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Origine des municipalités dans les villes franches

À cette question difficile et obscure entre toutes, l'école de Raynouard et d'Augustin Thierry donnait une solution qu'un examen plus approfondi des textes ne permet plus aujourd'hui d'adopter (§ 207). On voit un certain nombre de ces municipalités de villes franches naître et se développer lentement, après l'octroi de la franchise, dans les temps qui ont suivi l'époque primitive du mouvement général d'émancipation. Il est possible d'en montrer avec précision le point de départ dans certaines clauses, mal comprises ou restées longtemps inaperçues, des chartes de franchises. Le peu d'importance apparente des faits qui y sont indiqués a donné le change aux historiens. Ceux-ci ont négligé d'en tirer toutes les conséquences, et plutôt que d'attribuer aux municipalités des grandes villes une origine insignifiante et par trop modeste, ils ont préféré chercher leur point d'attache dans le passé obscur de l'empire franc et parfois même le reculer au delà, jusque dans la nuit des temps gallo-romains. Sans avoir la prélention de donner sur ce point une théorie complète que l'état actuel de nos connaissances ne justifierait pas, nous pensons que les origines des municipalités sont multiples, et qu'on peut les rechercher, au moins en partie, dans les faits suivants.

a. La transformation des agents seigneuriaux en mandataires nommés par la communauté elle-même et représentant directement ses intérêts. La transition entre les deux états de choses est visible dans les localités où les administrateurs et juges, recevant en quelque sorte une double investiture, représentaient à la fois la ville et le seigneur, et se trouvaient responsables, d'une manière plus ou moins inégale, envers les deux pouvoirs. Les conseils ou tribunaux de notables chargés, au nom du seigneur, de juger les habitants et de régler leurs rapports avec l'autorité locale, étaient primitivement composés non seulement de bourgeois proprement dits, mais de membres de la noblesse et du clergé. Cet élément féodal et ecclésiastique ayant été réduit ou éliminé peu à peu, l'élément populaire, seul subsistant ou prépondérant, trouva avec plus de facilité les moyens de se séparer progressivement du pouvoir seigneurial et de se rattacher d'une manière exclusive à la communauté urbaine. Telle paraît avoir été l'origine de la municipalité dans la plupart des centres urbains un peu importants, où apparaissent, antérieurement au xne siècle, des prud'hommes,

jurés (ou jurats) etéchévim, investis du droit de juger1. Les prérogatives d'ordre administratif, qu'ils exercèrent par la suite, ne furent, en général, qu'une extension et une conséquence de leur pouvoir judiciaire2.

b. La transformation des administrateurs d'associations partielles (hanses, corps de métiers, confréries) en administrateurs de la communauté entière. Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit précédemment du rôle politique joué par ces associations (§§ 199, 205, 207). Le fait s'est produit fréquemment dans les villes libres, dès le début du mouvement communal. Il a contribué aussi, mais tardivement, par une évolution beaucoup plus lente, à la genèse des institutions municipales dans les villes assujetties.

c. La désignation de notables chargés de répartir et souvent même de recueillir la taille ou laide seigneuriale. On a vu (§ 210), que le seigneur, désireux de s'éviter les difficultés qu'entraînait l'assiette de la taille, laissait volontiers le soin de la répartition aux taillables eux-mêmes. 11 choisissait, ou autorisait les habitants à choisir parmi eux, des délégués chargés de cette opération et responsables, dans une certaine mesure, des résultats obtenus. Des villages de condition servile obtenaient ce droit de délégation : à plus forte raison l'accorda-t-on aux localités que l'autorité féodale voulait favoriser d'une manière particulière. Depuis la fin du xne siècle, un assez grand nombre de chartes de franchises contiennent dos clauses relatives à l'institution de ces délégués. Tantôt leurs pouvoirs sont stricte-

