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Lvnglois, Philippe III, p

2. Sur les mandements' du xme siècle, voir les pages excellentes de Langlois, Philippe III, p. 379 suiv.

de son autorité. Il l'exerce au sein et avec l'aide d'assemblées plus ou moins limitées et solennelles qui constituent sa cour, curia régis. Le recours aux grands du royaume fut érigé en principe par la royauté avant 987 et dans la bouche d'un souverain carolingien. Lothaire, à son lit de mort (s'il faut en croire Richer), recommanda expressément à son fils Louis « de gouverner le royaume par le conseil et avec l'aide des seigneurs; de les considérer comme ses parents et ses amis, et de ne rien entreprendre d'important sans leur assentiment ». — « Si tu t'appuies sur leur fidélité, ajouta-t-il, sache que tu auras, sans aucun doute, l'argent, les forces militaires et les places fortifiées qui te seront nécessaires pour exercer le pouvoir1, » Le légiste de la monarchie capétienne, Abbon, n'aurait donc fait que reproduire sur ce point la doctrine des derniers Garolingiens2 : « Comme le devoir du roi est de connaître à fond les affaires du royaume tout entier, afin de n'y laisser subsister aucune injustice, comment pourra-t-il suffire à une pareille tâche sans le consentement des évêques et des grands du royaume ? De quelle façon exercerat-il'Son ministère en luttant contre la perfidie des rebelles, si les princes du royaume ne lui prêtent pas l'aide et le conseil qu'ils lui doivent en raison de sa dignité? En effet, il ne peut suffire seul à. tout ce qu'il y a d'utile à faire dans le royaume. » Le conseil et l'aide, consilium et auxilium, tels sont les -termes consacrés qui, à l'avènement de la troisième race, résument les devoirs des grands à l'égard de la royauté3. > La curia régis n'est point à l'origine, et n'a jamais été exclusivement, un&'eour féodale, composée de vassaux tenus de s'y rendre en vertu du

1. Iu'ciikh, ch. ii, éd. YVaitz, p. 128, discours de Louis V aux grands : «Pater meus; in œgritudinem qua et periit decidens, mihi praacepit ut vestro consilio, veslra dispositione, regni procurationem haberem •. vos etiam loco affînium, loco amicorum ducercm, iiiliilque prœcipui prœter vestram scientiam adorirer. Si vestra fide potirer, sine dubio divitias, exercitus, munimenta regni, asserebat me habiturum. » YVaitz fait remarquer, 'il 'est vrai, que, dans ce passage, Richer a emprunté le langage de Salluste [Jug., xiv) , mais il faut tenir compte du fond du discours.

< ■ 2. Histor, de /<>., t. X, p. 627 : « Cum régis ministerium sit totius regni penitus negotia discutere, ne quid eis lateat injustitiœ, quomodo ad tanta poterit subsistere, nisi annuenlibus episcopis et primoribus regnit qua ratione :>ui ministerii vices exerc'ebit in contumacium perfidiam, si ei primores regni auxilio et consilio non exhibeant debitum honorem cum omni reverentia? Ipse enim solus non sufficit ad omnia regni utilia. »

,5. Le premier Capétien ne fit que mettre en pratique les formules d'Àbbon. Il traça à ses descendants la marche qu'ils auraient à suivre, lorsqu'il écrivit à l'archevêque de Sens, Séguin : « Ne voulant abuser en rien de la puissance royale, nous avons soumis toutes les affaires de l'Élat à la délibération et à l'avis de nos fidèles. » La conduite de Hugues resta généralement conforme à cette déclaration. Les chroniques nous le.montrent prenant conseil de ses grands dans plusieurs circonstances importantes de sa vie politique. En 995, il répond à ceux qui le pressent de se rendre au concile de Mouzon : « qu'il n'a point avec lui les grands du royaume, sans le conseil desquels il lui est impossible soit d'agir, soit de s'abstenir ». La plupart de ses diplômes mentionnent expressément « le conseil et l'assentiment » des évêques. et des princes qu'en vertu de

utorité royale il a réunis autour de sa personne. ...

