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I. Exemples dans Luciiaire. ibict

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manière indirecte. La charte ne les institue pas : elle les suppose existant et fonctionnant. Ce n'est qu'a partir de la fin du xn° siècle qu'on commence à y trouver des renseignements instructifs sur l'organisation des pouvoirs municipaux. Ces lacunes singulières s'expliquent à certains égards : 1° par le caractère même de la charte communale, contrat destiné surtout à faire connaître les stipulations qui intéressent à la fois les deux parties, ville et seigneur ; or, l'organisation intérieure de la commune ne regardait directement que les bourgeois ; 2° par le fait que certains organes de la municipalité existaient antérieurement à l'octroi de la constitution.

c. Détermination de la juridiction communale. Cette série de clauses est d'ordinaire assez développée. La charte définit la juridiction des bourgeois, montre sous quelle forme et par quels organes elle s'exerce sur les membres du corps communal, dans les principaux genres d'infractions à la paix publique et particulièrement quand il s'agit de faits attentatoires à la sécurité même de la commune ; indique les cas où cette juridiction atteint ceux qui ne sont pas de la commune (non jurés, étrangers, serviteurs des privilégiés) ; enfin fixe les limites de cette juridiction et lui fait sa part sur tous les points où elle peut entrer en concurrence avec les juridictions féodales et ecclésiastiques que la formation de la commune n'a pas fait disparaître.

d. Obligations des bourgeois envers le seigneur. Concessions faites par le seigneur en matière de droits féodaux. Les clauses de cette catégorie sont nombreuses et explicites, parce qu'elles règlent la situation matérielle des communiers vis-à-vis du seigneur concédant, et déterminent la somme de franchises qui leur est accordée dans l'ordre pécuniaire, industriel et commercial. Ces franchises ne diffèrent pas de celles qui sont octroyées aux villes soumises dans les chartes de simple bourgeoisie, et constituent même quelquefois un bénéfice moins important.

e. Clauses de droit civil et criminel. Ces dispositions juridiques, généralement insérées sans ordre dans la charte communale, sont destinées soit à ôclaircir et à fixer des points contestés et douteux de la coutume locale, soit à introduire dans la loi et l'usage de la localité affranchie des règles empruntées à d'autres coutumes, soit à donner force légale à des règlements nouveaux, fruit de l'expérience et des réflexions personnelles des contractants. L'habitude qu'on prit d'adjoindre des fragments de la coutume aux pactes communaux, peu accusée à l'origine, au commencement du xuc siècle, s'est considérablement accentuée et développée au siècle suivant. Les dispositions pénales sont d'ailleurs presque toujours plus nombreuses que les clauses de droit civil.

f. Clauses de réserves. Elles sont destinées à restreindre la portée de la concession seigneuriale, mentionnent ce que le seigneur entend garder pour lui en fait de droits politiques, judiciaires et financiers, prohibent ou limitent la propagande communaliste, réservent d'une manière générale les droits de la noblesse et du clergé local.

g. Clauses d'amnistie. Elles sont insérées dans un cas particulier,

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quand la charte communale n'est on réalité qu'un traité de paix survenant après une insurrection ou destinée à clore une période de luttes violentes.

La proportion suivant laquelle ces diverses catégories de stipulations sont représentées dans les chartes est essentiellement variable. Les différences tiennent à la diversité même des conditions au milieu desquelles s'est formée chaque commune particulière et des circonstances qui ont donné directement naissance au contrat.

Comme les chartes de franchises, les chartes de communes ont fourni certains types constitutionnels qui se sont répandus par voie de filiation : tel a été le rôle joué par les chartes de Mantes, Laon, Saint-Quentin, Péronne, Amiens et Abbeville, Soissons, Rouen1. Les deux dernières ont eu seules la fortune d'être exportées loin du pays d'origine. Quelques chartes communales ont d'ailleurs un caractère sui generis qui empêche de les attribuer à un type déterminé (Beauvais, Noyon, etc.). Les analogies qu'on remarque entre les documents de cette espèce peuvent n'être pas le fait de la filiation et tenir simplement à l'existence d'un fonds banal de dispositions constitutionnelles qui préoccupaient les esprits un peu partout. Les causes les plus générales qui ont agi pour la propagation d'une charte sont : 1° d'ordre géographique : le centre de population le plus important d'une région a imposé sa loi et sa constitution aux bourgs et villages qui l'environnent ; 2° d'ordre politique : les villes soumises à un même seigneur, à une même domination, ont accepté la même organisation constitutionnelle. Ainsi s'explique la diffusion de la charte de Rouen dans le Poitou et la Saintonge. D'ailleurs les filiations n'ont pas toujours été imposées par la nature des choses : il en est qui ont eu exclusivement leur point de départ dans la préférence et le libre choix des seigneurs ou des populations. L'adoption de la charte-type par la ville affiliée entraîne souvent des modifications importantes dans la teneur du texte pris pour modèle. Les dissemblances sont d'autant plus nombreuses et essentielles que la filiation est moins directe. Même quand la charte-type est acceptée sans grands changements, il n'en résulte pas qu'elle soit en réalité appliquée dans toutes ses parties. La force de résistance des usages locaux et indigènes, les changements qui surviennent fatalement dans les idées et les mœurs, les variations des nécessités politiques, font souvent que la charte empruntée n'est mise en pratique que dans une mesure limitée. Le lien établi entre la métropole et la ville affiliée, par le fait de la communauté de la charte, est donc parfois peu consistant et simplement nominal.

L'affiliation institue entre les villes d'autre rapports que ceux qui résultent de l'application d'une même loi. Dans le monde des communes comme dans celui des villes affranchies, la métropole joue à l'égard de la ville affiliée le rôle de chef de sens. Non seulement le chef de sens aide la

1. Sur la répartition géographique de ces chartes-types, voir Luchaire, Les communes p. 157-158.

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filiale à résoudre les questions relatives à l'application de la charte, mais, de plus, il est un arbitre tout désigné pour juger et terminer à l'amiable les différends survenus entre une commune et son seigneur.

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