1. Parmi les villes franches où cette évolution s'est certainement accomplie, il suffit de citer Bourges, dont la constitution ancienne est un peu connue, grâce aux privilèges royaux et aux arrêts contenus dans les Olim (Raynal, II, 13, 171 suiv. ; Lcchaire InsUt monarch., II, 141 ; L. Delisle, Calai, des actes de Philippe Auguste, n" a7, 41, o>2, 1924; Olim I 510,544). Les habitants étaient représentes par quatre prud'hommes ou barons, qui non seulement exerçaient dans la cité le pouvoir administratif (sous le prevot royale, mais constituaient un tribunal possédant toute juridiction sur la ville et la septaine «per probes homines ipsius civitatis ad quos omnia judicia villa; ejusdem et septenœ ab antique dignoscitur pertinere », dit Philippe Auguste en 1181. Gomme juges, les prud'hommes de Bourges s'adjoignaient les chevaliers de la septaine > {Ohm ,1, 544), trace évidente de l'ancienne organisation du tribunal féodal primitif. 11 est fort probable que les clercs de la cité avaient siégé autrefois à côté des bourgeois et des chevaliers, car, au temps de saint Louis, les chapitres et les abbés de la ville élevèrent des réclamations pour être admis de nouveau dans le tribunal urbain, « petebant interesse iudiciis, dicentes quod semper hoc usi fuerant », assertion contestée par les bourgeois. Par arrêt de 1262, le Parlement décida que le roi pourrait faire admettre au jugement quatre personnes de l'église cathédrale, deux de chaque chapitre et les abbes, s'il leur plaisait à tous de se présenter, mais qu'on ne serait pas tenu de leur adresser une convocation spéciale. Un autre arrêt de 1261 [Olim, I, 510) contient 1 assertion que non seulement les chevaliers, mais les clercs de la septaine de Bourges, avaient droit de siéger au tribunal. - La transformation des mandataires seigneuriaux en mandataires municipaux n'est pas un fait particulier aux villes franches. Elle est également, comme on le verra ultérieurement, l'origine d'un grand nombre de municipalités de v. les libres.

2. Ce point si intéressant ne nous parait guère avoir été éclaira, comme il convient, que par Cad™ (Les États de Béant, p. 95 suiv.), en quelques pages excellentes ou le caractère primitif des jurais béarnais, juges établis au nom du vicomte, avant de devenir au xm< siècle administrateurs et représentants des villes, est nettement marqué.

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ment limités à la. fonction même de répartiteurs et de collecteurs responsables des sommes dues à la seigneurie1 ; tantôt on leur laisse une certaine latitude, et le droit d'exonérer d'une partie de la taille ceux qu'ils jugeront avoir été chargés au delà de leurs ressources2; tantôt enfin le seigneur, étendant leurs attributions financières, les autorise à prélever des sommes applicables aux besoins mêmes de la communauté. D'autres chartes sont encore plus libérales : elles donnent à ces prud'hommes ou élus des prérogatives qui ne sont pas seulement d'ordre financier, soit qu'elles leur permettent d'exercer la juridiction gracieuse sur leurs concitoyens, soit qu'elles les considèrent comme chargés, d'une manière générale, de V administration même de la communauté3.

Les concessions de cette nature pouvaient être octroyées, sans inconvénient grave, à des villages ou à des bourgs d'importance moyenne. Aussi est-ce dans les chartes relatives aux petites localités que se rencontrent le plus souvent les dispositions dont il vient d'être question. Les gouvernements seigneuriaux ne les appliquèrent que tardivement, et avec force restrictions, aux grandes villes qu'ils voulaient maintenir dans l'assujettissement absolu1. La disposition générale par laquelle Philippe Auguste, partant pour la croisade en il 90, ordonna à ses fonctionnaires

1. Charte de Beaulieu et de Santranges, accordée, en 1178, par le comte de Sancerre aux chanoines de Bourges, seigneurs directs de ces deux localités (La Thaumassikiie, Coutumes locales du Bcrry, p. 140). Les habitants devaient lui donner chaque année quatre-vingt livres, « quas deeemviri, quos canonici singulis annis de majoribus viliœ et melioribus eligent ad hoc, de semetipsis et aliis hominibus colligent et prœdicto termino persolvent ». On voit qu'ici les dix délégués sont, nommés par l'autorité seigneuriale. Ils sont responsables de la somme à percevoir « alioquin il!i deeemviri per justitiam canonicorum, de proprio suo, pradictas octoginla libras tune reddent et emendabunt, lege qua vivunt ». Cf. Rayïial, II, 193.

"2. Charte de Châteaumeillant, 1220 (La Thacmassièke, p. 185; Ratoai,, II, 198, note 2). Le même pouvoir est laissé aux quatre prud'hommes de Graçay (La Tiiacmassière, ibid., p 87): « per juramenta quatuor proborum hominum pradiclœ libertatis ab université te dicta: villa: ad hoc faciendum constituendorum ».

