autres. Bien qu'il cherche au contraire à attirer chez lui l'homme de la seigneurie étrangère, il est tenu cependant à certains égards envers les dominations féodales avec lesquelles il se trouve en rapports quotidiens.
En général, il y a égalité de rang et de dignité entre les bourgeois (abstraction faite des membres de la communauté qui sont chargés de magistrature). Les textes distinguent cependant quelquefois, dans les villes franches, plusieurs catégories de bourgeois (qualifiés grands et petits), soit qu'il s'agisse de l'aristocratie marchande, opposée aux commerçants de détail et aux gens de métier, soit que la distinction vise les habitants du château proprement dit (burgenses castri), plus avantagés souvent que ceux du bourg. Mais il sera plus facile de marquer la différence qui existait entre les couches diverses de la population urbaine, quand il s'agira des villes libres.
On a moins de renseignements sur la façon dont on sortait de la bourgeoisie que sur le mode d'entrée. La règle la plus suivie était que l'on perdît la bourgeoisie après une absence d'un an et un jour. La plupart des chartes de franchise permettent au bourgeois de quitter librement la ville et môme la seigneurie, après avoir vendu ou légué sa maison et sa terre et satisfait à toutes ses obligations envers la communauté et envers le seigneur. Celui-ci est tenu, en ce cas, de le protéger, par son sauf-conduit, jusqu'à la limite de la seigneurie. Le départ illicite et clandestin entraînait le plus souvent la confiscation du mobilier et de l'héritage du bourgeois fugitif. Le caractère territorial de la bourgeoisie s'altéra d'ailleurs avec le temps; à la fin du xm° siècle, il existait, dans tous les grands fiefs, une bourgeoisie personnelle placée en dehors des conditions régulières et pour laquelle l'obligation de la résidence était supprimée.
221. Les bourgeois du roi*. — L'exercice du droit féodal par lequel un homme pouvait, sous certaines conditions, s'avouer l'homme d'un autre seigneur (§ 118), tourna partout au profit de la royauté. Dès la fin du
* E. Babelon, Les bourgeois du roi au moyen âge, dans Positions des thèses de l'Ec. des Ch., an. 1878. Cf. P. Yiollet, Établ. de Si Louis, IV, 281-283.
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XIIe siècle, commencèrent à apparaître, dans toutes les provinces, des burgenses ou homines régis, hommes libres qui, en dépit de leur résidence sur le territoire d'un seigneur, n'appartenaient pas à la juridiction de ce seigneur et ne relevaient que de la justice du roi. À ces bourgeois du roi constitués par avouerie s'ajoutèrent tous ceux qui se faisaient inscrire dans la bourgeoisie d'une ville royale (bourgeois forains ou par lettres) et qui néanmoins continuaient à demeurer en terre féodale. La bourgeoisie royale, issue de cette double origine, se recrutait, surtout parmi les affranchis, les aubains et les marchands. En retour de la protection des agents royaux, des privilèges que sa situation lui conférait, le bourgeois du roi payait au fisc une redevance insignifiante. Celui qui était inscrit réellement dans une ville de bourgeoisie royale avait à solder le droit d'entrée ordinaire et participait aux dépenses communes. Les bourgeois du roi se multiplièrent surtout au xnr3 siècle, alors que l'influence et l'autorité monarchiques se répandirent dans tous les fiefs, et que la sauvegarde royale devint véritablement une garantie de sécurité1. Ce fut là une des mille formes sous lesquelles la juridiction du souverain s'insinua dans les seigneuries, au détriment des justices locales. Par la bourgeoisie du roi, la classe populaire devenait brusquement monarchique et échappait sans délai au joug de la petite et de la grande féodalité. Aussi, dans le monde seigneurial, des plaintes s'élevèrent, de fort bonne heure et de tous côtés, contre une institution qui ne tendait à rien moins, en se généralisant, qu'à enlever aux feudataires, sans compensation pour eux, leur population sujette. Les réclamations prirent une forme tellement vive que les rois se virent obligés de mettre eux-mêmes un terme à leurs propres conquêtes. En 1272, une ordonnance de Philippe le Hardi « annula toutes les avoueries reçues par les baillis ou les sergents royaux depuis dix ou douze ans et prescrivit de n'en plus recevoir à l'avenir2 ». En 1287, l'ordonnance de Philippe le Bel sur les bourgeoisies3 ne fil que régulariser l'institution de la bourgeoisie royale par inscription et donner certaines limites à son extension. Mais cette législation fut sans cesse violée par les rois et leurs fonctionnaires, trop intéressés à ce qu'elle ne reçût pas son application effective. Les plaintes des seigneurs restèrent vaines. La royauté en arriva même bientôt à recevoir des serfs seigneuriaux parmi ses bourgeois et à dispenser ceux qui étaient inscrits dans les villes, de la formalité de la comparution annuelle et de l'achat d'un immeuble.
