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Caractères particuliers du mouvement consulaire

Au Nord et au Midi, les bourgeois ont usé des mêmes procédés pour acquérir la liberté politique. Le rôle joué dans la formation de la municipalité par les associations marchandes ou religieuses, le caractère strictement aristocratique du gouvernement des villes libres, l'évolution qui amena peu à peu la population inférieure à réagir contre l'intolérance de la haute bourgeoisie et à prendre sa part de l'administration municipale dont elle avait d'abord été exclue, ce sont là autant de traits communs à l'histoire du régime consulaire et à celle du régime communal. Mais il existe aussi, entre ces deux grandes formes de l'émancipation urbaine, des différences caractéristiques qu'il importe avant tout de signaler.'

a. La part prise au régime consulaire par la noblesse locale. L'entrée des nobles ou chevaliers {milites) dans les corps municipaux est un fait exceptionnel dans le régime communal, assez fréquent au contraire dans les villes du Midi, surtout en Provence. L'aristocratie militaire y partage d'habitude les sièges consulaires avec l'aristocratie bourgeoise. Les conditions du partage comportent des inégalités profitables aux nobles : il est des villes où les consuls de la noblesse reçoivent des émoluments très supérieurs à ceux de leurs collègues roturiers, et perçoivent la plus

1. G est a.nsi que l'éditeur du Cartulaire de l'ancienne cathédrale de Nice, M UE Phblab, a démontré que les consuls de Nice, qu'on croyait avoir existé au moins dès 1108, ne soin certainement mentionnés qu'en 1144. Les quatre prétendus consuls niçois du commencement du xn* siècle n'étaient que des officiers seigneuriaux

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grosse part des amendes1. Dans les communautés où les nobles ont pris l'initiative du mouvement d'émancipation, ou du moins la part la plus importante aux événements qui ont amené le régime consulaire, ils ont voulu garder entre leurs mains la plus grande somme d'autorité, nommer eux-mêmes les consuls bourgeois, et se recruter par des procédés électoraux d'une nature spéciale. L'élément roturier ayant réagi contre ces prétentions, il s'ensuivit, dans certaines villes, des querelles intestines et même des luttes à main armée, qui aboutirent, au xme siècle, à un changement de constitution, ou à la suppression de l'indépendance. A Brignoles, le corps consulaire appartenait tout entier aux chevaliers, et ceux-ci, en 1222, cédèrent le consulat, comme étant leur propriété, au comte de Provence, Raimond Bérenger. Ce consulat féodal devint alors un consulat bourgeois, et les nobles furent à leur tour exclus de toutes les charges municipales.

Même dans les villes où la municipalité consulaire parait avoir été, dès l'origine, la propriété des grandes familles bourgeoises, il existe entre les nobles et les roturiers des liens politiques et une entente dont les communes du Nord offrent rarement l'exemple. Il arrive assez fréquemment que les intérêts généraux de la communauté sont discutés dans des assemblées plénières, convoquées parles mandataires de la bourgeoisie, tenues dans le palais municipal, et que les chevaliers y prennent place à côté des bourgeois1. La raison de ces faits se trouve, comme les historiens l'ont remarqué depuis longtemps, dans la constitution sociale des pays de droit écrit. La distance qui séparait la noblesse de la haute classe bourgeoise y était infiniment moindre que dans la France du nord : ce que prouve la facilité avec laquelle les bourgeois des grandes républiques méridionales se faisaient promouvoir à la chevalerie2.

b. Le rôle joué dans le régime consulaire par les seigneurs ecclésiastiques et notamment par les évêques. On a vu que l'élément ecclésiastique était encore plus rigoureusement exclu de la commune que l'élément féodal proprement dit; que la révolution communale fut surtout dirigée contre les seigneurs d'Église et que les villes libres du Nord n'eurent pas d'ennemi plus constant que le clergé. Il en fut autrement dans le Midi. Non pas que le régime consulaire ne se soit souvent établi aux dépens de l'autorité épiscopale : les exemples de luttes violentes entre les bourgeois et le clergé local sont encore très nombreux, surtout dans les cités du

1. Voir, par exemple, ce qui se passa à Toulouse en 1247, dans le commune colloquium, où certaines mesures furent prises par les « milites, cives et burgenses Tolosœ ad colloquium in ToIosec communitatis palatio congregati » (Rosciucn, p. 241).