3. Charte de Ménetou-sur-Cher, 1269 (La Thaumassière, p. 95). « Lirebit burgensibus singulis annis duodecim ex ipsis eligere super quos crit consilium et respectus villse, qui, quoeiens innovabuntur, toties jurabunt sese consilium ville et franchisiam bona lide et recta conservaturos et consueludines villœ ».

4. Ce n'est qu'en 1181 et en 1185 que l'autorité royale, renouvelant les privilèges de Châtcauneuf de Tours et d'Orléans, y inséra, relativement à la perception de la taille, certaines clauses dont les historiens n'ont pas assez fait ressortir l'intérêt. Les bourgeois d'Orléans furent autorisés à élire, tous les ans, d'un commun accord, dix notables ayant le caractère de témoins privilégiés, chargés de répartir et de recueillir les tailles. (Charte d'Orléans de 1183, dans Ordonn., t. XI, p. 226: « Singulis autem annis unum ex domesticis nostris servientibus mittemus Aurclianis qui et alii nostri servientes ville et decem burgenses legitimi quos burgenses ville, clegerint singulis anms talliam illam panis et vini faciantet illi singulis annis jurabunt se bona fido illam facturos talliam quod et neminem in hoc propter amorem supportaient aut propter odium gravabunt. ») A Tours, les pouvoirs financiers des élus s'appliquaient aux dépenses municipales d'intérêt commun (fuisse). Ils possédaient même, en vertu de la concession royale, une petite part de juridiction, car les prud'hommes étaient autorisés

de s'adjoindre, pour le gouvernement des affaires locales, un conseil de notables (homines prudentes, legitimi et boni testimonii, deux ou quatre par prévôtés (six à Paris)1, fut sans doute essentiellement transitoire; rien ne prouve qu'elle n'ait pas été abolie, en fait, après le retour du roi : mais il est possible néanmoins qu'elle ait exercé une certaine influence sur le développement des municipalités dans les villes du domaine royal.

Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande communauté, il est bien évident que l'institution des notables élus comme collecteurs de la taille seigneuriale a été, pour les villes où elle eut lieu, le germe d'organismes municipaux qui devaient se développer avec le temps. Les pouvoirs financiers des élus s'élargirent graduellement et finirent par s'étendre à toutes les affaires locales. Le point de départ était minime, et parut sans doute négligeable aux contemporains de l'acte d'octroi, mais les conséquences, comme il arrive souvent au moyen âge, ont de beaucoup dépassé la cause première. En se déchargeant sur les habitants du souci de la perception des tailles, le seigneur agissait bien certainement dans son intérêt exclusif : il trouvait plus commode d'avoir affaire à quelques bourgeois, rendus responsables, qu'à une population tout entière. Peu lui importait comment la taille fût assise pourvu qu'elle lui rapportât ce qu'il en attendait ! La

à justicier les bourgeois qui refuseraient de se soumcltie à leurs prescriptions. (Charte de Châtpauneuf de Tours (1181), dans Teclet, Laij.du Tr. de Ch., I, n° 306) : « Statuimus et concedimus ut ipsi X. burgenses probos homines communi assensu ville eligant et eos sibi ita preiieiant ut, cum orani diligencia, négocia ville, misas scilicet, procurent. Si vero aliqui in villa manencium vel in eadem villa tenementa habentium servare vel jurarc noluerint id quod dicti burgenses disposuerint, X. ipsis concedimus ut eos super hoc valeant justiciare et si quid justicie ad nos pertinentis inde cmerserit, salva eorum carcha, quod ad jus nostrum pertinet habeamus. » Rien de pareil à cette dernière clause ne se trouve dans la charte d'Orléans. On remarquera d'ailleurs qu'il existe entre les deux concessions des différences considérables qui montrent combien la situation politique et juridique de ces deux villes était loin d'être la même. A Orléans, ville de séjour royal, que l'autorité n'a nullement l'intention d'émanciper, les dix prud'hommes ne sont élus que pour la répartition et la collecte de la taille royale, et l'on a bien soin de spécifier qu'ils ne seront pas seuls à remplir leur tâche; on leur adjoint les officiers royaux de la localité et un représentant du gouvernement central envoyé spécialement à cet effet. Chàtcauneuf de Tours, ville éloignée, qui n'appartient pas au domaine royal proprement dit, et se trouve sous la seigneurie directe des chanoines de St-Martin, est infiniment mieux traitée, parce qu'on veut la dédommager de l'abolition de la constitution communale, qu'elle avait cherché en vain à se donner (Giry, Établ. de Rouen, I, 197). Les dix élus obtiennent donc le droit de désigner eux-mêmes leurs successeurs : tous les bourgeois, même les enfants et les étrangers, prêtent serment de leur obéir. Ici l'intention d'émanciper est manifeste : aussi les chanoines de St-Martin, moins larges que le roi, obtinrent-ils en 1212 l'abrogation du régime municipal. Orléans, beaucoup moins favorisée tout d'abord, conserva sans doute ses dix prud'hommes, point de départ d'une organisation qui ne se développa véritablement qu'au xive siècle. On voit combien il faut s'éloigner de l'opinion d'Augustin Thierry, qui considère comme fort ancienne l'institution des dix prud'hommes d'Orléans et ajoute, après avoir parlé de l'insurrection de 1157 : « Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à l'administration urbaine ». {Tableau de la France municipale, etc., p. 341.) 1. Rigord, éd. Delaboude, p. 100.