1. Voir dans Boutaric, Actes du Pari, de Paris, n° 415, l'arrêt du Parlement condamnant les chanoines de St-Pierrc de Soissons pour avoir frappé un homme du roi (1259), et n° 1597, un autre arrêt défendant de nuire à des avoués du roi en Sologne (1270).
2. Langlois, Philippe III, p. 2G3-2G4. Cf. Olim, I, 889, et P. Viollet, Établiss. de St Louis, II, p. 426, 470.
3. Texte de cette ordonnance clans Giuy, Documents sur les relations de la royauté avec les villes, p. 129 suiv.
b. l'organisation municipale.
222. Aux yeux des hommes du moyen âge, l'élément de beaucoup le plus important dans la charte constitutive d'une bourgeoisie était la franchise proprement dite, c'est-à-dire l'ensemble des restrictions apportées au droit seigneurial en matière de redevances et de services. Les clauses relatives à l'organisation municipale, aux pouvoirs administratifs, judiciaires et politiques exercés par la communauté sont les moins nombreuses et les moins explicites. Il arrive môme assez souvent qu'elles fassent complètement défaut. En effet, la préoccupation d'échapper à l'autorité du seigneur resta tout d'abord à l'arrière-plan dans l'esprit de la grande majorité des bourgeois : il s'agissait avant tout, pour eux, d'être moins durement exploités et de conquérir la libre disposition de leurs personnes et de leurs biens : le reste était secondaire et ne vint s'ajouter que par surcroît aux libertés essentielles déjà obtenues. Plus tard, quand l'affranchissement eut amené un développement considérable de la communauté dans l'ordre économique, les bourgeois enrichis songèrent alors à compléter leur œuvre, voulurent s'administrer eux-mêmes, exigèrent du seigneur tout au moins le partage de l'autorité judiciaire et politique.
Difficiles à classer, si l'on se borne à les considérer au point de vue de la franchise, les villes franches peuvent plus aisément être réparties en groupes, quand on cherche à les caractériser d'après le degré d'autonomie dont elles jouissaient en matière d'administration et de juridiction. Il semble qu'à cet égard on doive les distribuer en trois grandes catégories : 1° Les villes pleinement assujetties, régies exclusivement par les officiers seigneuriaux, et dénuées de juridiction.
2" Les villes qui possèdent une magistrature, une organisation municipale plus ou moins rudimentaire et dépendante de V autorité seigneuriale, mais qui nont point de juridiction, si ce nest celle de simple -police.
5° Les villes régies par une administration élective, et exerçant, quoique sous V autorité du seigneur, le pouvoir judiciaire à ses différents degrés.
Ces trois types généraux de villes franches ont coexisté simultanément, dans la plupart de nos provinces. D'autre part, il est incontestable que la répartition des communautés dans les différents groupes a varié avec Je temps. Au xie siècle et dans la majeure partie du xne, les villes du premier type apparaissent en grand nombre. 11 n'en est plus de même au xme siècle; alors la proportion est souvent renversée. Beaucoup de centres urbains ont passé par les deux premières phases, avant d'appartenir au troisième groupe1. D'un siècle à l'autre, les organismes municipaux ont pris nais-
l.Pour ne citer qu'un exemple, les villes béarnaises qui, au xme siècle, nous apparaissent comme jouissant, sous la libre administration de leurs jurats, des libertés les plus étendues, n'avaient certainement pas la même constitution, au moment où les vicomtes de Béarn octroyèrent les fors d'Oloron et de Morlaas (1080 et 1088). Dans ces chartes primitives, il n'est nullement question des jurats, qui, en tant que magis-
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sance et se sont développés. Pour présenter, comme il convient, le tableau du régime municipal dans une seigneurie ou une province particulière, il ne suffit donc pas, comme le font trop souvent les érudits, de décrire les constitutions urbaines existant, à une époque déterminée, sur les différents points du territoire; il faut encore les étudier historiquement, dans la suite chronologique de leur évolution.
225. Les villes franches dénuées de municipalité et de juridiction. — Au point de vue de l'organisation municipale, les villes de cette catégorie se trouvent dans la situation de la communauté primitive. Leurs habitants peuvent, sans doute, agir en corps dans certaines circonstances, et possèdent même le droit de se faire représenter à titre temporaire, et en cas d'affaires urgentes, par des procureurs ou syndics, que le seigneur nomme ou qu'ils choisissent eux-mêmes, avec son assentiment. Néanmoins, les pouvoirs administratifs et judiciaires appartiennent intégralement au seigneur et à ses officiers, qui les exercent sans contrôle, sans offrir d'autres garanties de leur bonne gestion que le serment qu'ils ont prêté de respecter les chartes de franchise. La ville ainsi traitée ne s'appartient pas. Telle a été longtemps la condition commune à de petites localités et à de très grands centres, particulièrement dans le domaine royal. Paris, Orléans, Angers, Tours (la cité) et autres villes de cette importance, demeurèrent, pendant le vrai moyen âge, assujetties a un prévôt, et dépourvues d'organes propres et permanents. L'existence de ces bourgeoisies fort peuplées, à qui manqua même la plus rudimentaire des organisations municipales, dans un milieu et à une époque où abondaient les villes libres et demi-libres de toute catégorie, est un fait surprenant, dont les causes nous échappent en grande partie. Il s'explique surtout par l'habileté des seigneurs et des rois, qui ne négligèrent pas de prodiguer à leurs bourgeois les privilèges d'ordre matériel ou les témoignages honorifiques destinés à les dédommager des libertés qui leur faisaient défaut et aussi, par leur énergie, prompte à réprimer toute velléité d'indépendance et surtout toute tentative communaliste.
