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Bémont, La condamnation de Jean Sans-Terre, p. 59 suiv

4. Celte expression se trouve appliquée dans un document de 1195, non pas aux pairs de France, mais à ceux du comté de Vermandois [Ordonn. XI, p. 270). Mais on peut tout aussi bien s'en servir pour définir la situation des six pairs laïques.

5. Beknardi a remarqué que les six prélats pairs étaient précisément ceux qui ajoutaient à leur dignité ecclésiastique le titre féodal de comte ou de duc et cumulaient les deux pouvoirs. Mais cette explication est superficielle et ne répond pas à tous les aspects de la question.

2. PÉRIODE POSTÉRIEURE AU MILIEU DU XIIIe SIÈCLE. — LA « GURIA PARLAMENTI », SECTION JUDICIAIRE DE LA « CURIA REGIS ».

Quatre faits essentiels caractérisent, cette période et apparaissent de plus en plus accusés à mesure qu'on s'éloigne du règne de Louis IX : \° La constitution, en un corps spécial et indépendant, de la section judiciaire de la cour ; 2° la subdivision de cette section en commissions, plus tard appelées chambres ; 5° la sédentarité du Parlement et l'organisation plus régulière de ses travaux ; 4° l'extension considérable de sa compétence comme tribunal d'appel.

505. Les parlements ou sessions de la cour. Lieu des sessions*. — C'est dans un compte de 1259 que nous trouvons, pour la première fois, le mot parlarnentum, appliqué à une session de la cour judiciaire1. Dès le règne de Louis IX, les sessions solennelles et générales ou parlamenta se sont succédé avec une régularité relative. Il y en eut trois ou quatre par an sous Louis IX, deux ou trois sous Philippe III. Les ordonnances de 1296 et de 1503, émanées de Philippe le Bel, fixèrent le nombre des sessions à deux en temps de paix et à une en temps de guerre. L'unité de session était devenue peu à peu la règle au moment de l'avènement des Valois, ce qui s'explique en grande partie par l'accroissement continu du nombre des affaires portées à la connaissance des juges royaux. Au début, chaque session durait en général trois ou quatre mois. Les époques des parlements étaient fixées d'ordinaire au jour, au lendemain ou à l'octave de quelques grandes fêtes (Pentecôte, Chandeleur, Toussaint, Saint-Martin d'hiver, quelquefois, par exception, Pâques, Noël, Epiphanie, Saint-André, dimanche des Brandons). Peu à peu les termes de la Pentecôte et de la Toussaint (et, quand la session devint unique, celui de la Toussaint) furent exclusivement en usage.

Le jour fixé pour l'ouverture de chaque session était officiellement annoncé à la fin de la session précédente, et le temps de la session était partagé d'avance entre les différentes provinces de la France, par bailliages et sénéchaussées, afin d'éviter aux fonctionnaires locaux et aux justiciables les inconvénients d'un séjour trop prolongé à Paris2. L'ordre des

"■■Beugnot, Olim, I, préf. lxx. — Klimrath, Mémoire sur les Olim cl le Parlement, dans Travaux sur Vhist. du dr. fr., II, 87 suiv.— Boutahic, La France sous Philippe le Bel, p. 192 suiv. — Ch. V. Langlois, Origines, p. 22, 50-52. Textes, p. 161, 174, 178, 201-202 et append. (Tableau des Parlements tenus en 1514). — Aurekt, t. I, Le Parlement de Paris, son organisation, p. 150 suiv.

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