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vérité est qu'en accordant aux bourgeois le droit de se donner annuellement des représentants en matière de finances, la féodalité fut infiniment plus libérale qu'elle ne se l'imaginait et limita elle-même d'avance, sans s'en douter, l'autorité de ses propres agents.

d. La désignation de procureurs chargés de représenter en justice les intérêts de la communauté. Nous avons déjà montré qu'en certains cas des procureurs ou syndics, choisis par l'autorité seigneuriale ou même par les habitants des localités sujettes, pouvaient être délégués temporairement pour défendre en justice les intérêts du groupe (§§ 209, 210). 11 arriva souvent que ces délégations accidentelles prirent un caractère de permanence, et que, par une évolution semblable à celle que nous venons d'indiquer pour les délégations financières, les syndics se trouvèrent peu à peu transformés en véritables magistrats, chargés de représenter, en toutes matières, ceux au nom de qui ils agissaient. La municipalité naquit ainsi, clans certaines villes, de la procuration élective autorisée formellement ou simplement tolérée par le seigneur1.

e. L'initiative prise par les communautés de se donner une municipalité élective, en dehors de toute intervention seigneuriale et malgré la résistance déclarée du seigneur. Ce fait s'est produit sans doute plus fréquemment qu'on ne serait tenté de le supposer. De même que l'insurrection a été souvent le point de départ du régime d'autonomie institué dans les villes libres, de même l'établissement des corps municipaux dans les villes franches fut dû en maintes circonstances soit à un coup de force, soit à un acte d'usurpation silencieuse, qui, resté d'abord plus ou moins inaperçu, finit par provoquer les réclamations de la seigneurie : d'où lutte ouverte entre les habitants et le seigneur. La conséquence dernière fut parfois l'abolition violente de la municipalité usurpée : parfois aussi une transaction et la reconnaissance, au moins partielle, du fait accompli2.

1. L'histoire de la cité de Langres nous donne un exemple topique de cette transformation. La première charte de franchise que cette communauté ait obtenue de ses coseigneurs « l'évêque et le chapitre », remonte à l'année 1154: l'évéque Godefroi de Rochetaillée l'exempta de tailles et de toltes. D'autres actes épiscopaux et royaux, de 1168, 1179, 1181, 1209, 1234, 1266, 1278 complétèrent l'ensemble des franchises obtenues par les citoyens. Mais on ne voit pas trace d'organisation municipale avant l'acte de Philippe le Bel, de 1289-1290, qui donna aux habitants le droit d'élire tous les trois ans quatre procureurs chargés de défendre leurs intérêts. Ces procureurs constituèrent principalement le corps municipal. En 1507, ils rendaient une ordonnance sur la police et le service militaire, et dès lors leurs prérogatives ne tirent que s'accroître. Voir de la Bouli.aye, Inventaire des archives communales de Langres (1882), Introduction, ix-xn.

