Vuitry, Rég. financ, I
LA FAMILLR RÉGNANTE.
famille apanagiste en ligne, directe1, mais que les frères du roi n'avaient aucun droit à réclamer du chef de là monarchie une part quelconque de l'héritage royal2. Lorsque Philippe .111 lui-même constitua les apanages 'de ses fils, il ne négligea pas < de stipuler la clause de réversibilité à la •couronne en cas d'extinction des ' héritiers directs?. • Avec Philippe le Bel le droit monarchique accomplit un nouveau progrès, destiné à atténuer le danger que faisaient courir à la royauté ces aliénations réitérées du domaine. En donnant le comté de Poitiers comme apanage à son second fds Philippe, il inséra dans un codicille de 1514,1a clause de réversibilité dans le cas où les héritiers mâles viendraient à faire défaut4. Cette application du principe de masculinité aux apanages n'obtint pas sur-le-champ force de loi. Le Parlement de Paris suivit une règle contraire, en 1518, lorsqu'il déclara, à propos du célèbre procès de la succession d'Artois, que la succession féminine était la coutume la plus générale des fiefs et qu'elle était aussi celle des apanages lorsqu'il •n'y avait pas été dérogé expressément dans les actes constitutifs, •
Un autre cas de réversibilité pouvait se présenter : celui où l'apanagiste deviendrait à son tour le chef de la dynastie. C'est ce qui eut lieu à l'avè: nement du comte de Poitiers, Philippe le Long. L'ordonnance du 51 décembre 1516 décréta l'incorporation au domaine non seulement du terrir toire apanagé, mais de tous les biens particuliers que ce prince possédait avant son avènement. Telle fut l'origine du principe devenu plus tard line des lois fondamentales de la monarchie « que les propriétés personnelles du prince qui arrive au trône sont, de plein droit et par le fait seul de son avènement, dévolues à la couronne ».
265. Inconvénients et utilité des apanages. — Les historiens ont souvent insisté sur le caractère funeste de l'initiative prise par Louis VUI ,
"i. Il n'est pas encore question ici, comme l'a dit par inadvertance M. Langlois (Phi- ~lippeyÏH, p. 176), du principe de la réversibilité des apanages en cas d'extinction de la postérité masculine. Voir le texte cité dans la note suivante. • • .
. 2. L. Delisle, Essai de restitution d'un volume des Olim, n° 557 : « Parte Domini Philippi régis in contrarium proponenle quod, de generali consuetudine hactenus a multis gcnerationibus regum plenius observata, cum donatio quecunque hereditagii prbcedit à domino Rege uni de fratribus suis, donatario ipso sine herede proprii corporis viam universe carnis ingresso, donatioriès ipse ad ipsum donatorem aut .ejus heredem succcdentem in regno revertuntur pleno jure, et in hac causa nepos patruum excludit. cum idem nepos suo jure et generali consuetudine in omnibus personam patris donatoris representet; adjiciens pars domini régis Philippi quod, defuncto domino rege, filioque régis primogenito succedente in regno, ejusdem régis fratres portionem certain bonorum patris, tertiam, quartam vel quintam, seu quotam non possunt petere, sed nec petentes audirentur, sed primogenitus quantum vult et quando vult eis confert. » ■ 5. Langi.ois, Philippe III, p. 186.
4. Boutajric, La France sous Philippe le Bel, p. 5. D'ailleurs on a remarqué que Philippe le Bel ne fit à son fils qu'une cession très restreinte et soumise à de nombreuses réserves (P. Geérix, Introd. au Recueil de Documents concernant le Poitou, dans Arch. histor. du Poitou, t. XI (1881), p. 17, sur l'administration apanagique de Philippe le Long). ..... . -•
LES INSTITÎMQNSî . IPlMARCHIQUES .
