L'administration des communes. La justice municipale
Les pouvoirs de la commune sont centralisés principalement dans un
collège d'administrateurs qui s'appellent, suivant les villes, jurés (jurali), pairs (pares) ou échevins (scabini). 11 existe des communes dont le système administratif est complexe, et qui possèdent plusieurs conseils, ou du moins plusieurs commissions permanentes issues du corps municipal. Dans cette catégorie de villes libres, toutes les dénominations usitées pour désigner les collèges municipaux, jurés, pairs et échevins sont employées simultanément (Rouen et ses filiales).
L'organisation du corps municipal, en qui réside toute la puissance de la commune, est mal connue pour la période ancienne (xne etxme siècles). Le procédé d'élection des administrateurs est le plus souvent aristocratique; les jurés se recrutent eux-mêmes dans le sein des familles appartenant à la haute bourgeoisie. Dans certaines communes, le système électoral, comportant un suffrage à plusieurs degrés, a pour base les corps de métiers, ce qui lui donne -un caractère démocratique. L'élection directe par l'assemblée générale des bourgeois est un fait exceptionnel. Il n'y a aucune fixité ou uniformité dans le nombre des membres qui constituent le collège (douze à cent). Les administrateurs prononcent un serment solennel à leur entrée en fonctions et se rassemblent dans une salle du beffroi ou de la maison de ville, au son de la cloche municipale. Leurs délibérations sont secrètes. Ils ont une double compétence, au point de vue judiciaire et administratif, possèdent le caractère de témoins privilégiés et même exercent les fonctions de tabellions. Des dispositions spéciales, insérées dans les chartes de communes, assurent le respect dû à leurs personnes et à leur office. Dans certaines communes, les membres de l'échevinage sont divisés en anciens et en nouveaux. Les anciens, ou échevins sortant de charge, conservent certaines prérogatives qu'ils exercent concurremment avec les échevins nouvellement nommés.
Un des jurés préside le corps municipal et personnifie plus particulièrement le pouvoir exécutif de la commune, comme investi de la mairié (majoria). Le maire oumayeur (major), appelé quelquefois prévôt (prseposilus), exerce ses pouvoirs conjointement avec les jurés, et, en droit, son autorité ne se sépare pas de la leur. Au point de vue administratif, le partage des attributions entre le maire et ses collègues s'accomplit diversement suivant les villes. Il est des fonctions dont le maire est partout investi (convocation des conseillers aux réunions, présidence du conseil d'administration et du tribunal municipal, garde du sceau de la ville et des clefs des portes, commandement de la milice, etc.). Dans certaines localités, ses pouvoirs sont particulièrement étendus.
Dans les communes où le recrutement du corps municipal a un caractère aristocratique, ce sont les jurés, pairs ou échevins qui choisissent
LA COMMUNE
eux-mêmes leur maire. Ailleurs, le maire est élu au suffrage indirect, par les chefs des corporations (§ 205). Quand la commune est restée soumise à l'autorité féodale, le seigneur intervient dans la nomination du maire. Quelquefois, l'office de la mairie est confié à deux personnes, dont l'une joue le plus souvent un rôle de suppléant ou de subordonné, avec le nom de lieutenant du maire ou de sous-maire. Le maire est ordinairement rééligible. Dès le milieu du xme siècle, l'usage de renouveler tous les ans le titulaire de la mairie et même les échevins s'étend et devient général. La reddition de comptes faite par la municipalité sortante et l'élection de la nouvelle donnaient lieu à des festins coûteux dont le budget de la ville avait à supporter les frais.
Le maire et les jurés ne suffisent pas, au moins dans les grands centres et les cités populeuses, à toute la besogne administrative. Ils ont pour auxiliaires des employés d'ordre secondaire, sur le mode de recrutement et les fonctions desquels les documents antérieurs au xive siècle fournissent peu de renseignements : 1° le receveur municipal {argentier, trésorier, dépensier), juré délégué ou clerc spécial chargé de faire les recettes, de payer les dettes de la ville, les émoluments des employés, les rentes ; 2° le clerc de la commune ou clerc ordinaire de la ville, secrétaire du conseil de ville, greffier des audiences, garde dés archives, véritable chancelier municipal ; 5° le procureur syndic, chargé des intérêts judiciaires de la commune ; 4° les bas-officiers, sergents (à la fois huissiers et officiers de police), guetteurs, portiers, etc. On ne sait trop, pour la période ancienne, comment étaient recrutés ces fonctionnaires et à qui appartenait leur nomination. Tantôt le maire nomme seul quelques-uns de ces officiers, tantôt ils sont désignés par les jurés chargés plus spécialement de l'administration urbaine, tantôt par l'assemblée tout entière du corps municipal, parfois même par les chefs des corporations d'arts et métiers.
A partir de la fin du xue siècle, on comprit la nécessité d'intéresser et de faire participer les simples bourgeois à l'administration communale, et notamment au plus important des services municipaux, celui des finances. Ici ce sont des commissions de bourgeois qui aident à établir, percevoir et garder la taille. Là, ce sont les chefs des corporations ou mayeurs de bannière qui paraissent investis d'une partie (parfois importante) du pouvoir législatif et exécutif.
Dans les communes de pleine indépendance, la justice est rendue par le maire et les jurés; dans celles qui ne possèdent pas toute juridiction, par les seigneurs et la municipalité conjointement; quelquefois même, surtout quand il s'agit de la haute justice, par le seigneur seul assisté de ses francs-hommes. Dans certaines communes (Saint-Quentin, Noyon, Laon) coexiste avec le corps municipal un corps judiciaire spécial, le tribunal des échevins, qui est, à proprement parler, l'organe judiciaire, non de la commune (bien qu'il soit composé de bourgeois), mais
LES INSTITUTIONS POPULAIRES
du seigneur. Ceux qui en sont membres sont choisis par le seigneur ou son délégué et présidés par un fonctionnaire féodal. Ce tribunal se présente avec des prérogatives plus ou moins restreintes en matière judiciaire, plus ou moins méltes d'attributions d'ordre administratif. Tantôt il est nettement séparé de la curia municipale; tantôt, au contraire, il s'en rapproche tellement qu'il est bien difficile de l'en distinguer; ailleurs, il se confond avec la cour seigneuriale.
L'assemblée générale de la commune n'a pas joué, en réalité, dans les villes libres, le rôle que lui ont attribué les historiens de la Restauration, notamment Augustin Thierry. Pendant la période primitive, on ne la convoquait guère que dans les moments de crise, dans des circonstances exceptionnelles et pour des affaires d'une gravité toute particulière. Plus tard, elle devient un élément plus important de l'organisation municipale, mais à l'époque où le régime communal cesse d'exister avec son indépendance et son originalité propres, lorsque les ingérences de la royauté tendent à fausser et à transformer les institutions libres (fin du xme siècle et commencement du xive).