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principe féodal qui imposait aux feudataires l'obligation d'assister le suzerain et de s'acquitter envers lui du service de cour ou de plaid. Les documents du xie et du xne siècle nous montrent surtout, dans les assemblées solennelles qui se tiennent autour des premiers Capétiens, la réunion de tous les grands du royaume, ecclésiastiques et laïques, qui ont juré fidélité au souverain. Ce n'est point la cour féodale du duché de France agrandie et étendue à tous les possesseurs des grands fiefs. On n'y fait pas de distinction entre les vassaux directs des anciens ducs, comme le comte d'Anjou ou le comte de Blois, et les vassaux de la couronne, tels que le duc d'Aquitaine ou le comte de Flandre. Tous les fidèles de quelque importance et d'un certain rang social y viennent au même titre. Tous participent aux affaires publiques, comme l'avaient fait leurs ancêtres du xe et du ixe siècle, en se rendant à la cour des rois robertiniens ou carolingiens. Aussitôt qu'il eut reçu le titre de roi, le duc des Francs se trouva immédiatement dans la même situation que ses prédécesseurs, investi des mêmes pouvoirs, entouré, dès le début, des fidèles et des princes du royaume1.

La consultation par le roi du corps des fidèles et des vassaux était moins une obligation qu'une nécessité. Les premiers souverains de l'époque féodale ne pouvaient guère se dispenser d'appeler les grands du royaume à prendre part au gouvernement et de les consulter, non point seulement en matière d'élection et de couronnement, pour juger un des leurs ou décider une expédition militaire, mais pour régler toutes les questions d'intérêt général et donner plus de valeur aux mesures prises par le pouvoir central. Cette nécessité devait durer tant que subsisterait le régime des grandes seigneuries indépendantes, tant que la royauté, dénuée ou. insuffisamment pourvue de ressources matérielles, serait obligée d'emprunter aux évêques et aux comtes une partie des forces dont elle avait besoin pour faire exécuter ses volontés. La fréquence des assemblées, sous les rois du xie et du xne siècle, s'explique par la situation même de ces princes, qui n'avaient à leur disposition ni finances, ni administration véritable, ni armée qui leur appartint en propre. Si les documents de la période capétienne étaient moins rares et moins insuffisants, on verrait que cette consultation de la féodalité par le roi était en quelque sorte permanente. Il ne se passait pas, nous ne dirons pas d'année, mais de mois, sans que les grands du royaume fussent convoqués à une assemblée générale ou provinciale. C'était là, pour eux, une lourde charge, à laquelle ils pouvaient se soustraire en fait par L'abstention ou par l'envoi d'une lettre d'excuse. Mais sur ce point l'opinion se montrait exigeante et sévère : elle considérait volontiers l'abstention comme un acte d'hostilité et voulait que les excuses fussent justifiées. On est étonné, en somme, de la constance et de la régularité avec lesquelles la féodalité et surtout

\. Richer, liv. IV, ch. xn, éd. YVaitz, p. 135 : « Stipatus itaque regnorumprincipihm, more regio décréta fecit »

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les princes ecclésiastiques accomplissaient, à cette époque, le pénible devoir du service de cour. .

268. Les assemblées royales du XIe et du XIIe siècle. Participation de la féodalité, de l'Église et de la bourgeoisie. — On

donnait aux assemblées capétiennes des dénominations multiples, parmi lesquelles celles de curia, concilium, conventus, colloquium sont le plus souvent employées. Les expressions, que l'on rencontre aussi quelquefois, de synodus et de placitum, ont un sens mieux défini et visent surtout le caractère ecclésiastique ou judiciaire de la réunion. Au point de vue de la forme extérieure des assemblées et du nombre de fidèles qui y assistaient, on peut les répartir en deux catégories : les cours ordinaires ou provinciales, composées des seigneurs voisins du lieu où le roi se trouvait én séjour; et les cours générales ou solennelles, auxquelles le roi avait convoqué les titulaires des plus importantes seigneuries laïques et ecclésiastiques. L'objet de la réunion était plus restreint et seulement d'intérêt régional dans le premier cas, plus général et d'intérêt commun dans le second. Mais, sur ce point comme sur tous les autres, il n'y a aucune règle fixé à formuler. La solennité des assemblées comportait un nombre indéfini de degrés. Cependant des expressions comme solemnis curia, curia. gêner alis ou ingens, curia gêner alius solito convocata, concilium célèbre ou magnum, semblent indiquer que certaines de ces réunions s'adressaient à l'universalité des seigneurs et comprenaient, en fait, une partie considérable de l'aristocratie .

