Luchaire, Instit. monarch., I, 195 note
3. Fagniez, Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris, au xme et au \i\esiècle, p. 135-156. Il cite, d'après le Livre des métiers, les droits exercés par le chambrier (seul, ou en partage avec les chambellans ou le prévôt de Paris) sur les métiers des fripiers, des pelletiers, des gantiers, des ceinturiers, des cordonniers, des bourreliers, droits provenant tantôt de la vente des maîtrises, tantôt de la police et de la juridiction exercées sur les métiers.
4. Nous n'admettons pas l'authenticité du diplôme de 987 où il est question du bouteiller Genselin. Voir Instit* monarch., I, 166.
L'ADMINISTRATION CENTRALE
premiers siècles capétiens. Sur les diplômes de Philippe Ier, le bouteiller occupe généralement l'avant-dernière place; mais à partir de 1110 environ, il commence à être inscrit au second rang, qu'il gardera définitivement à partir de 1120. Sous Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste, la situation considérable du chef de la bouteillerie tint probablement au crédit personnel des membres de la famille de la Tour, la principale maison seigneuriale de Senlis, qui posséda ce grand office, héréditairement, pendant presque toute la durée du xne siècle et le premier quart du xme.
Dans les textes du xi° et du xnc siècle, on trouve peu de détails sur les attributions particulières du bouteiller. Nous voyons seulement que l'administration des vignobles du domaine et de leurs revenus lui appartenait ; qu'il était, beaucoup plus fréquemment que le connétable et le chambrier, employé dans les jugements de la cour du roi ; qu'enfin il percevait une redevance fixe sur les abbayes de fondation royale. Au xme siècle, les documents qui ont trait aux revenus attachés au fief de la bouleillerie1 et aux droits du bouteiller sont plus nombreux et plus explicites. La vigueur particulière avec laquelle un bouteiller de saint Louis et de Philippe le Hardi, Jean d'Acre ou de Rrienne, maintint et accrut les droits de la bouteillerie, ne fut pas sans influence sur les destinées ultérieures de ce grand office. A cette époque, le bouteiller avait droit ou prétendait avoir droit, en vertu de sa charge : 1° à la possession d'un certain nombre de maisons sises à Paris et dans d'autres résidences royales, ainsi qu'à la jouissance d'un hôtel dans la plupart des villes où séjournait la cour ; 2° à une redevance qui était généralement de cent sous (buticularia) et payée par un certain nombre d'archevêques, d'évêques, d'abbés et d'abbesses, au moment de leur investiture. Cette servitude affectait plus strictement les monastères de fondation royale2; 3° à la juridiction sur les brasseurs, les marchands de vins et les crieurs de vins dans Paris et dans les principales villes du domaine ; 4° à la fourniture gratuite du vin pour lui et sa maison, dans le cellier royal ; de la viande cuite et crue, à la cuisine; des torches ou des chandelles à la fruiterie et du fourrage à l'écurie, au moins toutes les fois qu'il venait résider dans l'hôtel du roi ; 5° aux coupes et hanaps servis sur la table royale, ainsi qu'aux tonneaux de vin entamés, les jours de grandes fêtes, lorsque le roi prenait la couronne et surtout lors du sacre célébré à tteims. En loi 7, Henri de Sully se trouvant à la fois souverain établi de la Chambre des comptes et bouteiller de France, la présidence de la Chambre des comptes resta dès lors attachée à la bouteillerie. Le même
1. Le feodum buticularix est expressément mentionné dans une charle de Philippe Augusle de 1222 (Delisle, Calai., n° 2174).
2. Voir dans les Olim, I, 571 (1203), 575 (1230), 025 (1205) et 054 (1260), les procès intentés par le bouteiller à l'èvêque d'Amiens, à l'abbé de St-Denis, à l'archevêque de Bourges, à l'èvêque de Tournai, à l'abbé de St-Sulpice de Bourges, etc., qui se refusaient à payer la buticularia.
personnage apparaît à la même époque, chargé de garder au château du Louvre le trésor et les joyaux de la couronne mais c'était sans doute en vertu d'une commission spéciale, non en raison de son office de bouteiller.
