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Histor. de Fr., t. XVIII, p

6. L. Dklisle, Catal., n°s 794, 850, 851, 853. Cf. Williston Walker, p. 157, note 5.

7. On voit un sénéchal de Touraine, Thierri de Galardon, chargé d'une enquête par Philippe Auguste. Cf. l'acte de 1207 (Delisle, n° 1016), où il est question de la sénéchaussée de Touraine, de celle de Chinon et de celle de Loudun. Sur ces sénéchaussées

L'ADMINISTRATION LOCALE

subsistèrent sous les princes apanagistes de la famille de saint Louis à qui furent attribués l'Anjou et le Poitou, et leur office prit de plus en plus le caractère d'une délégation purement administrative et révocable à volonté, comme était celle des baillis du Nord.

On a vu plus haut (g 142) que, dans la région languedocienne, et bien avant la réforme accomplie par Philippe Auguste, la haute féodalité confiait déjà l'administration locale à des sénéchaux qui n'étaient plus de simples feudataires, et que cet usage s'étendit sous le gouvernement de la maison de Montfort, à l'époque de la guerre des Albigeois. Là aussi, la royauté ne fit que reprendre pour son compte et régulariser une institution qu'elle trouvait tout établie. Telle fut l'origine de ces sénéchaussées royales de Périgord et de Quercy, de Toulouse, d'Agenais, de Rouergue, de Reaucaire, de Carcassonne, qui constituèrent, au xme siècle, autant de foyers d'où la propagande monarchique ne cessa de rayonner dans toutes les directions *.

Rien que le sénéchal fût officiellement assimilable au bailli, et que le pouvoir central ne se fit pas faute d'envoyer alternativement le même fonctionnaire dans les bailliages et dans les sénéchaussées, on peut dire cependant que le sénéchal du Midi, presque toujours noble et homme d'épée, était d'une condition plus relevée que le bailli, et, en général, un plus haut personnage. Plus éloigné du centre, moins facilement surveillé, il jouissait d'une autorité à peu près sans limites. Dans ces sénéchaussées du xme siècle, le gouvernement local est organisé comme le gouvernement central. Autour du sénéchal, qui représente, lui aussi, le roi, au point de vue militaire, politique et judiciaire, et qui est le chef naturel des milices et de la noblesse du pays, se tiennent, pour lui donner conseil dans les cas difficiles, un certain nombre de personnages formant sa cour. La curia senescalli, souvent appelée aussi curia régis, à la fois tribunal de première instance et assemblée politique, est un organe encore plus important que l'assise du bailli. C'est par elle que le sénéchal rend la justice, fixe l'assiette des impôts, reçoit les hommages et les reconnaissances, délibère sur les mandements royaux, règle la situation intérieure des villes. Le nombre et la qualité des membres qui la composent sont d'ailleurs variables. Tantôt elle ne comprend que des agents royaux, juges, avocats, jurisconsultes, viguiers, sergents, notaires. Tantôt elle s'élargit, comprend des ôvêques, des abbés, la plupart des nobles de la province, des représentants des villes ; et alors elle devient X assemblée

* Sur les sénéchaux de Périgord et Quercy, Villepelet, Introd. à l'hivent. somm. des arch. départ, de la Dordogne, série A, p. v ; sur les sénéchaux de Toulouse et Albi, Bcaucaire et Carcassonne, Bootaric, St Louis et Alphonse de Poitiers et A. Molinier, Hist. de Lang., pass.; sur les sénéchaux du Poitou, P. Guéris, Recueil des documents concernant le Poitou, dans Arch. hist. du Poitou, t. X, introd. p. xv à xxvi, et Briquet, Enquêtes faites en Aunis par ordre d'Alphonse, comte de Poitou, dans Arch. hist. du Poitou, t. VII, p. 149 suit.

d'ordre inférieur, voir Beautemps-Beaupre', Notice sur les baillis d'Anjou et du Maine,

p. 4, et Les Juges ordinaires d'Anjou et du Maine, p. 2.

des trois États de la sénéchaussée : on y décide des questions d'intérêt public1-

D'autre part, comme le principe de la séparation des pouvoirs est beaucoup moins étranger au Midi qu'au Nord, l'organisation delà sénéchaussée est plus complexe que celle du bailliage. Les fonctions judiciaires du sénéchal sont exercées par un lieutenant, qui est le juge-mage (judex major, judex senescalli, clericus régis), compétent au criminel et au civil. Il reçoit les serments de fidélité, vérifie les assises, préside le tribunal, prononce les sentences et défend les intérêts du roi dans les affaires importantes (patronus et defensor causarum domini régis). Néanmoins ses fonctions judiciaires ne l'absorbent pas complètement, et ne l'empêchent pas de remplir d'importantes missions administratives et politiques. De bonne heure aussi, les sénéchaux du Midi se sont déchargés, sur des receveurs spéciaux, d'une partie de leurs attributions financières2.

299. Les officiers inférieurs. — Au-dessous des baillis, des prévôts, et des autres personnages assimilés à ces deux catégories d'officiers, l'autorité royale est représentée par tout un monde d'agents inférieurs, directement salariés ou vivant du domaine, simples fonctionnaires révocables à volonté, ou fermiers tenant leur office en fief viager, souvent même en fief héréditaire : car la royauté tolère plus facilement l'hérédité, quand il s'agit des rouages infimes de l'organisme administratif. Dans les villages, l'agent du roi est le maire (major) souvent autorisé à transmettre son office à ses enfants, chargé de centraliser les recettes du domaine et de les verser entre les mains du prévôt. Il n'est pas rare, au moins jusqu'au xme siècle, que le maire soit de condition servile, ce qui ne l'empêche pas de cumuler, comme les hauts fonctionnaires, les pouvoirs d'ordre judiciaire, administratif et financier5. La pluralité des maires, dans une seule localité, s'explique, comme celle des prévôts, par les conditions de la ferme, qu'obtenaient plusieurs adjudicataires associés ». Dans les grandes villes, les prévôts ont pour auxiliaires des voyers (vicarias, viarius), et même des sous- voyers (subviarius)5, et ces différents fonctionnaires font exécuter leurs arrêts judiciaires et leurs mesures administratives par des sergents (servientes) ou bedeaux (bedelli). Il faut leur adjoindre les agents inférieurs des services spéciaux, comme les forestiers, verdiers et gruyers des pays de forêts, les monnoyers, les tonlaires ou employés chargés de la recette des tonlieux et des douanes, etc. (forestarii, monetarii, lelonarii).

1. A. Molinieh, Catal. des actes de Simon de Mont fort, dans Dibl. de VÉc des Chartes, an. 1873, p. 164 et 177.

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