En général, comme à l'époque carolingienne et mérovingienne, la convocation royale ne concernait que les principaux représentants de la féodalité et de l'Église, les principes, primates ou primores regni, les proceres régis, c'est-à-dire les évêques et les grands (episcopi et optimates, episcopi et barones). Les seigneurs ecclésiastiques, plus dépendants de la royauté, venaient toujours plus fréquemment et en plus grand nombre que les laïques. Ils dominaient naturellement dans les assemblées consacrées surtout aux questions religieuses. Mais ils exerçaient aussi une influence considérable sur toutes les affaires qui intéressaient le baron nage. Les liens étroits qui avaient subsisté entre la royauté et le clergé, le double pouvoir, féodal et religieux, dont jouissait celui-ci, expliquent l'importance de son . rôle et la nécessité où se trouvait le gouvernement royal de recourir constamment à son avis. L'Église seule possédait d'ailleurs le degré d'instruction nécessaire pour résoudre les difficultés sur lesquelles la cour du roi pouvait avoir à se prononcer. Ce sont les archevêques de Sens et de Reims, dans le ressort desquels se trouvait la majeure partie des pays soumis directement à l'autorité royale, qui apparaissent le plus fréquemment, avec leurs suffragants, aux assemblées de la troisième race. Les provinces ecclésiastiques de Tours et de Bourges, en partie étrangères à la France proprement dite, y étaient moins souvent représentées. On n'y vit guère les archevêques de Bordeaux que durant les quinze années de la domination de Louis VII en Aquitaine. Le

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métropolitain de Rouen, en relations forcées avec les Capétiens à cause de ses possessions du Vexin français, avait conclu, en 1091, avec Philippe Ier, un arrangement en vertu duquel il n'était tenu d'assister qu'à une seule des cours royales. Celui de Lyon, comme tous les grands de l'ancien royaume de Bourgogne, bénéficiait de la situation de sa province, placée sur la frontière de la France et de l'Allemagne, pour se rendre le moins possible aux convocations venues de l'une ou de l'autre royauté. D'ailleurs il s'excusait d'ordinaire envers le roi de France sur l'impossibilité où il était de se trouver à sa cour à côté de l'archevêque de Sens, qui de temps immémorial lui disputait la primatie. Il fallait des circonstances tout à fait solennelles et d'une importance particulière pour que quatre ou cinq métropolitains figurassent à la fois dans les assemblées royales.

Parmi les seigneurs laïques qui fréquentaient le plus assidûment les grandes assises de la royauté, il faut citer, en première ligne, ceux dont les fiefs n'étaient pas éloignés de Paris, les petits barons du Parisis, du Vexin, de l'Étampois, de la Brie, de l'Orléanais, du Beauvaisis et du Valois. Après eux venaient les hauts feudataires appartenant au ressort des provinces ecclésiastiques de Reims et de Sens, les comtes de Flandre, de Ponthieu, de Vermandois, de Soissons, de Champagne, de Nevers et de Blois. Pour les chefs féodaux plus éloignés, leur présence à la cour dépendait des circonstances les plus diverses, entre autres de la situation géographique de leur fief et des relations plus ou moins amicales qu'ils entretenaient avec la dynastie régnante. Le seul fait général qui se dégage, à cet égard, de l'étude des chroniques et des diplômes, c'est que les ducs de Normandie, de Bourgogne et d'Aquitaine, les comtes de Bretagne, d'Anjou et d'Auvergne, assistèrent beaucoup plus fréquemment aux cours solennelles des quatre premiers Capétiens qu'à celles des rois du xne siècle. Sous le règne de Louis le Gros, époque où la royauté s'isole pour se concentrer et se fortifier, les chefs des pays bourguignons, aquitains et angevins ne sont que rarement signalés autour de la personne royale. Le comte de Bretagne y paraît encore moins souvent. Ces grands vassaux ne se décident guère à se déplacer en faveur du roi que lorsqu'ils sont convoqués à l'ost pour une importante expédition. Il n'est plus question alors de la Normandie et de l'Auvergne, États féodaux presque toujours en guerre avec le souverain. Le même fait peut être constaté sous Louis VII, et principalement après la réunion de toute la France occidentale sous la domination des Plantagenets. Le seul nom qu'on ne rencontre jamais dans les souscriptions des chartes royales, c'est celui du comte de Toulouse. L eloignement de son fief, qui appartenait d'ailleurs à une civilisation particulière, lui a permis de se tenir, jusqu'à la seconde moitié du xue siècle, en dehors de la sphère d'activité des rois capétiens.