2. Lambert, p. 330, cite un document des archives communales de Brignoles « qui constate, qu'au commencement du xiv° siècle, Hugues de Joccis, jadis bourgeois, ayant été fait chevalier, refusait de contribuer aux charges communales, excipant de ce qu'il était devenu noble. La ville de son côté exposait que beaucoup de bourgeois postulaient la chevalerie pour jouir de ces exemptions. Le comte de Provence, Robert duc de Calabre, décida que les descendants seuls des nobles qui avaient cédé le consulat en 1222 jouiraient de l'exemption.

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Dauphiné et du Languedoc; mais il est des régions, comme la Provence, où l'épiscopat, au lieu de résister au mouvement populaire, semble l'avoir presque partout favorisé et même dirigé. Dans la constitution des républiques comme Arles ou. Avignon, l'évêque apparaît investi d'un pouvoir régulateur placé à côté et même au-dessus de celui des consuls, avec qui il partage le droit électoral, l'autorité législative et judiciaire Il exerce sur les actes de la municipalité une surveillance et un contrôle incessants, qui descendent souvent jusqu'au menu détail. A Gap, en vertu de la transaction conclue en 1274 entre l'évêque et les habitants, un des cinq consuls de la ville devait être élu parmi les chanoines de la cathédrale, stipulation curieuse, qui n'aurait jamais "trouvé place dans les chartes communales de la France du nord. L'accord intime qui s'est produit, dès le début, entre la bourgeoisie et le haut clergé de certaines villes consulaires, s'explique surtout par ce fait que le mouvement d'émancipation y fut principalement dirigé contre la féodalité laïque, personnifiée soit dans les vicomtes ou autres barons locaux, soit dans le suzerain général de la région.

239. Les statuts municipaux. — La différence entre le Nord et le Midi est encore plus sensible, si l'on considère les actes législatifs destinés à faire connaître les rapports des villes libres avec l'autorité seigneuriale, leur organisation propre et le droit coutumier de la localité. Aux chartes ou aux établissements de communes du Nord correspondent les statuts municipaux des villes méridionales. Les uns et les autres se ressemblent trop souvent par l'absence d'ordre et de méthode8 dans l'exposé et la suite des prescriptions; mais les lois municipales des grandes cités et même des petites localités à consuls se distinguent en général3 des documents similaires émanés des communes, par l'ampleur, le détail, la précision, et surtout par l'abondance particulière des clauses relatives au droit privé. Qu'il s'agisse de lois promulguées officiellement par les autorités municipales, ou de coutumes rédigées à litre officieux, par les prudhommes, sages ou coutumiers de la ville, c'est-à-dire par des bour-

1. Giraui), Essai sur L'hist. du droit f'r. au moyen âge, t. Il, p. 3 (Carta consulat us Arclatcnsis) : « Qui electi fuerint et consules eligant, jurabunt quod, remoto timoré et amore, quos m a gis esse idoneos cognoverint, secundum suum intellectum et consilium archiepiscopi, ad gubernationem civitatis eligant. » Les démêlés entre consuls doivent être terminés « consilio archiepiscopi et melioris consolatus consilio ». Cf. les Staluta (ibid.)> p. 185 et suiv., art. 15, 19, 30, 38, 110.

2. On a peine à comprendre qu'AuG. Thierry parle de la méthode avec laquelle sont rédigés ces statuts des villes consulaires. Il suffit de jeter les yeux, par exemple, sur le statut d'Arles, la coutume de Montpellier ou celle de Bordeaux.

3. Pour que la comparaison ait sa valeur, il faut naturellement mettre en regard les documents de même époque (plus on s'éloigne du commencement du xne siècle et plus ils deviennent longs et explicites) et de même catégorie (il faut distinguer en effet : 1° la charte de fondation ou de reconnaissance légale de la commune ou du consulat; 2° le statut ou la coutume municipale promulguée par la ville libre, en pleine possession de ses droits et notamment de sa puissance législative).