285. Le connétable*. — L'organisation, à l'époque carolingienne, du service de l'écurie royale dirigé par un connétable (cornes stabuli), ayant sous ses ordres des maréchaux (marescalci), subsista après l'avènement de Hugues Capet. Le connétable capétien (constabularhis) apparaît pour la première fois dans un acte de Henri Ier, de \ 043. A partir du règne de Louis VII, il souscrit, régulièrement le dernier, les diplômes royaux. Dès le xie siècle, il avait dans son ressort : 1° la surveillance générale des écuries du roi et la suprématie sur les maréchaux; 2° une place importante dans l'armée royale, mais sous les ordres du sénéchal; 3° des attributions judiciaires, moins étendues, il est vrai, que celles des autres grands officiers. La suppression de fait du dapiférat, en 4191, eut pour résultat d'accroître l'importance du rôle militaire joué par le connétable, bien qu'il ne soit devenu le chef de l'armée qu'au xive siècle. Sous le règne de Philippe Auguste, la part considérable que les connétables, Raoul de Clermont, Dreu de Mello et Mathieu de Montmorency, prirent aux affaires politiques et surtout militaires, moins en vertu des prérogatives attachées à leur charge qu'en raison de leur situation de conseillers influents et des commissions spéciales qui leur furent données par le roi, augmenta cependant le prestige de la connétablie. Dans certaines circonstances, on voit clairement le connétable hériter des pouvoir attachés jadis au dapiférat2. Au milieu du xme siècle, il réclame comme un droit le privilège de se placer en tête de l'avant-garde. A l'époque de Philippe le Bel, il commence à être investi du gouvernement militaire de certaines provinces, sous le titre de lieutenant du roi (locum tenens régis), privi-
*Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichle, III, 417. — Tardif, Inslit. méroving., 60- 61. — Prou, Hincmar, de Ordine palatii, 61. — Ducange, v° Cornes stabuli. — Coutaric, Instit. milit. de la Fr., p. 269-271. — Luciiaire, Inslit. monarck., I, 171-172; Louis VI, append., p. 305; Études sur les actes de Louis VII, p. 50- 52. — L. Delisle, Catal. des actes de Ph. Aug., p. i.xxxiv. — Wh.liston "Walker, Philip Auguslus, p. 50-53. — P. Guérin, Recherches sur l'office de connétable, dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Ch., an. 1867-68. Cf. Dibl. de VÊc. des Ch., t. XXVIII, p. 412, acte de 1304 relatif an payement des gages du connétable Bernard de Valenciennes.
1. De Maroixes, Inventaire des litres de Nevers, p. 617 (année 1319).
2. Tellet, Lay. du Tr. des Ch., n° 1014. acte de juin 1212. « Sciant omnes, quicumque viderint presentem paginam, quod dominus Philippus rex Francorum donavit et concessit niichi Bertrando (de Chalençon) Anitieusi episcopo et successoribus meis,in perpetuum, castrum d'Arzo, cura pertinentes suis, in melioramentum et incrementum regalie ab eo michi commisse; et ego recepi eum ab M. coneslabulo ipsius, qui de ipso Castro ex parte régis me investivit, tali pacto quod ego debui reddere et successores mei similiter, ipsum castrum domino régi, seu ipsius coneslabulo, sive ipsius fideli nuntio, tanquam unum de aliis castris ad regaliam perlinentibus. »
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lègc qu'il partage, il est vrai, en certain cas, avec le charnbrier et avec de hauts barons1. Peu à peu ses hautes prérogatives comme lieutenant se confondent avec celles de la connétablie, et c'est ainsi que, sous Philippe de Valois et ses successeurs, il a définitivement conquis la première place dans l'armée du roi.
b. LES OFFICES SECONDAIRES
286. Les maréchaux. — Le plus ancien texte capétien où il soit question du maréchal (mariscalchas, mariscatcus, marescallus)* est un diplôme de Henri Ier, de 1047. De nombreux documents prouvent que, dès le xie siècle, cette charge était partagée entre plusieurs titulaires; mais nous pensons que l'un d'entre eux possédait la haute direction et les prérogatives honorifiques de l'office, sous le nom de marescallus Francise, les autres s'appelant simplement marescalli régis. Il ne faut pas confondre ces derniers avec les officiers inférieurs qui étaient attachés effectivement au service de l'écurie et portaient le même titre5. Les maréchaux de France ou du roi, subordonnes au connétable, exerçaient, en dehors de la surveillance de l'écurie royale, des pouvoirs militaires qui leur permettaient d'occuper une place importante dans l'armée et d'y combattre au premier rang4. On les déléguait souvent aussi pour présider aux combats judiciaires, qui avaient lieu dans la cour du roi3.
Les revenus de la mariscalcia provenaient à la fois de domaines assignés en fief et de droits utiles que les maréchaux prélevaient sur certaines abbayes et sur certains métiers de Paris (forgerons, maréchauxferrants, couteliers, serruriers)6. En droit, la royauté voulait que l'office de maréchal n'eût point le caractère d'un fief héréditaire, et prenait à cet égard des précautions dont témoigne le serment prêté par les maréchaux au temps de Louis YUI7. En fait, la principale charge de maréchal
1. P. Guékin, ch. vi. Raoul de Nesle, connétable de France, fut lieutenant du roi en Languedoc, en 1294. Cf. Hist. de Lang., t. X, p. 5, note 4 de A. Molimer ; Boutaric, Inslit. milit. de la Fr., p. 272-273.