S'il est exact de dire qu'en général c'étaient seulement les hauts barons laïques et ecclésiastiques (celsiores ou alliores regni optimates) que la royauté convoquait à ses assemblées, il ne faudrait pas en conclure qu'ils fussent seuls à constituer l'entourage du prince dans les circonstances

solennelles. Au xie siècle, les évêques arrivent souvent à la cour suivis de leurs archidiacres et d'un grand nombre de simples clercs et de moines. Quand la réunion se tient dans une ville épiscopale, ce qui a lieu fréquemment, les chanoines et tout le clergé local en font partie. Les diplômes des quatre premiers Capétiens mentionnent également, dans l'ordre laïque, à côté des grands feudataires, des vassaux de condition très inférieure et de simples chevaliers. Les assemblées paraissent avoir été moins nombreuses au xnc siècle. Néanmoins, soit par une affluence spontanée, soit sur des ordres précis venus de l'autorité centrale, certaines solennités de cette période attirèrent une foule considérable d'assistants. Qu'il s'agît d'affaires de justice ou de questions politiques intéressant l'universalité de la nation, la royauté avait le droit de semondre à sa cour les communautés de la classe populaire au même titre que les ecclésiastiques et les nobles. Les bourgeois ne faisaient point partie, à proprement parler, des vassaux du roi ; mais c'est en qualité de fidèles que les représentants des villes pouvaient être appelés à la cour, comme ils l'étaient à l'ost royale. Si les premiers Capétiens ne paraissent pas avoir usé souvent de cette prérogative, c'est qu'ils avaient peu d'intérêt à le faire. De Hugues Capet à Philippe Ier surtout, la classe bourgeoise n'est point encore assez puissante et assez riche pour que le gouvernement juge nécessaire de réclamer son concours. Cependant son importance sociale s'accroît d'autant plus qu'on pénètre plus avant dans le xne siècle. Sous Louis VII, on peut commencer à constater d'une façon positive la présence des bourgeois dans les assemblées et surtout dans le conseil privé du souverain.

269. Conditions dans lesquelles se réunissaient les assemblées royales. — L'acte par lequel le roi convoque et réunit une assemblée s'exprime habituellement par les termes convocare, evocare, adunare ou coadunare, aggregare ou congregare. Le mot employé d'ordinaire pour désigner l'ordre général de convocation est edictum ou publicum edictum. Mais chacun des hauts feudataires était personnellement semons (submonitus) par un avis appelé commonitorium ou commonitorise litterœ. La lettre royale portait, avec l'indication du but de la réunion, la mention de l'endroit (locus) et du jour (dies, terminus) où elle devait avoir lieu. L'avis était expédié « de la part du roi et des grands du royaume ». Le roi s'aidait souvent, pour la convocation, des métropolitains, qui transmettaient la semonce à leurs suffragants et même aux possesseurs de grands fiefs situés dans le ressort de leur province. Avec le commonitoire, le feudataire recevait du roi, surtout dans les temps de troubles, un sauf-conduit destiné à lui permettre d'arriver sans obstacle à la cour. Le seigneur, ainsi averti et muni, était tenu de se présenter à la réunion au jour fixé, et, s'il était empêché, de se faire représenter ou de produire une excuse légitime. Quelquefois le roi exigeait qu'il y vînt avec bonne escorte (cum manu mililum). Les excuses les plus habituelles sont fondées sur le mauvais état de la santé, l'impossibilité de traverser

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des pays désolés par la guerre, l'obligation de se rendre à une autre assemblée, le retard de la lettre royale, etc.

Il n'y a pas de lieu consacré d'une façon particulière à la tenue des assemblées. On se réunit là où se trouve la personne royale. Naturellement les villes du domaine où le roi séjourne le plus souvent et où il va célébrer d'habitude les grandes fêtes religieuses sont celles qui voient le plus de cours solennelles. Paris, Soissons, Orléans, Compiègne, Sentis, Laou, Beauvais, Etampes, Bourges, Chartres, ont été le siège d'un assez grand nombre d'assemblées générales. Reims est plus spécialement désigné quand il s'agit du couronnement d'un nouveau roi. D'autre part, s'il est question d'une entrevue avec un souverain étranger, c'est toujours dans une localité de la frontière qu'est fixée la réunion. Les conférences avec les ducs de Normandie, rois d'Angleterre, ont lieu entre Gisors et Trie; avec les empereurs allemands, près de la Meuse, à Mouzon, à Ivois; entre Toul et Vaucouleurs ; ou près de la Saône, à Dijon et à Saint-Jean-de- Losne. Au xne siècle, Paris devient le séjour préféré et habituel des rois capétiens. Ainsi se justifie cette phrase d'un chroniqueur : a Paris, tête du royaume et siège de la royauté, où les rois ont coutume de convoquer l'assemblée des prélats et des princes pour traiter de l'état de l'Église et ordonner les affaires du royaume » .

