Intervention du roi dans les affaires religieuses. — Le
caractère à demi ecclésiastique de la royauté et les liens étroits qui l'unissaient au clergé lui permettaient de tenir sa place dans les conciles et de se mêler de questions purement religieuses, où l'on avait quelque peine à distinguer son autorité du pouvoir exercé par les évêques et les légats. Cette confusion du temporel et du spirituel se manifeste dans les moindres incidents de l'histoire ecclésiastique du pays, surtout en ce qui concerne les églises et les abbayes de fondation royale. On ne sait jusqu'où peuvent aller, dans le régime ecclésiastique du moyen âge, les droits du fondateur et du patron, mais ils ne sont jamais moins définis que lorsqu'ils se compliquent de ceux qui s'attachent à la dignité suprême.
L'intervention du roi en matière spirituelle n'est pas seulement pour lui un droit, mais un devoir. En vertu du serment prêté au sacre (§ 249), il est le défenseur naturel de la doctrine ecclésiastique, et l'exécuteur des arrêts rendus par les papes, les évêques et les conciles. De là, les lois portées par Philippe Auguste et saint Louis, renouvelées par Philippe le Bel, contre les blasphémateurs. Saint Louis s'est attaché particulièrement à remplir, avec la rigueur intolérante qui était dans l'esprit du temps, cette partie de la fonction royale ; et les dispositions qu'il a prises contre les usuriers et les juifs ont été plutôt, dans sa pensée, une application des décisions canoniques qu'une législation dictée par l'intérêt financier. De là aussi les sévérités déployées par le gouvernement capétien contre les hérétiques et les fauteurs d'hérésie. Jusqu'à la fin du xe siècle, les hérétiques n'avaient guère été passibles que des peines édictées par l'Église. C'est en 1022, sous le règne de Robert le Pieux, que le bras séculier fut invoqué pour la première fois en France contre l'hérésie, et que la peine du feu, appliquée alors aux hérétiques d'Orléans, commença à entrer dans l'usage, sans être cependant l'objet d'aucune législation spéciale. Philippe Auguste, à son tour, donna des gages au clergé en brûlant hérétiques et juifs. En avril 1226, Louis VIII rendit la première ordonnance sanctionnant la punition de l'hérésie par le supplice du feu ; dès lors, la jurisprudence ne varia plus.
L'institution des tribunaux inquisitoriaux se propagea du Midi dans la France entière. Elle fut bientôt centralisée, au siège même de la royauté, entre les mains d'un dominicain qui s'intitulait inquisitor generalis regni. Saint Louis et Philippe III particulièrement facilitèrent, autant qu'il fut en leur pouvoir, l'œuvre des inquisiteurs et les mirent sous leur protection spéciale. Si l'on ajoutait foi à un passage bien connu de Joinville, saint Louis aurait refusé son appui aux évêques de France qui invoquaient le bras séculier contre les excommuniés récalcitrants. En réalité, il a promulgué une ordonnance conforme au désir exprimé par l'épiscopat, puisque, en 1502, Philippe le Bel déclara abrogé ledit de son aïeul établissant des peines contre ceux qui resteraient excommuniés plus d'une
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année. C'est seulement sous le règne de Philippe leRel que se manifestent, de la part du gouvernement capétien, les premiers indices d'une tendance contraire à celle qui avait prévalu jusqu'alors. Au fait que nous venons de citer s'ajoutent les efforts tentés par ce roi pour restreindre les pouvoirs de l'inquisition, réglementer la procédure inquisitoriale, et, d'accord avec la papauté, restituer aux évêques une certaine part d'action dans la surveillance et le jugement des hérétiques.
270. Gomment le pouvoir royal s'exerce sur les personnes ecclésiastiques. — Dans les rapports du roi avec la société ecclésiastique, il faut distinguer tout d'abord l'autorité qu'il exerçait sur les personnes. Elle se manifeste surtout dans V élection des prélats et dans Y investiture qui les mettait en possession de leur bénéfice.
