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Le consulat. Étendue du mouvement consulaire. — Le

term? « consulat » (consQratvs, consvtatm) désigne a la fois, dans nos

* Généralités. — Aug. Thierry, Essai sur l'hist. du Tiers État; Tableau de la France municipale. — Warnkœxig et Stein, Franzôsische Slaals- und Rcchtgcschichle, t. I, p. 318-323. — L. Clos, Recherches sur le régime municipal dans le midi de la France au moyen âge, dans Mém . présen tés par divers savants à l'Acad. des Inscr., (t. III, p. 1859). — Lambert, Essai sur le régime municipal et l'affranchissement des communes en Provence au moyen âge (1882). — A. Tardif, Le droit privé au xin° siècle d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier (1886). — P. Fourmer, Le royaume d'Arles et de Vienne (1891). — C. Hegel, Geschichle des Slâdteverfassung von Italien (1847). — Pawixski, Zut Entslehungsgeschichte des Consulats in den Cojnmnncn Nord- und Miltclitaliens (1867). — Handloike, Die Lombardischen Slâdle unler der Herrschaft der Bischô/'e und die Entstehung der Communen (1885). — Ch. Lenormand, Traité de l'office du podestat dans les républiques de l'Italie, dans Bibl. dcl'Êc. des Ch., t. II, etc.

Monographies. — Germain, llist. de la commune de Montpellier (1851). — C Moi.ikieh, Élude sur la réunion de Montpellier au domaine royal, dans Revue histor.,

LES INSTITUTIONS POPULAIRES

textes méridionaux : 1° la dignité et le régime consulaires; 2° le corps des consuls; 5° la maison commune où se réunissent les consuls; 4° le territoire de la ville consulaire. Il y a toute apparence que le mot a été emprunté par les villes provençales aux institutions italiennes; mais la chose est indigène, car ces corps consulaires, composés généralement de douze personnes, correspondent aux collèges de jurés, échevins ou prudhommes, qu'on rencontre en même nombre dans d'autres parties de la France, et qui existaient sans doute aussi, dans les provinces méridionales, avant la propagation du consulat. Le régime consulaire était partout caractérisé extérieurement par la maison commune, l'arche, le sceau, la cloche, la bannière et autres signes matériels (insignia consulatus) qui distinguent également le régime communal. Dès la fin du xne siècle, l'idée d'indépendance et de puissance municipales attachée au mot consulat le rendit tellement populaire, que les plus petites bourgades de la Provence et du Languedoc, même quand elles ne jouissaient pas du régime de liberté que comportait primitivement l'institution, voulurent substituer le nom de consuls à celui de leurs magistrats traditionnels. De là il se répandit au loin, à une très grande distance des frontières de ces deux provinces. Appliqué soit à des villes réellement libres, soit à des communautés qui ne furent jamais que des villes franches, le consulat apparaît à l'est dans toute la vallée du Rhône, jusque dans la Bresse et le Lyonnais; au nord, jusque dans le Bourbonnais (Gannat), le Nivernais (Vézelay) et la Marche ; au nord-ouest, dans le Périgord et le Limousin ; à l'ouest, dans une grande partie de la Gascogne; au sud, dans le territoire de la marche d'Espagne et dans la région pyrénéenne jusqu'aux limites

t. XXIV (1884). — Germain, La baylic de Montpellier, dans Public, de la Soc. archëol. de Montpellier (1883). — E. Raunié, Les instit. munie, de Narbonne au moyen âge, dans Positions des thèses de l'Éc. des Ch., an. 1878.— Mkxibd, Hist. de Nimes (1755)'. — Eyssette, Hist. administr. de Beaueairc depuis le \\u"s. (1889). — L. Clos, Élude sur la municipalité de Toulouse, et l'ctabl. de son consulat, dans Mém. de l'Acad. de Toulouse, 7e série, t. V. — A. Molinier, La commune de Toulouse et Philippe III dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XLIII. — E. Roschach, Note sur la commune de Toulouse, dans Hist. deLang., t. VII; cf. le programme, tracé par Ch. Graniijean, d'un essai sur l'organ. munie, de Toulouse du xn° au xiv° siècle, dans Positions des l/iè ses de l'Ec. des Ch., an. 1881. — Jolibois, Mém. sur le Livre des consuls de la ville d'Albi (1863). — Valois, Établissement et organisation du régime municipal à Figcac, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XL. — Dufour, La commune de Cahors au moyen âge (1846). — Guirondet, Du régime municipal à Ville franche de Rouer gue, dans Mém. de la Soc. des lettres de l'Avcyron, t. X. — Buzairies, Rcch. sur l'élection consulaire dans le comté de Razès, dans Mém. de la Soc. des arts de Carcassonne, t. I. — L. Clos, Essai sur l'anc. constitution municipale de Perpignan, dans Mém. de l'Acad. des Inscr. de Toulouse, t° série, t. III. — Anibert, Mém. sur l'anc. ré.publ. d'Arles (1779-81). — Méry et Guindon, Hist. chronol. des actes et délib. du corps et du conseil de la municipalité de Marseille, 8 vol. — L. Blancard, Doc. inédits sur l'hisf. polit, de Marseille au xine siècle, dans Bibl. de l'Ec. des Ch., t. XXI. — Carlone, Du municipalisme dans l'ancien comté de Nice, dans Annales de la Soc. des lettres des Alpes-Maritimes, t. I. — Achard, La république d'Avignon aux xn° et xm" siècles (1872), etc.