La convocation des assemblées n'est également soumise à aucune règle de périodicité. Le roi réunit les grands du royaume quand il lui plaît. Il est vrai qu'il aime à s'entourer de ses fidèles aux principales fêtes religieuses de l'année, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, lorsqu'il se fait couronner solennellement dans une de ses villes épiscopales. On profite généralement de ces réunions pour traiter d'affaires politiques et juger les procès des grands personnages. Il est certain aussi que, pour obéir aux traditions chrétiennes, le sacre des rois se célèbre d'ordinaire le jour de la Pentecôte1. Mais si les grandes fêtes de l'Eglise donnent presque toujours lieu à la réunion d'une cour générale, il faut reconnaître que, surtout au xnu siècle, les assemblées politiques les plus importantes par leurs résultats ont été assez souvent convoquées à d'autres époques. D'autre part, l'insuffisance des documents ne permet pas de se prononcer sur |e nombre moyen d'assemblées solennelles tenues dans le courant d'une année. La fréquence de ces réunions variait avec les nécessités de la politique royale. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y avait au moins par an trois cours générales, sans compter celles que le roi convoquait dans l'intervalle pour les besoins urgents du royaume. Quant

I. lin érudit des plus ingénieux, J. Havet, a fait cette constatation curieuse (Bibl. de VÉc.des Ch. (ann. 1892, n° 1) que les assemblées solennelles des Mérovingiens se tenaient à des jours de la semaine déterminés. D'après Cn.-V. Langlois, cette observation serait applicable aussi aux assemblées des Carolingiens et des Capétiens du xi° siècle. — En ce qui concerne l'époque capétienne primitive, pour laquelle les documents sont rares et les dates de jour peu fréquentes, il est bien difficile de décider si l'on a affaire à une habitude réglée ou à une série de coïncidences fortuites.

aux cours ordinaires ou de caractère régional, il s'en tenait une dans chaque ville du domaine où se transportait la famille régnante. Or, on sait que, pendant cette période, le déplacement continu et les séjours successifs du prince sur tous les points soumis au droit de gîte étaient, pour la dynastie capétienne, non seulement une habitude, mais une véritable nécessité. Ainsi s'expliquent le grand nombre de ces cours sous chaque règne et le perpétuel renouvellement des barons et des prélats qui s'y donnaient rendez-vous.

270. Compétence et pouvoir réel des assemblées. — Rien n'échappait à la compétence des seigneurs réunis sous la présidence du roi. Leur intervention pouvait s'exercer dans toutes les circonstances où se manifestait l'activité de la puissance royale. Avec des différences quant au nombre et à la qualité des assistants, c'était au fond la même cour qui, tour à tour, jouait le rôle de concile, de tribunal, de conseil de guerre, d'assemblée électorale, administrative ou politique.

Les affaires ecclésiastiques, si importantes et si complexes au moyen âge, se réglaient surtout avec l'aide des évêques et des abbés. Mais il serait aisé de démontrer qu'une part assez considérable était laissée à l'influence laïque, lorsque l'Église et la religion étaient en cause. Dans les assemblées qui revêtaient plus particulièrement le caractère d'un concile, les évêques commençaient par vider les questions purement ecclésiastiques : le roi et les seigneurs étaient ensuite introduits et participaient aux débats. Il n'y a guère de concile, à cette époque, qui ne soit une assemblée mixte, condition qui, on le sait, fut celle de toutes les grandes assemblées religieuses du moyen âge. C'est devant la cour du roi présidée par le souverain, remplie de comtes et de chevaliers en même temps que d'évêques, que se discutent et se résolvent les plus graves questions de doctrine et de discipline ecclésiastiques. Les questions de politique intérieure ouvrent également un large champ à l'activité des grandes assemblées capétiennes. Nombre d'entre elles ont pour objet de mettre fin aux désordres des guerres privées et de faire régner la tranquillité dans le royaume. Tantôt elles sont appelées à se prononcer sur les actes importants de la vie d'un roi ou des membres de la famille régnante (couronnement de l'héritier présomptif, mariage ou divorce du roi, constitution d'une régence). Tantôt elles sont réunies pour la guerre du roi et se confondent alors avec l'ost. Un traité de paix ou de trêve ne peut avoir de solidité, aux yeux des parties contractantes, que s'il est sanctionné et juré par les barons.