2. Il y a peu de documents aussi intéressants, à cet égard, que l'enquête de 1253 relative à la communauté de Souillac (Lot) en litige avec le doyen de l'abbaye de ce nom, dépendance de St-Aignan d'Orléans (Boutaric, Actes du Pari, de Paris, I, cccxxiv suiv.). Il ressort de cette enquête que les habitants, au mépris des droits du doyen, leur seigneur, avaient établi quatre prud'hommes « ad omnia négocia, scilicet ad muros reficiendos et fossala, et ad omnes alias missiones ville », pris la garde des clefs de la ville, fabriqué un sceau, levé des tailles municipales, rendu des ordonnances, etc. Cependant ils n'avaient pas de maison commune (ils se réunissaient dans

2*26. Les villes pourvues d'une municipalité plus ou moins dépendante, mais dénuées de juridiction. — A cette catégorie de villes franches appartiennent un nombre considérable de communautés réparties clans toutes les régions françaises, mais formant particulièrement une masse compacte dans la zone centrale du pays 1 . Dans toutes ces localités apparaissent un nombre essentiellement variable d'officiers municipaux portant les noms les plus divers : prud'hommes, élus, jurés, échevins, procureurs, syndics, conseillers, consorts, consuls. De même cme la présence de jurés ou d'échevins dans certaines de ces villes franches n'implique nullement l'existence du régime communal proprement dit, de même le nom de consuls donné aux magistrats similaires ne doit en aucune façon faire supposer que les villes y jouissaient du régime consulaire si fortement organisé en Languedoc et en Provence2. L'absence de juridiction autre que la juridiction gracieuse ou celle de simple police ne caractérise pas seulement, dans cette zone de la France centrale, les localités peu importantes. Les groupes urbains les plus considérables, chefs-lieux de diocèses ou bourgs du premier rang3, étaient soumis au même régime. En revanche, dans certaines de ces régions, quelques villes libres ou demi-libres font exception au droit commun4. Il faut d'ailleurs distinguer d'une manière générale, pour mesurer le degré d'indépendance des municipalités sans juridiction, les conditions diverses auxquelles était soumise l'élection des magistrats. La situation des localités où les officiers municipaux sont nommés soit par le seigneur, soit concurremment par le

l'église), ni d'arche commune. Contrairement aux assertions du doyen, le procureur syndic de la ville inculpée aflirma, devant les enquêteurs, que Souillac était communauté, que les prud'hommes étaient élus par l'autorité de la communauté et qu'ils géraient les affaires de la ville en vertu de leurs pouvoirs propres. Ici, le droit populaire s'oppose au droit féodal avec une précision et une netteté peu ordinaires. Mais ce n'est pas seulement sur la question de droit que les deux parties ne pouvaient s'accorder. A entendre les témoins de l'abbaye, les usurpations des habitants auraient été de date récente; les témoins de la communauté soutinrent au contraire que les bourgeois élisaient des prud'hommes depuis plus de cinquante ans. — Cf. dans Olim, I, 154 (année 1262), la liste des griefs de l'évêque de Clermont contre les habitants de sa cité. Il leur reproche d'avoir constitué procuratores ad négocia et facla ville.

1. Bretagne, Anjou, Perche, Touraine, Blésois, Chartrain, Orléanais, Gàtinais, Nivernais, Bourgogne (en partie), Lyonnais, Forez, partie nord du Dauphiné, Bourbonnais, Auvergne, Berri, Marche, Poitou.

2. Des recherches récentes (celles de Rivain et de Faiiges) ont établi qu'en Auvergne où quatre-vingts villes environ possédaient des institutions municipales sous forme de consulat, le seigneur a partout conservé la juridiction. Dans les villes les plus favorisées, les consuls électifs n'ont que le droit d'assister aux enquêtes ordonnées par la cour seigneuriale.

5. Blois, Romorantin, Lyon, Auxerre (après l'abolition de la commune), Màcon, Clermont, Aurillac, etc.

4. 11 existe en Bourgogne des communes qui, sans être aussi indépendantes que les municipalités-seigneuries de la Picardie et de la Flandre, ne pouvaient pas être considérées néanmoins comme villes sujettes (Dijon, Beaunc). Dans le Berry, Bourges occupe une place tout à fait exceptionnelle, puisque ses prud'hommes exercent la juridiction à tous les degrés.

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seigneur et les habitants, n'est évidemment pas la même que celle des villes où le droit d'élection est exclusivement dévolu aux bourgeois.

