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Luchaire, Instit. monarch., I

L'ADMINISTRATION LOCALE

de ne comparaître en justice que devant la cour royale. Mais, en ce cas même, le prévôt connaissait ordinairement de la cause s'il y avait flagrant délit, ou si le corps privilégié refusait de faire bonne justice. Lorsque le prévôt né jugeait pas lui-même, il avait le droit de semondre à comparaître devant la cour du roi.

Comme officier de justice et exécuteur des arrêts judiciaires, le prévôt était chargé de saisir les délinquants et les criminels, d'autoriser les duels de justice et d'en régler les conditions, d'exercer la contrainte contre les débiteurs, de faire observer sur les chemins publics la sauvegarde du roi, de garder les bois et les eaux du domaine, de veiller sur les serfs et les serves qui constituaient la famille royale. Il devait donc disposer de la force militaire et possédait, en effet, dans les principales villes, le commandement de la tour du roi, le droit de semondre pour l'ost et la chevauchée, et probablement celui de conduire les contingents locaux à l'endroit où se réunissait l'armée.

Les textes du xne siècle1, comme ceux du xme mentionnent souvent la coexistence de plusieurs prévôts royaux dans une même localité. En ce qui concerne les grandes villes, le fait peut s'expliquer par la nécessité de répartir entre plusieurs fonctionnaires la charge administrative trop lourde pour un seul. 11 est vraisemblable que, dans ce cas, il y avait un prévôt principal qui était le titulaire véritable de l'office et auquel étaient subordonnés les autres prévôts. Mais comme on voit, à Paris par exemple, l'unité du pouvoir prévôtal alterner, de la façon la plus irrégulière, avec la multiplicité, il est plus simple de supposer que ces variations avaient leur raison d'être dans les circonstances mêmes de la mise en ferme. Tantôt la fonction était adjugée à une seule personne, tantôt plusieurs fermiers se réunissaient pour l'acheter et l'exerçaient par indivis.

En raison de l'universalité de leurs pouvoirs et du caractère encore à demi féodal de leur office, les prévôts du xie et du xnB siècle constituaient un corps quasi seigneurial dont les excès n'étaient souvent pas moins dangereux pour la classe populaire que la tyrannie des véritables possesseurs de fief. Ces fermiers feudataires abusaient de leur situation pour faire rendre à la matière taillable et corvéable le plus qu'elle pouvait fournir et pour multiplier les exactions3. Leurs excès atteignirent de telles proportions que les rois en arrivaient à constater eux-mêmes, dans leurs chartes, la dépopulation complète d'un certain nombre de localités du domaine, abandonnées par leurs habitants. Ce fut ce qui engagea le pouvoir royal, soucieux de ses intérêts financiers, à accorder aux villes de leur patrimoine des chartes de privilèges dont l'un des objets principaux était justement de restreindre et de déterminer avec précision les droits

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