Le rôle des assemblées royales n'est pas moindre dans les affaires relatives à la politique extérieure. Si le roi veut avoir une entrevue avec un souverain étranger, il faut, pour sa dignité et pour l'efficacité des mesures à prendre, qu'il paraisse entouré du plus grand nombre possible de vassaux. Mais la plus haute et la plus grave question de politique extérieure pour nos Capétiens, c'est la croisade. Une expédition eu Terre Sainte exige une réunion de forces militaires et une levée de sub-

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sides qui ne peuvent avoir lieu sans le consentement du corps national. Des assemblées générales sont donc appelées non seulement à se prononcer sur l'opportunité de la croisade, mais encore à discuter les meilleurs moyens d'en assurer le succès. Telles sont les voies diverses par lesquelles les fidèles et les vassaux du roi prenaient part au gouvernement.

Reste à savoir jusqu'à quel degré cette action des grands du royaume était efficace et décisive, et quelle était au juste la limite des pouvoirs d'une assemblée générale. Un double fait se dégage évidemment de toutes les indications, plus ou moins brèves, que les documents du xr et du xnfi siècle nous ont données sur cette question. Il est d'abord incontestable que la royauté laissait aux réunions de fidèles, qu'elle convoquait fréquemment, un champ d'activité assez vaste et une certaine autorité. Pour la majeure partie des incidents de caractère grave et des affaires d'intérêt national, elle a demandé le conseil ou l'assentiment de la haute féodalité, quelquefois même celui de la féodalité inférieure et des classes populaires, et leurs résolutions (décréta) pouvaient déjà à cette époque avoir force de loi dans tous les pays soumis à la dynastie. En matière militaire notamment, les premiers Capétiens, avec leur domaine restreint et leur pénurie financière, ne pouvaient rien sans leurs prélats et leurs barons. Dans les questions de paix et de guerre, le pouvoir des assemblées était souvent décisif. Livrée à ses propres forces, la royauté aurait perdu une part considérable de l'autorité attachée à son titre. La féodalité pouvait, jusqu'à un certain point, la rendre impuissante en l'isolant.

Peut-on dire néanmoins que la constitution du royaume capétien fût aristocratique; que l'autorité royale, au lieu de s'imposer aux fidèles, émanât d'eux; qu'enfin les assemblées, dérivant d'un principe de liberté publique, constituassent déjà un commencement et comme une ébauche de régime représentatif?

La royauté capétienne, fondée sur le droit divin et soutenue par l'Église, était tout aussi absolue, par nature et par tendance, que la monarchie des deux premières races. Si les grands ne sont plus, comme au temps de Dagobert et de Charlemagne, les fonctionnaires du pouvoir central, il faut reconnaître cependant qu'ils ne sont pas davantage les représentants d'une nation et qu'ils ne forment pas un corps politique en face du souverain. Les vassaux des princes capétiens ne s'assemblent point en vertu d'un droit : leurs réunions n'offrent rien de régulier, de fixe et de périodique. Ils ne viennent que lorsque le roi les convoque, et le roi ne convoque que ceux à qui il veut bien demander conseil. Se rendre aux assemblées, pour les grands, c'est un devoir et une lourde charge. Pour le roi, réunir la cour, c'est aussi une nécessité, souvent fâcheuse et gênante, mais ce n'est point une obligation. Il peut s'y soustraire à son gré, quitte à ne point agir ou du moins à limiter son action.

A voir les choses de près, l'assemblée, une fois réunie, ne possède ni le droit d'initiative, ni le droit de suffrage régulier. Quel que soit le nombre des assistants, il n'y a toujours qu'un très petit nombre de grands

qui soient appelés véritablement à délibérer : le reste, la multitude, les gens de condition moyenne et inférieure, ne peuvent que marquer leur assentiment par acclamation. Encore cette délibération restreinte ne semblet-elle présenter aucun caractère d'indépendance. Les grands ratifient la volonté royale, sanctionnent le fait accompli ou la décision prise par l'entourage immédiat du roi : ils ne présentent point leur propre résolution, encore moins peuvent-ils la faire prévaloir. Le roi consulte, requiert une approbation, mais la résolution définitive dépend toujours de lui seul. Le fait est indéniable, même pour le xie siècle, l'âge d'or de l'indépendance et de la puissance féodales.