227. Les villes franches possédant municipalité élective et juridiction. En quoi elles diffèrent des villes libres. — Les communautés de cette, catégorie se trouvent dans une condition bien supérieure à celle des villes, bourgs et villages où le seigneur ne s'est pas dessaisi de ses droits de justice. Cependant leur groupe, privilégié entre tous, comporte lui-même des distinctions et des nuances qui font de ce domaine important des institutions bourgeoises un champ d'étude aussi vaste et aussi varié que les précédents. L'autorité féodale peut abandonner complètement aux bourgeois la nomination des officiers municipaux, et renoncer à intervenir dans leur organisation intérieure, mais il lui coûte bien davantage de pousser le sacrifice jusqu'au bout, en leur laissant la justice, source de gains pécuniaires et signe de la souveraineté politique. En général, la renonciation du seigneur n'est pas absolue : il ne consent qu'à un partage, dont la proportion et le mode varient à l'infini. Tantôt les officiers municipaux ont le jugement, l'agent seigneurial l'exécution de la sentence et la perception de l'amende; tantôt jugement et amendes sont partagés, le seigneur se réservant d'ordinaire la haute justice, ou du moins certains cas de haute justice ; tantôt enfin la haute justice est exercée conjointement par les deux pouvoirs.

La ville franche la plus favorisée à cet égard confinait sans doute à la ville libre, et il n'est pas rare que les historiens et les érudits lui aient donné, en ce cas, le nom de commune. Mais ils paraissent avoir abusé de cette dénomination, pour en revêtir des localités auxquelles elle ne convient pas absolument. Le trait distinctif, essentiel, de la vraie ville libre, n'est pas dans la possession d'une municipalité élective, à la formation et à la gestion de laquelle l'autorité seigneuriale serait absolument étrangère ; elle n'est pas non plus dans l'exercice de la pleine juridiction de tous degrés. Il est des communes incontestablement dignes de ce nom, où le seigneur intervient dans la nomination du maire1 et qui ne possèdent qu'une moitié de juridiction ou une juridiction inférieure*. La ville libre est avant tout celle qui, organisée sur la base de l'association assermentée, est devenue vassale du seigneur au lieu de sujette qu'elle était auparavant, constitue une entité politique, une seigneurie collective,

1. Telles étaient la commune de Rouen et la plupart de ses affiliées, où le suzerain non seulement participait à la nomination du maire, mais encore exerçait le contrôle de l'administration municipale (Giry, Les Établ. de Rouen, I, 452). A. cet égard, les villes libres régies par les Établissements de Rouen n'étaient que des communes imparfaites. Leur dignité et leur importance politique tenaient surtout à la force de leur organisation militaire.

2. Pour ne citer qu'un exemple entre beaucoup d'autres, la commune de Béarnais n'avait qu'une petite part de la juridiction criminelle : la plus grosse part appartenait à l'évêque (Labakde, Hisl. de Beauvais et de ses instit., dans Position des thèses de l'Éc. des Charles, an. 1890, p. 77).

jouissant de la plupart des attributs de la souveraineté. C'est celle qui s'appartient complètement (sauf les devoirs à remplir envers le suzerain), et prend place dans la hiérarchie féodale, représentée au point de vue politique, administratif et judiciaire, par un ou plusieurs magistrats, maire ou consuls, chargés de l'exécutif; au point de vue militaire, par une milice que conduisent ses propres officiers.

On conçoit qu'une telle définition ne puisse convenir à toutes les villes qui ont possédé municipalité et juridiction, et que, si elle est exacte, l'appellation de commune a été, en maintes circonstances, appliquée mal à propos. Non seulement des cités comme Bourges1 et Reims2 ne nous

1. L'existence du tribunal de prud'hommes élus chargé, à Bourges, de la pleine juridiction, a conduit certains érudils à considérer cette ville comme possédant l'organisation communale (M. Clément, p. 46 : « Le caractère de commune est reconnu à la ville de Bourges. » Mais il ne faut pas oublier que ce tribunal fonctionnait sous l'auloi-ité du prévôt royal (plus tard du bailli) qui le présidait; que Bourges n'avaitni maire, ni consuls, et que le seul représentant politique de la communauté était l'agent du roi.