En matière électorale, le droit du roi a subi d'importantes variations. Au xi° siècle, et avant la réforme grégorienne, ce droit est entier et presque illimité. Il arrive souvent que le souverain nomme lui-même directement aux évêchés, en dépit des théories canoniques et des prétentions de tous les autres facteurs électoraux. On sait que, sous Henri Ier et surtout sous Philippe Ier, la dignité épiscopale fut pour la royauté un objet de trafic et la source d'un revenu régulier. Quand les rois de cette période accordent l'élection aux corps chargés d'y procéder, ils sont loin de s'en désintéresser ; ils interviennent au contraire dans les opérations électorales, contrôlent et dirigent le choix des électeurs, surtout en cas de conflits, et réussissent presque toujours à imposer leur candidat. La réforme grégorienne a eu pour effet de supprimer, ou peu s'en fallait, l'usage de la nomination directe : elle n'a point enlevé aux Capétiens leur droit sur l'élection. Les rois du xue siècle laissent généralement aux églises elles-mêmes, ou du moins aux corps capitulaires, l'élection de i'évêque : ils ont renoncé aux intrusions scandaleuses et. aux nominations simoniaques, mais ils conservent l'habitude de la candidature officielle et de l'ingérence dans l'élection. Ils exigent d'ailleurs qu'on leur demande, au préalable, l'autorisation d'élire (§20), qu'on leur notifie l'élection et qu'elle soit soumise à leur consentement. Au fond, ils continuent à disposer des évêchés, prérogative importante que la papauté commencera à leur disputer dès le règne de Philippe Auguste, et dont elle finira, sous saint Louis et ses successeurs, par prendre la plus grosse part (g 19).
Dans la période antérieure à la réforme grégorienne, Y investiture donnée par le roi à I'évêque portait aussi bien sur l'Église elle-même et sur la juridiction épiscopale, que sur le domaine et les droits utiles attachés à l'épiscopat. Elle avait lieu avant la consécration, et se symbolisait par la tradition d'un anneau, d'une crosse, ou de tout autre insigne sacré. De plus, I'évêque ainsi investi prêtait au roi un serment qui était un acte d'hommage autant qu'un acte de fidélité, et faisait de lui un véritable vassal lige, de son Église une sorte de fief. Sur ces différents points, la réforme du xie siècle a fait subir au droit de la royauté d'importantes modifications. Louis le Gros et ses successeurs ne concèdent plus que le
temporel de l'évêché, c'est-à-dire l'ensemble des possessions épiscopales, et cette concession n'est plus marquée par la tradition d'un insigne. La consécration ôpiscopale précède désormais l'investiture, au lieu de la suivre et de lui être subordonnée. Quant au serment, on doit reconnaître que, dans la plupart des cas, les évèques du xue et du xiii0 siècle, se conformant à la tradition canonique, promettaient simplement au roi la fidélité. Il n'y avait plus d'investiture proprement dite, en ce sens que le prélat, par le fait même de la levée des régales qui suivait la prestation de serment (§ 22), se trouvait investi de sa temporalité. En général aussi, il n'était plus lié au roi par une relation d'hommage ou de vassalité proprement dite. Cependant une affirmation trop absolue sur ce point risquerait d'être démentie quelquefois par les textes. Ils prouvent que si l'épiscopat, fidèle aux principes de la réforme, refusait l'hommage, les gens du roi n'ont jamais abandonné leur ancien droit, et que, même à la fin du xme siècle, ils demandaient encore, sinon aux évêques, au moins aux chefs des grandes abbayes, autre chose que la fidélité1.