Beaucoup de chartes de franchises, surtout celles de la période ancienne, gardent le plus complet silence sur les organes municipaux de la localité affranchie et ne mentionnent, en fait d'autorité locale, que celle des fonctionnaires seigneuriaux. Peut-être n'est-on pas toujours en droit d'en conclure avec certitude que ces organes n'existaient pas ; néanmoins, en l'absence de renseignements positifs, il faut le présumer, car il est rare qu'on ne trouve pas dans un privilège un peu développé une allusion au moins indirecte au rôle joué par la magistrature populaire, quand la communauté en possède. Le type le plus intéressant des chartes où il est exclusivement question de la franchise, où l'on ne rencontre aucune
trais électifs et populaires, tout au moins, ne sont mentionnés que dans les documents du xme siècle. Voir Cadieu, 95,
mention d'une organisation municipale quelconque, d'une autorité, si modeste qu'elle soit, s'exerçant à côté de celle de l'agent seigneurial, est le privilège de Lorris en Gâtinais1.
224. La charte de Lorris*. — Elle a été octroyée par Louis VI à une date inconnue, confirmée par Louis Vil en 1155 et par Philippe Auguste en 1187. Le texte de la charte de Louis le Gros ne nous est pas parvenu : nous ne le connaissons que par les confirmations dont elle a été l'objet. Les 55 articles dont elle se compose sont relatifs à l'administration prévôtale, à la condition des personnes, aux droits seigneuriaux, à la justice et à la procédure. Les plus nombreux sont ceux « qui portent suppression de redevances et octroi de privilèges propres à développer l'agriculture et le commerce ». Comme tant d'autres chartes de franchises, elle eut évidemment son point de départ dans le désir qu'avait le roi d'augmenter la population de la localité et par suite ses revenus. Elle ne constitue pas une simple constatation des usages pratiqués anciennement à Lorris, mais un ensemble de privilèges nouveaux. C'est pourquoi elle ne règle pas toutes les matières de droit public (le droit privé n'y est représenté par aucune clause) qui pouvaient intéresser la collectivité des habitants. Le roi, qui l'a octroyée, s'est contenté de déterminer les points sur lesquels il voulait soustraire les hommes de Lorris au droit commun de la région, c'est-à-dire à la coutume du Gâtinais ou de l'Orléanais.
La charte de Lorris a été, au xne et au xme siècle, propagée par les rois eux-mêmes sur différents points du domaine royal, notamment dans le Gâtinais, l'Orléanais proprement dit, le Senonais, l'Auvergne et le Berri. Certains seigneurs, dont les domaines touchaient au territoire royal où se trouvaient les localités affranchies, furent naturellement amenés à introduire chez eux les franchises de Lorris : c'est ce que firent les sires de Courtenay, les comtes de Sancerre et de Champagne. Mais on a remarqué que, «moins généreux que le roi, ils ont supprimé ou modifié les clauses qui leur paraissaient entraîner une trop grande diminution de leurs droits ».
On était porté jadis à exagérer la diffusion et la popularité de la charte de Lorris : quelques savants ont fixé à plus de 500 le nombre des villes ou villages qui auraient bénéficié de ces franchises. Cette erreur s'explique par la confusion qu'on a faite entre la charte, octroyée par Louis le Gros, et la coutume de Lorris-Montargis rédigée à la fin du xve siècle, confusion fondée sur l'application du nom de coutumes à l'un et à l'autre document. Or il n'y a aucun rapport entre la charte urbaine du xne siècle et la coutume régionale du xve, qui n'a été que « la consignation par écrit du droit
* Prou, Les Coutumes de Lorris et leur propagation aux xnc et xin° siècles (1884).
1. On pourra étudier aussi avec profit, parmi les chartes de la même catégorie, la coutume de Charroux (1170) et celle de Châtclblanc (1505), publiées dans Giraud, t. II. p. 599 et 419.
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commun du Gâtinais et de l'Orléanais à cette époque ». Il est avéré aujourd'hui que les villes et villages dont la charte fut copiée, en totalité ou en partie, sur les coutumes de Lorris, sont au nombre de 85. Le grand succès de la charte de Lorris s'explique par ce fait « qu'elle était également profitable aux habitants des petites villes qui la recevaient et aux seigneurs qui la concédaient ». Elle ne conférait aux premiers aucune espèce de droits politiques; mais elle fut pour eux une garantie de liberté individuelle et d'avantages matériels; elle les protégeait contre les exactions prévôtales, et assurait, par un appel au peuplement, l'avenir de leur agglomération.