271. Consultation sous forme restreinte. Le pouvoir législatif dévolu en partie aux curiales. — La compétence des assemblées générales se restreignit d'ailleurs fatalement, avec le cours naturel des choses. Au xie siècle, la cour du roi est pleine de grands et de petits seigneurs qui exercent sur les actes du pouvoir central, en toutes circonstances, une influence de tous les instants. Ils interviennent dans les mesures relatives aux intérêts les plus particuliers. Cette ingérence continue est exprimée sur les diplômes royaux par une grande variété de formules : consilio , consilio et assensu, consultatione et sententia, consensu, attestalione, volunlate, rogatu,favore, mots à peu près synonymes, croyonsnous, et entre lesquels il ne faudrait pas chercher à établir des distinctions trop absolues.

A partir de la fin du xie siècle, un changement considérable se produit dans l'organisation de la cour du roi. La complexité croissante des matières administratives et la nécessité d'employer au gouvernement des éléments plus fixes et des ressorts plus maniables ont déterminé le souverain à confier la préparation et l'exécution des affaires courantes à un petit nombre de palatins formant la fraction permanente et régulière de la curia (curiales). Les diplômes ne présentent plus, en effet, que les noms de quelques témoins et ceux des cinq grands officiers. Dès la fin du règne de Philippe I'1', ils mentionnent la distinction entre les conseillers ordinaires ou curiales et les grands du royaume désignés sous lé titre général de fidèles ou d'optimales. Sur certaines chartes de Louis le Gros, la formule ex consilio ou assensu est expressément réservée aux curiales : on indique seulement la présence des évêques et des comtes étrangers au palais. Enfin, sous le même règne, les diplômes, à partir de 1120, ne relatent plus guère que Y assentiment de la reine et surtout de l'héritier présomptif. S'ils offrent quelquefois encore l'antique formule : Manibus optimatum fidelium nostrorum corroborandum tradidimus, c'est par une simple réminiscence du passé. En réalité, on n'y voit que les souscriptions des cinq hauts fonctionnaires devenus, sous Louis YII, les seuls signataires de toute charte régulièrement expédiée par la chancellerie.

Cette concentration des pouvoirs de la cour du roi entre les mains des palatins ne s'appliqua d'abord qu'aux actes les moins importants du

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gouvernement, aux mesures quotidiennes et normales d'ordre purement administratif : donations aux abbayes, confirmations féodales, concessions de foires et marchés, affranchissements, exemptions de péages, procès entre seigneurs d'un rang peu élevé, etc. Mais bientôt les rois prirent de plus en plus l'habitude de consulter préalablement leurs curiales, même sur les questions d'une haute portée politique. Au déclin du xne siècle, s'acheva cette révolution pacifique dont le but était d'enlever à la connaissance des seigneurs non seulement les procès, mais la plus grande partie des affaires importantes. Tout le pouvoir réel fut aux palatins. L'assemblée solennelle ne fit plus qu'enregistrer les résolutions du conseil étroit et les fortifier d'une sanction qui, à la rigueur, n'était même pas indispensable.

272. Les assemblées solennelles sous Philippe Auguste et ses successeurs. — Avec les rois conquérants et législateurs du xiiic siècle, le rôle des conseillers royaux ne fit que grandir. Non seulement, toute l'autorité monarchique se concentra entre leurs mains, mais lorsque le développement du consilium eut donné naissance à des commissions permanentes et distinctes qui devinrent plus tard, sous le nom de chambres, autant de grands corps d'État, l'une d'elles, sous le nom particulier de conseil ou de grand conseil, demeura spécialement investie de la fonction législative, chargée d'aider le souverain dans l'élaboration des ordonnances et le maniement des affaires politiques ou d'intérêt général (g 293). A côté de la curia régis, ainsi différenciée et organisée, les assemblées solennelles, réunions plus ou moins nombreuses du corps féodal, n'en subsistèrent pas moins, et les rois ne cessèrent jamais d'y avoir recours. Là continuèrent à se traiter les questions d'une gravité particulière, relatives à la guerre, à la croisade, à la paix, aux alliances de la famille royale, et même à l'administration générale et au droit public du royaume. Ces assemblées du xme siècle ont été convoquées et tenues dans les mêmes conditions que celles de la période antérieure, en ce sens : 1° qu'elles se réunissaient sans périodicité, aux lieux et aux époques fixés par le bon plaisir du roi; 2° qu'elles se composaient seulement des personnes expressément convoquées ou admises au gré du souverain ; 3° qu'elles restaient purement consultatives, et que le chef de la dynastie n'était nullement lié par leur avis. Elles se distinguent cependant des précédentes par certains traits nouveaux qu'il importe de signaler.

