‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 203 sur 264 · Noël Valois, ibid., xix · texte numérisé non relu

Noël Valois, ibid., xix

saux, le comte Bouchard, ses pouvoirs sur Paris avec le titre cle cornes refaits1. Mais, sous Robert II, il est déjà question du « prévôt » (prœpositus) de Sens et de celui d'Étampes2. Depuis le règne de Henri Ier jusqu'à l'institution des bailliages, on ne voit plus d'autres agents directs de l'autorité capétienne que les prévôts et leurs subordonnés. C'est à eux que sont adressés formellement les mandements royaux. L'origine première de l'institution prévôtale sera difficilement élucidée. Il est possible cependant que les Capétiens (et à leur exemple les hauts feudataires) l'aient empruntée aux communautés ecclésiastiques qui désignaient de toute ancienneté, sous le nom de prévôts, les officiers chargés de gérer les possessions éloignées de l'abbaye71.

Les prévôts capétiens offrent avec les officiers carolingiens ce point de ressemblance qu'ils réunissent en leur personne tous les pouvoirs de l'ordre politique, judiciaire, militaire et financier. La circonscription domaniale sur laquelle s'étend leur juridiction n'est pas non plus chose nouvelle ; elle correspond, en général, à la châtellenie * . D'autre part, l'institution prévôtale ne fut pas tout à fait, dès le début, le résultat d'une rupture complète avec les usages de l'âge précédent, car 1° l'investiture du prévôt conserva un caractère à demi féodal, le prévôt prenant sa charge et le ressort territorial qui y était attaché comme une tenure pour laquelle il relevait du roi; 2° il n'est pas douteux, qu'au xie et au xna siècle au moins, certaines prévôtés aient été héréditaires, soit de droit par concession royale, soit en fait par usurpation". Cependant, le changement fut considérable à d'autres points de vue. Le prévôt était souvent aussi un officier de basse naissance ou de très petite noblesse, nommé, déplacé et révoqué par le souverain. Les difficultés que présente la surveillance d'une régie firent que les rois affermèrent aux enchères la plupart de leurs prévôtés. Le prévôt était donc à la fois feudataire, fermier et agent assermenté : de cette situation complexe découle toute l'histoire de l'administration locale et des rapports de nature très diverse qui existaient entre les officiers royaux et le prince qui les investissait.

En qualité de fermier et d'officier de finance, le prévôt dirigeait l'exploitation des propriétés domaniales et en percevait le revenu (§ 519).

Comme juge, il connaissait en première instance de tous les délits et de tous les crimes. Sa compétence allait du procès de simple contravention jusqu'à la cause pro majore maleficio, où il s'agissait de l'homicide, du vol, du rapt, de la trahison et de l'incendie. Il est vrai qu'un grand nombre de communes et d'établissements ecclésiastiques avaient obtenu du roi le privilège de n'être point soumis à la juridiction souvent odieuse de ce fonctionnaire, de juger eux-mêmes leurs hommes, ou, du moins,

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