et sur les dangers de ces •c©nsUtutiôn6yd'apanages ; « qui Jaisaient/ de, là fécondité de la maison ••royale'i*»e -calâmité. -publique,! .mettaient \fen. question, à chaque règne, la puissance de la branche régnante, et retardaient la formation de riinité territoriale du royaume Il est certain que la féodalité apanagiste qui remplaça l'ancienne féodalité indépendante,: au xive siècle, créa de sérieux périls à la monarchie et ouvrit, pour le gou vernëment royal, une nouvelle ère de dissensions intestines et de luttes acharnées. Mais les inconvénients du système des apanages se produisirent surtout dans la période postérieure à celle qui est l'objet de nos études. Au xme siècle, l'esprit monarchique l'emportait, à la cour des rois de France, sur l'esprit féodal, et ceux-ci eurent assez d'autorité pour maintenir les liens de famille et la subordination politique qui rattachaient à leur trône les princes apanagistes. Il était d'ailleurs bien difficile, en raison du degré de puissance et de gloire auquel arriva la dynastie capétienne sous Philippe Auguste et ses successeurs, que les frères du chef de l'État fussent réduits à une position précaire, et vécussent obscurément, dépourvus de titres nobiliaires et surtout de ces possessions territoriales qui étaient alors le signe d'une haute naissance, et l'accompagnement obligé de toute situation élevée dans le monde féodal. Il ne fallait pas que les princes du sang royal fussent dans une condition trop inférieure à celle des hauts barons.
Du reste, comme l'a dit excellemment un des chefs de notre école historique, Mignet, « les apanages furent pour la monarchie un moyen de gouverner les pays conquis, en leur donnant des dynasties tirées de son sein. Ces dynasties, remplaçant les anciennes lignées féodales dans les provinces, y transportèrent la noblesse, la langue et les mœurs de la France centrale. Leurs liens de parenté avec la dynastie mère et la subordination plus exacte qu'elles observaient envers elle devaient rattacher peu à peu les pays qui leur étaient dévolus à la France, appelée à les posséder en cas d'extinction des familles apanagées. Le gouvernement des princes apanagistes fut ainsi, pour ces provinces, une période de transition pendant laquelle elles s'accoutumèrent à accepter plus docilement là domination capétienne. » A ce point de vue l'histoire d'un apanage comme celui d'Alphonse de Poitiers et l'étude de ses rapports avec le chef de la monarchie sont pleins d'enseignements féconds, nécessaires à qui veut se rendre compte du développement du pouvoir royal au xme siècle, dans une notable partie du territoire français. Alphonse dota son apanage d'une administration à peu près semblable à celle qui régissait le domaine du roi et s'inspira constamment des principes que saint Louis mettait en pratique. 11 introduisit dans son État le système de la comptabilité royale, l'institution des enquêteurs, et constitua même, pour tous ses fiefs de la France centrale et méridionale, un parlement unique dont l'importance et le ressort dépassaient ceux des cours féodales qui existaient chez tous les hauts feudataires. La conclusion des érudits qui ont étudié le plus récemment l'administration d'Alphonse de Poitiers reste toujours très favorable à saint Louis et à
m POUVOIR' LÉGISLATIF; DU 'ROI. ! 487
soft', frère.;-*. En s^ffîrae, :dit: M.: Molinier, leur gouvernement fut aussi boit Qu'uni gouvernement pouvait l'être au xmc siècle. Pour la première faisi depuis les. beaux temps de l'Empire romain, le Midi fut administré d 'm: «lanière intelligente- Le prince exerce peut-être une influence personnelle. trop active sur la conduite des affairés.,. mais la. théorie de là prérogaiive.;foyale, telle que la formuleront les légistes de Philippe lé Bel; n'est "pal encore née, et l'on peut dire que ..le Languedoc, que la France; eussent été trop heureux s'ils n'avaient jamais conjm d'autre régime. » ;
k. LE POUVOIR LÉGISLATIF DU ROI ET LES ASSEMBLEES SOLENNELLES * i ;
264. Le droit du roi en matière législative. — Le roi '.capétien' est investi du pouvoir législatif au même titre que ses prédécesseurs , de l'ère carolingienne. Dès qu'il a été élu, Hugues Capet, « suivant la: cous tume royale, rend des décrets, fait des lois, ordonne et dirige tout1 »: Ce pouvoir de la royauté lui vient, ainsi que tous les autres, de son institution divine. Les ordres du roi ont le caractère obligatoire de la loi, car le roi et la loi puisent à la même source « la majesté du comman-t dénient* ». Forts de la tradition et des prérogatives que l'intervention de l'Église avait fait transmettre des Carolingiens aux Capétiens, Tes souverains de la troisième racé tiennent de leur dignité même le droit de faire: des lois applicables à tout le royaume. Il est vrai que le triomphe de la féodalité et la constitution de souverainetés indépendantes dans lës.pro'i vinces ont singulièrement limité en fait, dès le début, le champ d'exercice^ de cette autorité législative. Mais le droit féodal lui-même est venu ici corroborer le droit monarchique. Si chaque haut baron est souverain législateur dans sa baronnie, le roi est le suzerain général, et par suite
* Lucu aire, InstU. monarch., \, 243-276. — Pfister, Élude sur le règne de Robert h Pieux, p. 152 suiv. — Williston Walker, Philip Augustus, p. 61-68. — Froidevaux. Pc regiis conciliis Philippo II AugUstô régnante habitis (1891). — Taure, Hist. de saint Louis, II, p. 206 et 325. — Wallon, Hist. de saint Louis, II, p. 158 suiv: — Ch.-V. Langlois, Saint Louis, p. 27 ; Philippe III, p. 285 suiv. — Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 11-18.