a. Les'conventus vraiment généraux sont moins fréquemment convoqués qu'autrefois, fait qu'il est déjà possible de constater dans la seconde période du règne de Philippe Auguste; ce qui s'explique naturellement puisqu'une grande partie de la besogne des anciennes cours solennelles s'accomplissait dans la cour spéciale des conseillers de la royauté. En même temps que l'usage des consultations générales se restreint, celui des consultations locales, limitées à une baronnie, à un bailliage ou à une province entière, s'établit et se répand, surtout à partir de la seconde moitié du xm0 siècle

b. Les questions judiciaires ne sont plus qu'exceptionnellement traitées dans les assemblées plénières ; celles-ci tendent de plus en plus à se distinguer, en ce point, de la cour judiciaire du roi ou du Parlement.

c. La composition des assemblées subit aussi, peu à peu, de notables modifications. D'une part, les barons laïques y affluent davantage, indice de l'autorité croissante que prend la monarchie sur la société féodale. D'autre part, l'élément inférieur du bas clergé et de la bourgeoisie roturière, qui n'apparaissait que par exception dans les conseils et dans les assemblées plénières de la période primitive, prend à l'exercice du pouvoir législatif une part de plus en plus grande. Les représentants des villes, suivant un usage fort ancien, jouent un rôle, à côté des prélats et des barons, dans les assemblées provinciales que les princes apanagés et plus tard les sénéchaux du roi réunissent dans le Languedoc. Leur avènement est plus tardif dans la France du Nord. Cependant, dès le règne de Philippe Auguste, on voit la royauté non seulement confier à des roturiers une partie des pouvoirs de la régence (§ 254), mais encore tenir des assemblées locales de bourgeois !. Saint Louis fait intervenir les bourgeois de ses principales villes dans la confection de sa grande ordonnance de 1262 sur les monnaies. Philippe le Bel, en 1305, en 1309, en 1314, consulte aussi, en matière monétaire, les représentants de la bourgeoisie, réunis dans des assemblées spéciales. Il est incontestable qu'au xme siècle, la consultation du roi, sous quelque forme qu'elle se produise, s'adresse de plus en plus fréquemment à l'élément populaire. A cet égard, les assemblées plénières et provinciales de cette époque peuvent être considérées comme formant le trait d'union entre les curise solemnes des premiers Capétiens et les réunions complètes du corps national (États généraux) que le règne de Philippe le Bel a inaugurées.

273. Origine et caractère des États généraux sous les derniers Capétiens directs*. — Les États généraux de Philippe le Bel se rattachent sans doute aux assemblées du xui° siècle, et par suite aux cours solennelles des anciens temps, mais non par un lien de dérivation

* Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 19-42. Voir les appendices, t. I. Tableau des villes qui députèrent aux États de Tours en 1508, et spécimens de procurations.

— Hervieu, Rech. sur les premiers Etats généraux et les assemblées représentatives pendant la première moitié du xiv" siècle (1879). — À. Callery, Histoire de l'origine, des pouvoirs et des attributions des Étals généraux et provinciaux depuis la féodalité jusqu'aux États de 1555 (1881), extr. de la Revue des Quest. histor. — Bayet, Y a-t-il eu des États généraux en 1515, dans Revue histor., t. XVII, p. 527. — Parmi les ouvrages généraux sur la question : Ratuery, Hist. des États généraux. — A. Thierry, Essai sur l'histoire du tiers état, 1855. — Beugnot, Chronol. des États généraux, dans Annuaire hist. de la Soc. de l'Hist. de Fr., 1840.

— G. Picot, Hist. des Étals généraux, 2e éd. (1888) (voir l'Introd.). — Jalufier, Hist. des Etats généraux (1885). Parmi les ouvrages qui n'en traitent qu'indirectement : LuciiAiiiE. Instit. monarch., I, 276. — Cadier, Les État» de Béarn (1888), ch. i.

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