2. Si l'on considère l'organisation de la cité de Reims, telle que la constitua l'acte de l'archevêque Guillaume de Champagne, de 1182, organisation contre laquelle, il est vrai, les habitants ne cessèrent de protester pendant toute la durée du moyen âge, il n'y eut de commune à Reims que lors des périodes d'insurrection triomphante, lesquelles furent toujours très courtes. Augustin Thierry n'est pas, à notre avis, dans la vérité, quand il présente la charte de 1182 comme une charte communale où manquait seulement le mot commune, « omission importante due probablement à un simple hasard » [Lettre XX sur Vhist. de Fr., p. 359). L'erreur est manifeste. En rétablissant à Reims le tribunal des douze échevins élus annuellement, l'archevêque n'entendait nullement fonder une commune, mais une simple ville franche à municipalité élective et à juridiction, politiquement dépendante. La juridiction qu'il cédait aux Rémois n'était même pas complète, car il se réservait certains cas de haute justice, et en outre le droit de nommer les échevins, quand les bourgeois ne pourraient se mettre d'accord sur le choix de leurs magistrats. L'omission du mot «commune » était certainement, do la part du seigneur de Reims, une omission préméditée et voulue. C'est pourquoi tous les successeurs de Guillaume de Champagne furent unanimes à nier que la constitution accordée aux Rémois fût une constitution communale. Les bourgeois prétendirent, au contraire, que la concession de leurs douze échevins élus équivalait au droit de commune, et ils ne cessèrent de réclamera leur archevêque la garde d»s clefs de la ville, un sceau municipal et les autres privilèges de la souveraineté. Fondées sur le privilège de 1182, leurs prétentions n'étaient pas soutcnables. De là les nombreux démêlés qui éclatèrent, au xm° siècle, entre les archevêques et les bourgeois de Reims, démêlés dont Aug. Thierry nous a laissé un récit abrégé. Les rois sont intervenus entre les deux partis belligérants, mais ils ont toujours été obligés de donner tort aux bourgeois et de dénier à Reims la dignité de commune, qui en réalité ne lui appartenait pas (voir ce qui se passa par exemple en 1211). La querelle s'envenima sous saint Louis. Les bourgeois ne pouvaient pardonnera l'archevêque d'avoir élevé pour contenir la ville une fortification appelée le château de Porte-Mars. Sans doute les archevêques agissaient comme les autres seigneurs et ne faisaient qu'user de leur droit, mais ils en usaient avec une rigueur excessive et tout à fait impolitique. Aussi l'émeute éclata en 1235, sous l'épiscopat de Henri de Rraine. En 1257, une nouvelle tentative des bourgeois pour se faire reconnaître le droit communal n'eut pas plus de succès. Saint Louis, appelé comme arbitre, se prononça encore en faveur de l'archevêque et il ne pouvait faire autrement. En somme, Reims n'a jamais été une commune que de fait, jamais de droit : elle ne l'a été que pendant les vacances de

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| paraissent pas mériter celte qualification, mais la plupart des villes à jurade ou à consulat de la France du sud-ouest1 et de la région des Pyrénées occidentales2 ne sauraient être considérées comme de vraies villes libres. Malgré les privilèges de toute nature dont elles furent comblées, elles sont restées dans la sujétion du seigneur et n'ont point eu, à proprement parler, d'indépendance militaire et politique. Pour le môme

! motif, on ne pourrait ranger au nombre des communes les très nombreuses localités de la France du nord-est qui ont été constituées suivant la loi de Beaumont. Celte charte si répandue n'en mérite pas moins l'attention, comme étant, par excellence, le type des concessions de franchises qui stipulent, au profit des communautés, l'établissement d'une municipalité élective et l'exercice de la haute juridiction.

228. La loi de Beaumont en Argonne*. — Elle avait été octroyée en i 182 à la ville neuve de Beaumont par l'archevêque de Reims, Guillaume de Champagne, et obtint, pendant tout le moyen âge et au delà, un succès extraordinaire, puisqu'elle se répandit, par filiation, dans tout le nordest de la France et en Belgique. Elle a servi de modèle à la plupart des chartes d'affranchissement accordées aux localités (surtout rurales) des comtés de Luxembourg, de Chiny, de Bar, de Relhel et du duché de Lorraine. On l'introduisit aussi en Champagne, où elle fit concurrence à la charte communale de Soissons, à la loi de Verviers et aux bourgeoisies organisées d'après le mode troyen. Seigneurs ecclésiastiques et laïques la répandirent à l'envi : on a compté 508 localités affranchies à la loi de Beaumont. La diffusion immense de cette charte, le phénomène le plus remarquable de propagation constitutionnelle que l'historien du moyen âge puisse signaler, s'explique par une double raison : 1° elle donnait aux habitants, outre des franchises étendues, des représentants librement

* Bonvalot, Le Tiers État d'après la charte de Beaumont et ses filiales (1884).

l'archevêché, alors qu'elle était sans seigneur. Le droit communal ne lui a jamais été reconnu. Qu'arriva-t-il de celte lutte plus que séculaire entre les bourgeois et leur archevêque'? Une sentence du parlement de Paris de 13G2 décida que la garde et le gouvernement de la ville, cet objet d'éternelle dispute entre la bourgeoisie et l'archevêque, n'appartiendrait ni à l'une ni à l'autre, mais au roi seul, et à ceux qu'il lui plairait d'y commettre. Ici, comme partout ailleurs, ce fut la royauté qui bénéficia de la querelle entre la féodalité et la bourgeoisie.