LA VILLE CONSULAIRE

du Couserans et de la Bigorre. On remarquera que sur la limite extrême de la zone consulaire, les dénominations employées pour désigner les municipalités dénotent quelquefois l'hésitation entre les institutions du Nord et celles du Midi1.

La popularité, du consulat explique qu'on ait étendu le sens de ce mot pour l'appliquer de bonne heure à des organismes autres que les municipalités urbaines : 1° aux commissions spéciales chargées particulièrement de régler les relations avec les marchands et les puissances maritimes; 2;> aux représentants des villes commerçantes à l'étranger, à qui était dévolu le soin d'accueillir et de protéger leurs nationaux (consules mercatorum, consules maris*). Si toutes les villes du Midi ont tenu à honneur de se donner le consulat, elles n'ont pas toujours persévéré dans cette manière de voir. Au commencement du xive siècle, certaines d'entre elles trouvèrent que l'institution était devenue par trop banale , et rejetèrent le nom de consul pour se distinguer des simples villages qui possédaient la même organisation3.

Bien qu'il soit question des consuls de Saint-Gilles dans une lettre de 1096'% les municipalités consulaires n'apparaissent formées dans les grandes villes qu'après les vingt premières années du xne siècle3. On doit se défier de l'érudition locale, qui, désireuse de reculer le plus loin possible l'origine des municipalités libres, a pris quelquefois pour des

1. Aug. Thierry l'a constaté à propos d'une transaction conclue à Lyon en 1208, entre les citoyens et leur archevêque : « juraverunt cives nullam conspirationem, vel juramentum communitatis vel consulalus ullo unquam tempore se facturos » [Essai sur le Tiers État, p. 577). Cf. la charte de l'Ile-Jourdain (Gascogne) de 1509: « Primo in villa et parrochia preedictis non fiet perpetuo majoratus vel consulatus, sed anno quolibet » (Ducaxge, éd. Henschel, au mot Consulatus, p. 564, col. 2).

2. Blancard, Sur la date et le lieu d'origine du Consulat de la mer, dans Mém. de VAcad. de Marseille (1877-1878) ; le même, Du Consul de mer et du consul sur mer, daas Bibl. de VÉc. des Ch., t. XVIII.

3. C'est ce qui arriva par exemple à Toulouse. La ville était régie, au début du xii° siècle, par des prud'hommes formant chapitre [capllulum] et appelés capilulares. A la fin de ce même siècle (1189), ils sont remplacés par un corps de consuls. En 1315, les magistrats toulousains ont repris le nom de viri capilularii, domini de capitula; ce ne sont plus des consuls, mais, des capitouls. Au xsv siècle, les habitants de Muret ayant voulu à leur tour remplacer le nom des consuls par celui des capitouls, les Toulousains leur firent défense de le prendre, par sentence du sénéchal de Toulouse.

4. Teulet, Lay. du Tr. des Ch., n° 32. Cette lettre adressée par Raimond IV, comte de Toulouse, aux consuls et prud'hommes de St-Gilles, appartient à un ensemble de documents que nous ne connaissons que par une copie du xme siècle et qui ont été datés par les éditeurs de l'année 1096, comme ayant été écrits en conséquence et pour l'exécution de l'acte du 12 juillet 1096, par lequel Raimond IV fait abandon de ses droits à l'abbaye de St-Gilles [ibid., n° 28). L'authenticité de ces documents et surtout l'attribution du numéro 32 à Raimond IV nous paraît sujette à caution.

5. Sur la date de la première mention des consuls dans les villes du Languedoc, voir dom Vaissète, éd. Privât, t. III, p. 862; dans les villes de Provence, Lambert, p. 247 et pass. Cf. Aug. Thierry, Tableau de la Fr. munie, p. 530. 11 n'existe pas, malheureusement, de travail critique résumant et coordonnant les indications chronologiques relatives à l'origine des consulats.

consuls, mandataires élus des populations, des personnes de la classe noble jouissant du droit seigneurial, ou même de simples officiers féodaux1. A Toulouse, en 1164, le premier des magistrats municipaux, appelés capitulant, cumulait encore cette fonction avec celle de viguter, c'est-àdire de lieutenant ou représentant du comte de Toulouse : fait curieux qui prouve avec quelle lenteur la bourgeoisie même des grandes cités se dégageait des liens de la féodalité. Il est des centres importants où le consulat ne fut introduit que très tard. Les consuls ne sont mentionnés à Toulouse qu'à partir de H 89 et à Marseille qu'à dater des premières années du xnî° siècle. Il est vrai que, dans ces deux villes, la fondation du consulat n'a pas été, comme dans beaucoup d'autres cités, le résultai d'une insurrection et d'une lutte violente contre l'autorité du seigneur local ou du haut suzerain. A Marseille particulièrement, l'organisation consulaire, dernier terme de plusieurs transactions pacifiques, fut, à vrai dire, achetée au comptant à la féodalité par la bourgeoisie marchande de la ville basse.

D'ailleurs, comme l'a remarqué très justement Augustin Thierry, « les dates qu'on peut donner sont celles de la première mention du titre de consuls dans les actes conservés jusqu'à nous : il est probable que l'établissement politique fut, pour toutes ces villes, antérieur de quelques années à l'acte qui en prouve l'existence ».

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