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Compétence de la cour du roi aux XIe et XIIe siècles

Pendant cette période, la compétence de la cour comme tribunal d'appel est fort limitée, puisque l'appel proprement dit ou appellation n'a pas encore remplacé, dans la procédure judiciaire, le faussement de cour ou appel féodal par gages de bataille. Les cas d'appellation sont rarement mentionnés à cette époque : les tribunaux dont les justiciables recourent alors à la justice suprême du roi sont presque toujours des cours d'évê-

* Sur la Curia régis, avant le règne de Philippe Auguste : Luciiaiue, Instit. monarch., I, p. 277-336, et II, append. 12. — Ch. V. Langlois, Les origines du Parlement de Paris, p. 1-41 : Textes relatifs à l'histoire du Parlement, p. 14-29. — Audert, Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VIII, son organisation, I, introd.

LA COUR DU ROI

ques et d'abbés subordonnés, par des liens plus ou moins étroits, au gouvernement qui les instituait1. Mais, en première instance, la cour connaît de toutes les affaires où sont impliquées les personnes ou les corps placés dans la . vassalité directe ou sous la sauvegarde du roi.

a. A ce titre, elle attire à elle, au criminel et au civil, les procès qui ont pour point de départ une plainte déposée par une église contre la haute et la petite féodalité, les atteintes portées par un seigneur laïque au droit féodal, les querelles survenues dans les grandes familles baroniales. La féodalité a longtemps résisté, soit en faisant simplement défaut en cas de sommation, soit en récusant ouvertement la justice royale et en déférant ses litiges à des tribunaux d'arbitrage. Peu à peu cependant, surtout grâce aux efforts d'un prince énergique comme Louis VI, l'autorité judiciaire de la cour obtient, dès le milieu du xne siècle, le respect et l'obéissance même des grands vassaux. Ils se laissent citer plusieurs fois, allèguent des excuses, mais finissent généralement par comparaître devant le roi. S'ils ne se présentent point pour le prononcé du jugement, ils ont assisté du moins aux débats contradictoires et pris part à la discussion.

b. La cour prétend aussi juger les ecclésiastiques dans les causes où ils sont défendeurs. En fait, elle est parvenue à les condamner au criminel, et à prononcer, au civil, dans tous les litiges soulevés entre clercs et entre communautés religieuses de l'ordre séculier et régulier. Là, il est vrai, elle se heurtait au privilège d'Église ; mais elle a toujours contesté la prétention du clergé de n'être justiciable que de ses propres membres, par la raison qu'au nombre des juges royaux se trouvaient constamment un plus ou moins grand nombre de prélats et de clercs. Malgré la résistance tantôt sourde, tantôt déclarée, des évêques, le nombre des affaires ecclésiastiques dont la cour s'attribue la connaissance est devenu, à la fin du xue siècle, très considérable. Ce résultat est dû en grande partie à la fermeté de Louis VI, qui s'est efforcé par tous les moyens de faire accepter du clergé la compétence et les arrêts de la justice royale2.

c. Les communes étant considérées comme des seigneuries collectives, et entrant dans la vassalité directe du roi, on voit, dès le xne siècle, les bourgeoisies libres se présenter à la cour, y porter leurs plaintes contre la féodalité laïque et surtout ecclésiastique, et parfois même y obtenir gain de cause. Bref, avant le règne de Philippe Auguste, la royauté est parvenue à attribuer à ses juges la plus grande partie des affaires litigieuses qui mettaient constamment aux prises et en état de guerre les divers éléments de la société féodale. Ses progrès peuvent se mesurer exactement à l'extension de jour en jour plus grande que prend la compétence des seigneurs et des conseillers réunis autour de la personne royale.

1. Luchaire, histit. monarch., I, 500-303. — p. 27 et note 1.

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