La réforme n'enleva pas du moins aux Capétiens le droit de nomination directe pour beaucoup de petits bénéfices et surtout pour les prébendes capitulaires. Certaines églises étaient tellement dépendantes de l'autorité royale que le prince en disposait comme d'une propriété particulière et les assimilait presque aux bénéfices laïques qu'il pouvait conférer à sa guise. Dans celles qui étaient moins étroitement liées à la couronne, le roi possédait presque toujours la collation d'une ou deux prébendes ; et, en tous cas, le candidat qu'il présentait avait bien des chances d'être agréé. Les clercs de la chapelle royale étaient assurés d'être pourvus. Par une des clauses de la constitution de 11 90 (testament de Philippe Auguste), le roi régla soigneusement l'exercice du droit de collation confié aux régents du royaume ; mais, dans cette circonstance même, il ne renonça pas à jouir personnellement de sa prérogative. Saint Louis apporta, dans l'usage de ce même droit, l'esprit de modération et d'équité qu'il appliquait à toutes choses. Non seulement il suivit les règles canoniques pour nommer aux bénéfices, mais il avait recours d'habitude aux lumières d'un conseil de personnes ecclésiastiques, prélats séculiers et moines mendiants, qui l'aidaient à découvrir les hommes les plus capables de remplir les charges vacantes. Les annexions réalisées par la monarchie au xme siècle étendirent son droit de collation; mais, d'un autre côté, les progrès de l'influence romaine obligèrent les rois à le partager avec le Saint-Siège. Les conflits soulevés de ce chef entre le chef temporel de la
1. Voir dans Lakglois, Philippe III, p. 438, le procès-verbal d'investiture de l'abbé de Sainte-Geneviève, en 1282. Le conseil du roi exigea 'de lui non seulement la fidélité, mais l'hommage. L'abbé prêta la fidélité, mais ne voulut faire hommage qu'après en avoir conféré avec son chapitre. On lui accorda un délai, et au Parlement suivant « il vint dans la chambre du roi et lui lit hommage en français ainsi qu'il suit : « Sire, je deviens vostre hom liges et vous promes leauté jusque à la mort. »
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France et le chef spirituel de la chrétienté se produisirent sous tous les règnes1, et ne pouvaient être évités, vu l'absence de tout concordat relatif à cette question.
277. Gomment le pouvoir royal s'exerce sur les biens d'Église. — a. La régale. On a vu précédemment ce qu'était le droit de régale en général (§ 31) et dans quelle mesure la haute féodalité en disputait l'exercice à la royauté (g 147). Quand le titulaire d'un évôché dépendant de la couronne mourait, abdiquait ou était déchu de ses fonctions, le gouvernement royal reprenait le temporel de l'évôché qui était dit se trouver in manu régis, l'administrait et bénéficiait des fruits jusqu'à l'élection d'un nouvel évéque. Pour tout ce qui concerne la temporalité, le roi se substituait complètement au prélat; tous les revenus épiscopaux étaient à sa disposition. Il envoyait un officier (custos regaliurn ; cf. § 22) prendre possession des châteaux et des villas, établissait des garnisons dans les forteresses du diocèse et gérait à son gré les biens de l'Eglise. Le doyen et les chanoines, souvent en lutte avec l'évêque, profitaient généralement de la vacance du siège pour obtenir du roi des concessions auxquelles le prélat n'eût sans doute jamais consenti2. Non seulement le monarque s'ingérait dans les plus petits détails de l'administration diocésaine, mais il usait parfois de son pouvoir pour abandonner à des couvents certains revenus épiscopaux 5. Son intérêt était de mettre le plus possible à profit cette occupation momentanée des évèchés; aussi s'empressait-il, une fois la vacance déclarée, de prélever sur la population du diocèse des tailles dont le nombre et la quotité restèrent d'abord illimités. A partir du milieu du xne siècle, certains évêques intéressés, ne fût-ce que pour eux-rnemes, à ne point permettre l'appauvrissement de leurs contribuables, conclurent avec la royauté un arrangement en vertu duquel celle-ci ne pouvait lever qu'une seule taille, dont le chiffre ne devait jamais dépasser 00 livres.
A la régale temporelle s'ajoutait la régale spirituelle, par laquelle le roi disposait du droit de nommer aux prébendes et aux bénéfices ecclésiastiques qui venaient à vaquer pendant la vacance du siège. C'était un privilège considérable qui permettait à la couronne de peupler les diocèses de ses créatures.
