‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 169 sur 264 · Cn.-V. Langi.ois, St Louis, -p · texte numérisé non relu

Cn.-V. Langi.ois, St Louis, -p

G. Ibid., Philippe 111, p. 300; Ordonn., I, 295.

Raudouin V, comte de Flandre, que Philippe Ier appelle, dans ses chartes, meus patronus, nosirœ procurator pueritise, et qui s'intitulait lui môme regni procurator et bajulus. Cette tutelle ou mainbour dura de 1060 à 1065. Le régent n'était pas seulement investi de pouvoirs généraux, analogues à ceux que possédait la personne royale elle-même et en vertu desquels il exerçait sur le royaume, avec son pupille et en son nom, l'autorité législative, judiciaire et militaire : on lui avait encore attribué, ce semble, l'antique charge de comte du palais, qui lui donnait la direction immédiate de la maison de Philippe Ier et des personnes de son entourage permanent. Le choix du régent dépendait avant tout de la volonté royale. Mais il fallait qu'une partie au moins du baronnage le sanctionnât de son approbation. A côté du personnage expressément désigné par le roi, la reine mère, l'archevêque de Reims et les grands qui vivaient habituellement au palais prenaient part, de fait, au gouvernement. En réalité, que le roi l'eût voulu ou non, la régence était partagée.

Au milieu du siècle suivant, lorsque Louis VII se disposa à partir pour la croisade, l'assemblée d'Étampes, réunie à cet effet le 16 février 1147, conféra les pouvoirs publics à plusieurs grands personnages qui représentaient, les uns le palais et la famille royale, les autres la féodalité et l'Église. Il y eut une apparence d'élection par les hauts barons et d'approbation par le peuple. Mais, en somme, l'assemblée ne fit que confirmer ce qui avait été concerté d'avance entre Louis VII et ses principaux conseillers. Toute l'autorité fut dévolue à Suger, qui laissa peu de chose à faire, à ses auxiliaires, Raoul, comte de Vermandois, et Samson, archevêque de Reims. Quoi qu'en aient dit certains historiens, il n'y eut pas de régence proprement dite en 1179-1180, lorsque la paralysie, puis la mort de Louis VII, laissèrent la direction de la monarchie à Philippe Auguste. Celui-ci, à cette époque, était déjà chevalier et majeur; et la demi-tutelle qu'exercèrent tout d'abord sur ce jeune prince, soit le chef de ses palatins. Robert Clément, soit son parrain d'épée, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, n'avait aucun des caractères d'une régence officielle1. La première préoccupation de Philippe Auguste fut précisément de se soustraire à toutes les influences qui prétendirent alors peser sur sa personne et sur son gouvernement.

Lorsqu'en 1190 il se prépara à prendre part à la troisième croisade, il lui fallut bien constituer une régence (tutela et custodia regni Francorum) , son unique fils, Louis, n'ayant que trois ans. Il désigna comme chargés de gouverner le royaume pendant son absence, qui devait durer dix-huit mois, en première ligne sa mère, la reine douairière, Adèle de Champagne, et en seconde ligne son oncle, Guillaume de Champagne. Le choix de la reine mère s'explique naturellement par ce fait qu'il n'y avait pas alors de reine régnante, le prince Louis ayant perdu sa mère Elisabeth en 1189 ;

1. Nous adoptons pleinement, sur ce point, l'opinion de Williston Walkeh, p 34 suiv.

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celui du corégent était conforme à la tradition, Guillaume étant archevêque de Reims et primat. L'assemblée des barons, à Vézelai, ratifia pour la forme cette double désignation : en réalité, comme Rigord l'indique expressément, la décision avait été prise par le roi dans ce même conseil privé (amici et familiares), où fut élaborée Yordinatio regni ou testamentum de 1190. Envisagé au point du vue de la constitution de la régence, cet acte célèbre porte la trace évidente des défiances de Philippe Auguste,' justifiées d'ailleurs par le souvenir de l'hostilité que lui avaient témoignée sa mère et son oncle, à l'époque de son avènement. On y voit d'abord&que le pouvoir laissé aux régents est loin d'être illimité et ne ressemble pas à celui que Louis VII avait délégué jadis, dans les mêmes circonstances, au fidèle Suger; car Philippe a grand soin : 1° de leur tracer minutieusement leurs devoirs en matière judiciaire et administrative, ecclésiastique et financière ; 2° de se réserver pour son retour la connaissance de certains procès d'une haute gravité, et la collation des plus importants bénéfices; 5° de leur interdire toute levée d'argent extraordinaire, d'un caractère général ; 4° de leur imposer l'obligation de lui rendre compte trois fois par an de l'état du royaume. En outre, les régents ne sont même pas seuls à exercer l'autorité gouvernementale, ainsi restreinte : ils la partagent avec les palatins ou conseillers ordinaires de la royauté, et même avec des personnages que Philippe Auguste désigne expressément : un moine de Grandmont pour les matières ecclésiastiques, un clerc, un maréchal et quelques bourgeois de Paris pour les finances. Ils n'ont même pas la disposition entière du sceau royal, car, à défaut du testament, la diplomatique prouve que ces bourgeois en avaient la garde

La régence de Blanche de Castille, pendant la minorité de saint Louis, fut la plus longue dont l'histoire de notre période fasse mention (dix ans). D'après le témoignage de quelques évêques, Louis VIII, déjà atteint gravement par la maladie, avait désigné expressément sa femme comme devant avoir la garde (ballumsive tutelam) de l'héritierprésomptif, de ses frères et du royaume2. Le sacre de Louis IX, auquel Blanche fit procéder immédiatement, lui permit d'agir au nom d'un roi investi de la plénitude de son pouvoir. Une seconde régence lui fut dévolue de 1248 à 1252, lorsque son fils partit pour la croisade : elle devait l'exercer en s'appuyant sur les conseillers ordinaires de la royauté5. En 1269, la seconde croisade de saint Louis nécessita la constitution d'une nouvelle régence. Elle fut confiée non pas à la reine Marguerite de Provence, mais à deux des chefs du conseil privé, Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis, et Simon de Cler-

1. Sur la régence de 1190, voir surtout Wiluston Walk'er, p. 94 suiv.

2. Teulet, Lay. du Tr. des Ch., t. II, n° 1828, acte de novembre 1226 : « Rex Franciœ Ludovicus felicis recordationis, in lecto sue egritudinis, presentibus nobis et audientibus, in bona dehberatione et sana mente voluit et disposuit quod filius ejus, qui ei in regno succederet, cum ipso regno et pueris ipsius aliis essent sub ballo sive tutela domine nostre B. regine, genetricis eorum, donec ad œtatem legitimam pervenirent »

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