1. Non seulement la pleine indépendance politique manquait à la plupart de ces villes, mais la nomination du corps municipal n'y appartenait même pas toujours au conseil sortant ou à l't nsemble des bourgeois : il était parfois élu par le seigneur ou son délégué. En Guyenne, sauf Bordeaux et quelques autres villes importantes, peu de localités méritaient le titre de commune. C'est ce qu'a montré avec raison M. Gin? [Revue histor., V, an. 1877).

2. Sur le degré d'indépendance dont jouissaient les jurais des villes béarnaises, voir Cadikr, p. 96 et suiv. Au point de vue politique, linancicr et même judiciaire, ces communautés, qui jouissaient de très grandes libertés civiles, étaient dans la dépendance de leur vicomte. On ne saurait y voir de véritables seigneuries.

élus, y compris un maire1, et le libre usage des bois et des eaux2 ; 2° elle ne créait pas de villes-seigneuries et laissait subsister intégralement, au point de vue politique, le lien qui subordonnait le bourgeois et le paysan à leur seigneur naturel3.

La loi de Reaumont contient 57 articles, qui ont pour objet : 1° la concession de franchises ; 2° l'organisation de la communauté et le règlement de sa situation à l'égard du seigneur; 5° quelques dispositions de procédure et de droit civil ; 4° de nombreuses dispositions de droit pénal. L'administration municipale se compose d'un maire et de douze jurés, élus annuellement par les bourgeois. Ces administrateurs sont encore, dans une certaine mesure, les représentants de l'autorité seigneuriale, car ils veillent à ce que ses droits soient sauvegardés, perçoivent, au nom du seigneur, les redevances et les amendes et lui en rendent compte. Comme juges, ils tiennent trois fois l'an, par procuration du seigneur, un plaid général. La haute juridiction leur appartient, mais l'archevêque se réserve les amendes pour forfaits graves et les confiscations. Les sentences qu'ils rendent sont irrévocables, à moins d'appel immédiat pour faux jugement, et en ce cas, c'est l'échevinage de Rruyères en Laonnais qui revise leurs arrêts. Ils sont assistés de deux conseils délibérants : 1° le conseil des quarante (quadraginta discretorum burgensium), qui décide et ordonne, avec le maire et les jurés, tout ce qui est utile au bien et à l'honneur de la ville ; 2° le conseil des amendes, composé de deux jurés et d'un officier seigneurial, chargés spécialement d'affecter aux besoins de la ville et notamment aux fortifications la moitié des amendes que le seigneur abandonne expressément dans cette vue.

Les seigneurs qui ont adopté et propagé la loi de Reaumont ne se sont pas montrés aussi généreux que le fondateur. Dans plusieurs filiales de Reaumont, c'est le seigneur qui nomme le maire, d'une manière normale et permanente. Ailleurs, il exerce ce droit concurremment avec les habitants. Du reste, il a partout le droit éventuel de nommer le maire et les jurés, quand, au jour fixé pour l'élection, les bourgeois ne se sont pas entendus pour les créer.

1. Charte de Bcaumont, art. 9 : « In eadem villa assensu omnium vestrum, jurati constituentur : major similiter qui fidelitatem nobis jurabitetde redditibus et proventibus villœ ministralibus nostris respondebit. Sed nec ipse major, nec jurati ultra annum, nisi de voluntate omnium, in officiis suis remanebunt. »

2. Ibid., art. 8 : « Ad haïe vobis concedimus, usum aqua) et nemoris liberum ».

3. Boxvalot (p. 503), admet aussi que les villes affranchies à la loi de Beaumont ne soient pas des communes, bien que les textes leur donnent parfois ce nom, bien qu'elles aient mairie, échevinage, beffroi, sceau et trésor commun. Mais ce n'est pas seulement, comme il le dit, parce que les habitants n'ont pas formé une fédération ou association politique par serment mutuel, c'est parce que l'indépendance politique et militaire n'existe pas.

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