On conçoit que les bénéfices pécuniaires et politiques de la régale aient amené le gouvernement capétien à prolonger la durée de la vacance au delà du temps strictement nécessaire (fait assez fréquent aux xie et xne siècles), et à abuser de son pouvoir pendant la durée de l'occupation.
1. Voir le démêle relatif à une prébende de Meaux, entre Philippe Auguste et Alexandre III (1180, dans Jaiïë-Lœwenfeld) ; à une prébende de Reims, entre saint Louis et Clément IV (Fabhe, Saint Louis, II, 279) ; à une prébende de Laon, enlre Philippe III et Nicolas III (Langlois, Philippe III, 229-230).
2. Luchaiue, Instit. monarch., II, 60, note 1. 5. Ibid., note 2,
De là de nombreux démêlés avec le clergé local et avec le Saint-Siège, défenseur des diocèses opprimés. Philippe Auguste exerça le droit de régale et le droit de dépouilles avec une rigueur qu'exagérèrent encore les officiers chargés d'exécuter ses ordres Cependant, le besoin d'argent l'obligea à abandonner la régale, moyennant finance, à certains sièges épiscopaux 2. Saint Louis, toujours scrupuleux, fit condamner par arrêt de son Parlement des gardiens de régale qui avaient abusé de leur situation 3. Il défendit même au comte de Champagne d'abuser de son droit pendant les vacances de l'évêché de Troycs*. Philippe le Hardi reconnut que ses prédécesseurs n'avaient jamais joui de la régale dans certains évêchés du Languedoc que ses sénéchaux s'étaient empressés de mettre sous sa main5. Dans une ordonnance de 1503, Philippe le Bel prescrivit aux gardiens des régales de veiller à la conservation des biens qui leur étaient confiés et leur défendit d'abattre les bois de haute futaie, de couper les taillis avant le temps et d'épuiser ou de détruire les étangs. Il les déclara pécuniairement responsables de leur gestion; le Parlement de Paris rendit à cet égard contre des gardiens ou commissaires prévaricateurs plusieurs arrêts de condamnation qui furent d'un exemple salutaire G.
b. Le droit d'amortissement. La question de l'amortissement des biens d'Eglise (§ 96) préoccupa d'autant plus vivement les souverains du xme siècle que l'extension considérable de leur domaine propre et de leur suzeraineté directe leur permit d'exercer dans de vastes proportions ce droit lucratif. Sous saint Louis la perception de l'amortissement se fit régulièrement à deux reprises, au moins en Normandie; mais la législation qui lui donna une forme précise ne date que de Philippe le Hardi 7. L'ordoii-
1. Williston Walker, p. 100. Voir surtout l'affaire de la régale d'Auxerre en 1200, et les détails cités par l'historien des évêques d'Auxerre (HF. XIX, 488-489). « Rex, audito quod Hugo... naturœ debitum exsolvisset, statim fecit per servientes suos episcopales res quas vocat regalia occupari : qui more pnedonum debacchantes in eis crudeliter, ecclesiae nemora passira fecere succidi, eadem venalia omnibus exponentes : stagna quoque fecerunt dirui etpenitus expiscari, et ejusdem ecclesiœ hominibus captis, psos lormentis ad redemptionem miserabilem compulerunt, et abducentes animalia universa, frumentum, vinum, fœnum, ligna etiam et lapides expolitos, quos idem episcopus ad construendam capellam et alia œdificia, pnepararat, ncquiter asportarunt, episcopalibus domibus suppellectili quolibet spoliatis, ita ut in eis pncter tectum et parietes non fuit aliquid derelictum.... Bona quce prœfatus episcopus ecclesiis et pauperibus diversorum locorum legaverat, sicut apparet in testamento ipsius, idem rex penitus confiscavit. »
2. Arras, Auxerre, Nevers, Langres, Màcon (Williston Walker, 100, note 1). Philippe Auguste renonça aussi à son droit en faveur de Rouen (Dei.isle, Calai. 1042), et de Lodève [Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XXXVII, p. 584).
3. Boutaric, Actes du Pari, de Paris, n08 785, 797, 828, 1107, 1560.