‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 218 sur 264 · LuciUiue, Louis VI, introd., clvi suiv · texte numérisé non relu

LuciUiue, Louis VI, introd., clvi suiv

Ch. V. Laxclois, Les origines du Pari-

302. Organisation primitive de la cour du roi. — Ce qui caractérise la justice capétienne pendant cette période, c'est l'absence d'une organisation spéciale. La cour du roi remplit alors sa fonction judiciaire avec le même personnel, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, que ses autres attributions de l'ordre politique et administratif ($2 267 suiv.). Sa procédure n'est en somme que la procédure féodale ou coulumière, avec les caractères qui la distinguent : la publicité, l'emploi presque exclusif de la preuve orale, le formalisme rigoureux, le recours à la preuve par bataille1. Cependant il est facile de constater, d'après les actes judiciaires des règnes de Louis VI et de Louis VII, que la coutume du duel commence à perdre du terrain à la cour et que la preuve par écrit y prend une importance Croissante. D'autre part, à dater du règne de Louis le Gros, Paris devenant de plus en plus le séjour habituel du souverain, la plus grande partie des procès soumis cà la cour du roi sont débattus et terminés à Paris, dans le palais même de la Cité. Enfin, dès le règne de Philippe Ier, l'influence croissante des palatins ou -conseillers intimes s'accuse dans les affaires judiciaires, comme dans toutes les autres. Sous Louis VII, la présence de ces conseillers (formant une sorte de commission permanente, composée de laïques et surtout de clercs instruits et compétents), aux séances judiciaires de la cour devient constante et presque de règle pour les procès de toute catégorie et de toute importance. Parfois même, le souverain, empêché, confie à l'un d'entre eux le soin de tenir les assises à sa place. La conséquence fut que les mêmes personnages (appelés souvent dans les chartes royales judices, par opposition aux pi^incipes ou optimates) ne tardèrent pas à être presque exclusivement chargés de la partie essentielle des jugements, c'est-à-dire de l'instruction, de l'examen des preuves écrites et peut-être même de la rédaction de l'arrêt. Ainsi tendit à se constituer, dans la cour de justice, un corps de juges proprement dits, siégeant à côté des barons et des prélats. La besogne de ceux-ci, considérablement allégée, ne consistait guère plus, selon toute vraisemblance, qu'a voter par acclamation la sentence formulée par les conseillers compétents.

505. La cour du roi sous Philippe Auguste *. — Les conquêtes réalisées par le héros de Bouvines eurent naturellement pour effet d'étendre le ressort de la cour. Le haut degré de puissance auquel la royauté parvint, en sa personne, se manifesta aussi par l'accroissement de la compétence des juges royaux et par la docilité de jour en jour plus marquée avec laquelle les barons et les prélats obéissaient à leurs sommations et se soumettaient à leurs arrêts. Cependant, même sous le règne de ce victorieux, des résistances se firent encore jour, surtout de la part de l'Église,

* Boutaiuc, Actes du Parlement de Paris, I, p. ccxcvii-cccii. — Williston YValker, p. 70- 93. — Ch. V. Langlois, Les origines, p. 12-16; Textes, p. 29-54. — Aubert, t. I p. 8-9. Cf. (avec précaution). Beugnot, Olini, t. I, préf., p. lx-lxii.

1. Ad. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xme et xive siècles, p. 1,

LA COUR DU ROI

qui ne pouvait se résoudre à accepter les décisions d'une juridiction laïque. On vit, en 1210 et en 1220, des évêques placés dans la dépendance directe de la couronne, décliner publiquement la compétence de la cour et déclarer qu'ils ne pouvaient être jugés que parles prélats de France *. Les mesures énergiques prises par Philippe Auguste contre les récalcitrants, et les ordonnances qu'il promulgua, d'accord avec ses barons, pour déterminer et limiter la juridiction ecclésiastique2, prouvent suffisamment qu'il entendait assurer, par tous les moyens, et placer hors de pair la souveraineté de son tribunal. D'autre part, le nombre des seigneurs laïques du premier rang qui furent appelés à comparaître devant la cour, et des grandes baronnies dont les affaires y furent réglées ; le soin que prenait la féodalité d'obtenir au préalable l'agrément du roi, quand elle voulait recourir à l'arbitrage ; l'obligation où se trouvaient les hauts barons qui avaient assisté aux jugements de la cour de notifier euxmêmes, par lettres patentes, les décisions qui y avaient été prises et de les consacrer ainsi de leur autorité s, sont autant d'indices fort clairs de la prépondérance que la royauté de Philippe Auguste avait acquise dans le monde féodal.

La procédure suivie par les juges royaux resta la même que dans la période précédente; il faut noter cependant que le recours au droit romain est mentionné alors, pour la première fois, dans les documents officiels émanés de la cour4, et que l'emploi de l'enquête, décrétée par mandement du roi et poursuivie sur place par des commissaires nommés par lui, commence à se généraliser5. On a remarqué avec raison6, que l'usage de la procédure d'enquête équivalait à une sorte de prolongement de la cour du roi, rendue ainsi partout présente, jusque dans les localités les plus éloignées du centre, et qu'il facilita singulièrement Yappel au roi, autre innovation destinée à produire une révolution complète clans l'organisation générale de la justice.

1. Ch. V. Langi.ois, Textes, n° XVIII : « Episcopus vero dixit publiée quod non debebat judicari nisi per episcopos Fi ancie, et ita recessit, domino rege offerente jus, sicut dictum est ». Cf. ibid., n°xix, p. 225 : « Episcopus respondit quod placitum illud pertinebat ad christianitatem, et quod indc amplius non responderet. ».

2. Sur ces ordonnances de 1205 (Deusle, Catal., n05 927 et 928) et de 1215 (ibid., n° 1550), voir P. Founsien, Les conflits de juridiction entre l'Eglise et le pouvoir séculier, de 1180 à 1528, dans Revue des quest. histor., t. XXVII, 1457. — Esmi:ix, Le serment promissoire dans le droit canonique, dans Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr. (1888), p. 552. — âubert, Le Parlement de Paris, II, 116 suiv.

3. Voir le texte relatif à ce dernier point dans Ch. V. Langi.ois, Textes, n° 19 (juillet 1216, Ph. Aug. invite les personnages présents au jugement de la cause d'Érard de Brienne et de la comtesse de Champagne à attester ce jugement par leurs lettres).

4. Acte rclalif au procès sur la régale de Châlons (1202), dans Deusle, Catal., append., p. 505-504; on y trouve énumérées les raisons sur lesquelles la cour a fondé son arrêt, jus commune, privilegium patris (Ludovici VII), testimonia et jus scriptum. Voir Wiixiston-Wai.ker, p. 75.

5. Sur la procédure d'enquête sous Philippe Auguste, voir Wjlmston-Walkeh, p. 91.

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