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Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p

7. C'est du moins l'opinion de M. Langlo:s [Philippe III, p. 526), que nous n'avons aucune raison de mettre en doute.

LE POUVOIR ECCLÉSIASTIQUE DU ROI. 515

nance de 1275, dont nous avons déjà parlé au point de vue purement féodal (§ 96), réglait non seulement le taux de r amortissement, mais le délai à partir duquel le droit à l'amortissement serait annulé par la prescription, et la détermination des droits respectifs du roi et des barons sur la mutation des biens de l'Église. Les mesures prises au sujet de l'amortissement par Philippe le Rel et ses successeurs ont eu surtout un but fiscal. Nous les étudierons plus bas en traitant de l'organisation financière de la monarchie (§ 322) .

c. Les dîmes inféodées. La loi féodale relative aux droits des suzerains et à l'abrègement de fief (g 95) rendait difficile et onéreuse la restitution à l'Église des dîmes inféodées à des laïques. Le gouvernement de saint Louis ne pouvait tolérer, sans essayer d'y porter remède, un état de choses que réprouvait au plus haut point la loi canonique. Déjà, en 1229, saint Louis et Blanche de Castille avaient sanctionné de leur approbation solennelle, en vertu du traité de Meaux, la disposition par laquelle un légat du pape stipulait le retour aux Églises languedociennes de toutes les dîmes inféodées dans cette province. Le roi renonça lui-même ensuite aux dîmes inféodées qu'il possédait comme propriétaire domanial et permit à tous ses vassaux directs d'user librement des leurs en faveur de l'Église. Par une ordonnance de 1270, il reconnut à tous les laïques relevant directement ou indirectement de la couronne le droit de restituer à l'Eglise, à titre onéreux ou à titre gratuit, et sans avoir à payer aucune indemnité pour abrègement de fief, les dîmes restées entre leurs mains

278. La royauté et le monachisme. — Ce qui vient d'être dit sur l'intervention du pouvoir royal dans les questions relatives aux personnes et aux biens de la société ecclésiastique s'applique au clergé régulier aussi bien qu'à l'Église séculière. Mais la dépendance du monachisme fut encore plus accusée que celle de l'épiscopat. L'origine des évêques, qui appartenaient souvent à la haute féodalité, leurs vastes possessions territoriales, la multiplicité des intérêts matériels dans lesquels ils se trouvaient engagés, faisaient du clergé séculier une puissance que la royauté ne pouvait mener à son gré ni braver impunément. Le gouvernement capétien se servait des évêques, mais les redoutait et parfois même était obligé de s'humilier devant eux. Plus pénétré de l'esprit religieux et plus détaché, en général, des intérêts temporels, le clergé monastique était un instrument de pouvoir plus maniable et plus sûr. Les communautés de moines, si nombreuses surtout dans la France du nord, fournirent aux souverains capétiens d'excellents agents politiques, une milice obéissante et dévouée, animée au plus haut degré de l'esprit de propagande et capable d'aller jusqu'au fanatisme pour défendre les idées et les principes qui lui étaient chers. En communication directe et

1. Ordonn., I, 102. Cf. Faprk, Hist. de St Louis, II, 287-288.

quotidienne avec le peuple, les moines contribuèrent puissamment à vulgariser la tradition monarchique et à préparer le terrain sur lequel les rois devaient ensuite, par la politique et par les armes, établir et affermir leur domination. En général, le clergé monastique, avec ses habitudes d'abnégation et d'obéissance passive, a toujours été favorable aux idées d'unité, de centralisation et d'autorité, qui, à cette époque, ne pouvaient se traduire et se réaliser politiquement que par le progrès continu du pouvoir monarchique. Aussi les moines ont-ils contribué, dans l'ordre religieux, à développer, contre l'aristocratie ôpiscopale, l'autorité de la papauté, c'est-à-dire la théocratie du moyen âge. D'autre part, la même tendance les portait, dans l'ordre temporel, à seconder de tous leurs efforts les tentatives persévérantes de la royauté pour s'assujettir la société féodale.

De bonne heure, pour se concilier l'élément monastique, les rois ont rompu avec l'usage de l'inféodation des abbayes et accordé aux moines la liberté des élections 1 (sans renoncer cependant, dans la pratique, à la candidature officielle, et même à la nomination directe dans les abbaliœ regales2 qui relevaient exclusivement de leur autorité). Dans les conflits constamment soulevés entre l'Église séculière et l'Église régulière (§ 62), ils ont penché souvent en faveur du monachisme. Quand ils fondaient des abbayes ou accordaient des privilèges aux monastères déjà existants, ils inséraient d'ordinaire, dans leur charte, la clause d'après laquelle la communauté était formellement soustraite à la juridiction et à l'autorité épiscopales. La plupart des grandes abbayes de fondation royale possédaient, de temps immémorial, cet important privilège; elles n'oublièrent pas de le faire renouveler par les Capétiens. Les autres firent naturellement tous leurs efforts pour l'acquérir. La plupart des démêlés qui s'élevaient à ce sujet entre les deux clergés étant portés, surtout à partir du xue siècle, devant la cour royale, la justice capétienne donnait presque toujours raison aux abbayes.

D'autre part, une des tâches les plus absorbantes et les plus rudes de la royauté, aux xie et xme siècles, consista à défendre les moines contre les persécutions des avoués (§ 153) et même à les soustraire à la domination des hauts barons. Au xir3 siècle, Philippe Auguste commença à généraliser un procédé que ses prédécesseurs avaient déjà employé, moins fréquemment et avec une autorité moindre. Il accorda à un assez grand nombre de communautés religieuses des lettres de protection ou de garde qui avaient pour premier effet de les enlever, au moins partiellement, à l'autorité du grand vassal dans la province duquel elles étaient situées 3. Il atteignit encore plus complètement le même but au moyen

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