; 1. IUcher, liv. IV. ch. xn, éd. Waitz, p.: 133 : «More regio décréta fecit, legesque coniditj felici successu omnia ordinans atquc distribuais. » M. Pfister (p. 152 suiv.) suppose que, dans ce texte, décréta indique les diplômes royaux et leges une législation de caractère plus général. « U' n'est pas impossible, dit-il,, ' qu'après son élection Hugués Capet se soit occupé de relever par quelques lois le pouvoir royal affaibli et de raffermir son autorité. » A coup sûr, aucune trace de ces lois hypothétiques n'est parvenue jusqu'à nous. M. Pfister remarque seulement, que le recueil des canons d'Abbon porte, dans certains manuscrits, le titre de canons d'Abbon et des rois Hugues et Robert ; et il rappelle qu'au moyen âge on attribua au roi Robert les Etablissements dits de saint Louis.
2. Scger, Vie de Louis le Gros, p. 59 : cum rex et lex eamdem, imperandi excipiant majestatem, » -
le législateur suprême dont les établissements généraux doivent être observés par tout le corps des vassaux et des sujets, et dans tout le ter-, ritoire national. Telle est la théorie exposée par Beaumanoir 1 Elle concorde, comme on l'a observé très .justement2, « avec la doctrine des* fauteurs du droit romain ou des institutions impériales qui identifient la loi avec la volonté du prince; elle aboutit, d'autre part, au même résultat que la doctrine thomiste, d'après laquelle le pouvoir législatif appartient à celui qui représente. la multitude ».
Non seulement les légistes et les théoriciens du xme siècle, à quelque école qu'ils se rattachent, ont établi la suprême capacité du roi en matière législative, mais ils ont commencé à lui en attribuer le monopole. D'après Beaumanoir, « nul ne peut faire nouvel établissement, ni nouveaux marchés, ni nouvelles coutumes, fors le roi, au royaume de France, fors en temps de nécessité.... Nul ne peut faire ville de commune au royaume de France, sans l'assentiment du roi, fors le roi, parce que toutes nouveautés sont défendues. » Le droit d'innover, en matière de droit privé comme de droit public, est précisément, à notre point de vue moderne, l'essence même du pouvoir législatif; mais il répugnait, en général, à l'esprit conservateur du moyen âge, qui regardait la coutume et la loi comme immuables en soi, et demandait simplement aux puissances établies de les faire respecter et d'en assurer l'intégrité. C'est pourquoi les légistes du xme siècle tendent à déférer au roi seul cette faculté exceptionnelle. Il est vrai qu'en faisant du roi le législateur suprême et presque unique, Beaumanoir impose certaine conditions à l'exercice de son pouvoir. Il exige d'abord que l'établissement général, pour avoir force de loi, soit fait dans l'intérêt de tous « pour le commun profit du royaume ». Il veut aussi que ledit royal ait « une cause raisonnable », c'est-à-dire ne soit pas « contre Dieu et contre bonnes mœurs », autrement « les sujets ne le devraient pas souffrir ». 11 montre, par exemple, qu'en temps de guerre, et en cas de nécessité absolue, le roi peut prendre telle mesure et se permettre telle innovation que rien ne justifierait, en temps de paix. Enfin il faut, d'après lui, que l'établissement sait délibéré « par très grand conseil », réserve importante qui sera plus bas l'objet de notre examen.
265. La législation royale dans la période primitive. — Dans la période antérieure au xme siècle, il faut distinguer plusieurs classes d'actes royaux. Les plus nombreux qui nous soient parvenus appartiennent à la catégorie des chartes solennelles. Mais la chancellerie capétienne expédie aussi des actes semi-solennels, qui deviendront plus tard les lettres patentes, et des lettres proprement dites, adressées par le roi soit à ses prévôts, soit aux évêques, aux seigneurs et aux souverains de son temps.