‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 168 sur 264 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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Long et de celui de Charles le Bel. Ce triomphe complet du droit de la masculinité, assuré par l'entente étroite de la famille régnante et de la nation, n'était cependant justifié ni par l'usage suivi dans les États étrangers, ni par les hahitudes pratiquées dans la plupart des grands fiefs français. On a vu plus haut (§ 91) que la capacité successorale des femmes était entrée presque partout, dès le xmc siècle, dans le droit de la classe seigneuriale. La royauté française en avait elle-même bénéficié, sous le règne de Philippe le Bel, puisque la couronne de Navarre lui était arrivée précisément par cette voie. Néanmoins, en ce qui touche la couronne de France, le principe contraire, bien qu'exceptionnel, prévalut. 11 avait déjà reçu une application partielle, en 1511, lorsque Philippe le Bel déclara les femmes exclues de la succession aux apanages. La logique voulait qu'elles fussent, à plus forte raison, incapables d'être investies de la dignité royale. Si justifiée qu'elle fût par la nécessité d'assurer l'œuvre de l'unité monarchique, l'application rigoureuse de la masculinité commença par n'être qu'un fait et, au fond, une nouveauté. Les légistes du xive siècle essayèrent plus tard d'en faire une coutume ancienne de la monarchie, en interprétant à leur fantaisie un article célèbre de la loi des Francs saliens, où l'on ne trouve qu'une expression particulière de cette coutume germanique qui reconnaissait aux enfants mâles un privilège successoral sur les immeubles et notamment sur les propres.

254. Les minorités et les régences. — Pendant la durée de notre période, la majorité des rois ne fut pas soumise à une règle plus fixe que celle des princes féodaux leurs contemporains (§ 92). Leur œtas légitima correspondait aussi à l'époque même ou ils étaient admis à la chevalerie. Philippe Ier avait à peine 14 ans lorsqu'il sortit de tutelle1; Louis VI fut fait chevalier à 17 ans2; Philippe Auguste à 145; Louis VIII à 22 4; saint Louis atteignit sa majorité à 21 ans \ âge légal pour la généralité des chevaliers. En décembre 1271, Philippe III fixa à 14 ans révolus la majorité de son fils aîné6, disposition destinée à prévenir les abus de pouvoir des régents, et qui devait être consacrée définitivement au xivc siècle par une ordonnance célèbre de Charles Y.

Il faut distinguer, parmi les régences, celles que nécessita l'absence prolongée du souverain et celles qui furent constituées dans le cas d'une minorité.

La première régence eut lieu au milieu du xic siècle, lorsque la mort de Henri Ier laissa la dignité royale à un enfant âgé de huit ans. Le roi avait confié la garde de son fils (tutela, aistodia, mundiburdium) à son parent

\. Luchaire, lnslil. monarch., I, 78.

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