Froidevaux, De regiis conciliis, p
LES ASSEMBLÉES SOLENNELLES
directe. On ne peut voir simplement dans la grande réunion de 1302, qui fut le point de départ de l'institution, une curia solemnis étendue. Ce fut une mesure d'un caractère nouveau, un procédé extraordinaire, par lequel le roi entendit donner a sa politique l'appui d'une manifestation imposante et sans précédents. La nouveauté du fait consista, non pas, comme l'a dit Boutaric, à convoquer simultanément les trois ordres, puisqu'un certain nombre d'assemblées solennelles du xme et même du xne siècle continrent des représentants des trois classes de la nation, mais à donner à la convocation de l'élément populaire la forme d'une représentation régulière, fondée sur une base électorale tellement large qu'elle équivalait presque au suffrage universel1.
Le mode de convocation des États généraux antérieurs au règne de Philippe de Valois nous est surtout connu par les documents relatifs à ceux de 1308, tenus à Tours, au sujet de la suppression de l'ordre des Templiers. Les trois ordres étaient convoqués par bailliages et sénéchaussées. Les membres des deux ordres privilégiés, archevêques, évêques, abbés, chapitres, d'une part, barons, nobles bannerets, hauts justiciers, de l'autre, recevaient directement une lettre de semonce individuelle. Ils pouvaient, il est vrai, se faire représenter par des mandataires munis d'une procuration en forme. Le tiers état, convoqué par les baillis et les sénéchaux, comprenait, sous le nom de bonnes villes et de villes insignes, toute la population urbaine non pas seulement du domaine, mais du royaume. L'expression d'insignes fut même appliquée, dans certaines provinces, à toutes les localités où se trouvait un marché. Dans les villes qui possédaient une organisation municipale, les procureurs chargés de représenter le peuple aux États étaient élus, soit au suffrage universel (les femmes mêmes sur certains points ayant le droit de vote), soit au suffrage restreint, par les mêmes collèges électoraux qui élisaient les magistrats. Dans les localités dépendantes du pouvoir seigneurial ou royal et dépourvues d'organes municipaux, les députés étaient désignés par l'assemblée générale des habitants, ou même par le seigneur, d'accord avec ceux-ci. Il n'y avait pas plus de règle générale et fixe pour l'électorat que pour l'éligibilité. On ne jugeait pas nécessaire que chaque ordre choisît ses procureurs dans son sein. En fait, il les prenait souvent dans un ordre différent. On vit des avocats et des bourgeois représenter des nobles, et des villes donner procuration à des curés. D'ordinaire les députés n'étaient pas payés : tout au plus les villes leur donnaient-elles
1. La théorie exposée par M. Callery et d'après laquelle Philippe le Bel n'aurait rien créé de nouveau, les États généraux n'étant, sur une vaste échelle, qu'une assemblée destinée, comme beaucoup d'autres qui l'avaient précédée, à voter ou du moins à approuver des mesures ou des subsides non prévus par les contrats féodaux, se rattache au système général qui fait sortir de la féodalité toutes les libertés modernes. Voir la critique que nous avons faite de cette théorie dans les Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux (janvier 1882) et la réponse de M. Callery, dans le même recueil. Cf. Jai.lifier, p. 13, note 1, où la vraie doctrine sur cette matière est résumée en termes excellents.
des indemnités de voyage et des frais de séjour, dépenses dans lesquelles le gouvernement royal n'entrait pour rien. Le mandat des députés des villes et des représentants de la noblesse et du clergé devait être conçu dans les termes les plus généraux, de façon à leur laisser les pouvoirs les , plus étendus.
L'autorité de ces premiers États généraux, en dépit de l'universalité de la convocation, fut renfermée dans les mêmes limites que celle des assemblées solennelles de la période antérieure à 1302. Ils n'avaient ni le droit
[d'initiative, ni le droit de délibération et de libre discussion. La royauté leur demandait simplement, comme par le passé, une adhésion, un appui, une ratification des mesures prises ou à prendre. L'importance de leur rôle, sous Philippe le Bel et ses fds, tenait uniquement à la solennité et à la gravité des circonstances qui les avaient fait convoquer, non à leur
I pouvoir effectif. Aussi la députation aux États fut-elle considérée, pendant cette période, comme une obligation onéreuse plutôt que comme un
J droit politique. Il s'agissait donc toujours du service de cour, exigible des vassaux et des fidèles, auquel on ne pouvait se soustraire sans encourir le risque d'une confiscation de biens, ou d'une suppression de privilèges. Même lorsque Philippe le Bel, en 1314, demanda aux députés autre chose que leur appui moral, une aide matérielle, un concours financier, il ne les consulta, ni sur la nature, ni sur la quotité du service pécuniaire qu'il exigeait. Son surintendant, Enguerrand de Marigni, se borna à requérir des bourgeois de Paris un consentement donné dans les termes les moins précis. Des recherches récentes semblent avoir établi qu'en 1317 et 1528 la question de la succession des femmes à la couronne ne fut pas soumise à de véritables États généraux, mais cà une assemblée restreinte et choisie, composée, il est vrai, de toutes les classes de la nation. Si limitée que fût l'action gouvernementale des trois ordres ainsi réunis
! dans leurs assises solennelles, la royauté comprit cependant de bonne heure que cette institution présentait certains dangers et que sa propre
j autorité pouvait avoir à en souffrir. Aussi la hardiesse de Philippe le Bel ne trouva-t-elle pas d'imitateurs parmi ses descendants directs. Les
j grandes assemblées réunies sous les règnes de Louis X, de Philippe le Long et de Charles le Bel ont été surtout : 1° des États généraux fractionnés, tenus dans le Midi pour la langue d'oc, dans le Nord pour la langue d'oïl, ou simplement dans certains bailliages ; 2° des assemblées à deux éléments (prélats et barons) ; 5° des assemblées à un élément
: (bourgeois). Parfois même le gouvernement royal se borna à consulter la nation sur place, clans ses comices. Sous Charles le Bel, il n'y eut aucune convocation d'États généraux proprement dits. La multiplicité de ces formes de consultation et le peu de précision des documents relatifs aux assemblées ne permettent pas toujours à l'historien de savoir avec certitude s'il a affaire à de véritables États généraux. Les spécialistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le nombre des sessions d'États généraux tenues dans la première moitié du xiv° siècle, ni môme sur l'objet des convocations.
LE POUVOIR ECCLÉSIASTIQUE DU ROI