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geois versés dans la connaissance des précédents et de la jurisprudence locale, les textes législatifs du Midi, beaucoup plus complets que ceux du Nord, ont l'apparence de codes plutôt que de chartes. Non seulement ils sont caractérisés par leur étendue et leur importance, mais encore par leurs emprunts nombreux au droit romain ou droit écrit. Néanmoins, on aurait tort de se fier absolument à la division si connue des provinces françaises en pays de droit coututnier (consueludo gallicana, jus consuetudinarium) et en pays de droit écrit (jus scriplam, jus civile, leges), expressions qui datent déjà du xiue siècle1. Les statuts, ou coutumes des villes du Midi, loin d'être exclusivement composés de dispositions de la législation romaine, présentent au contraire des traces fréquentes et non équivoques de droit germanique. On sait qu'un de ces statuts, indiquant les cas que l'usage local ne prévoit pas, renvoie, pour la solution, aux coutumes voisines, puis au droit naturel, et ne prescrit qu'en dernier lieu le recours au droit romain2.

L'autorité des municipalités du Midi, en matière législative, est singulièrement plus étendue, ou du moins beaucoup plus fréquemment mise en pratique, que dans les villes du Nord, où il semble que la loi constitutionnelle soit un texte sacré, immuable, dont les prescriptions doivent conserver à perpétuité leur valeur littérale. Dans nos républiques de Provence, le droit que possèdent les bourgeois de reviser, de corriger et de compléter le statut primitif est l'objet de dispositions toutes spéciales, qui dénotent chez eux un degré d'activité et de mobilité politiques inconnu aux gens du Nord. La rédaction des nouveaux établissements et la correction des anciens (correctio statutorum) est une œuvre d'utilité publique qui s'accomplit tous les ans, à époque fixe, par des citoyens que nomme l'assemblée générale ou la municipalité, et qui sont chargés exclusivement de cette besogne (statu tores). A Arles, les douze statutaires s'enfermaient dans le palais de l'archevêque, d'où ils ne pouvaient sortir avant d'avoir achevé leur tâche. Ils recevaient une rétribution quotidienne, et il leur était interdit de s'entretenir avec qui que ce fût au sujet de la revision. Quand ils avaient accompli leur œuvre, l'archevêque confirmait et promulguait solennellement, en leur présence, les corrections ou additions adoptées. A Avignon, la noblesse locale et la bourgeoisie s'associaient pour ce travail d'intérêt commun. Dans plusieurs cités du Languedoc, notamment à Montpellier et à Narbonne, chacune des deux classes de la population avait au contraire sa coutume et sa loi particulière.

Il serait difficile de donner une idée exacte de la variété des prescriptions contenues dans un statut ou dans une coutume municipale du

1. Sur ce point, voir Ad. Tardif, Hist. des sources du droit français, origines romaines (1890), p. 274-275.

2. P. Viollet, Précis, p. 126-127. Cf. Barckhausen, Essai sur le régime législatif de Bordeaux au moyen âge, préface de l'édition du Livre des coutumes (1890), p. 40-41. A Toulouse, en cas de désaccord entre le droit romain et le droit coutumier, c'était celui-ci qui prévalait (Ad. Tardif, Le droit privé au tm* siècle, p 5).

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Midi. Non seulement le législateur y traite de l'organisation des pouvoirs urbains, des attributions et de la juridiction propres à chacun des organes de la ville libre, de leurs relations avec le seigneur, le haut suzerain et leurs représentants, mais il donne place dans sa compilation désordonnée à de nombreuses clauses portant : 1° sur le droit féodal (rapports de vassalité, retrait féodal, droits seigneuriaux, etc.); 2° sur le droit pénal (peines attribuées aux divers délits, effets et applications des peines, procédure criminelle) ; 3° sur le droit civil (état des personnes, mariage, transmission de la propriété, contrats et obligations, procédure civile). A cet ensemble de stipulations relatives au droit public et au droit privé s'ajoutent souvent des règlements sur la police des rues, sur la police des métiers, sur les poids et mesures, sur les lépreux et les juifs, les hérétiques, et enfin de véritables lois somptuaires.

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