‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 221 sur 264 · HF., t. XXII, p. 605. Cf. Ch. V. Langlois, Textes, n · texte numérisé non relu

HF., t. XXII, p. 605. Cf. Ch. V. Langlois, Textes, n

2. Voir dans Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 196, l'ordre des jours de bailliages pour le Parlement de 1509.

LE PARLEMENT

jours épuisé, le Parlement était clos (ruptio Parlamenli). Mais un décret royal pouvait toujours le proroger1. Bien que les érudits aient attribué longtemps à Philippe le Bel l'honneur d'avoir rendu le Parlement sédentaire à Paris, il est certain que l'article 62 de l'ordonnance de 1303, auquel ils se référaient, n'a fait que consacrer un usage déjà presque constant sous Louis IX et même sous ses prédécesseurs du xne siècle. Il y avait longtemps que les juges du roi avaient l'habitude de siéger au palais même de la Cité. Ce qui n'est pas douteux, c'est que Philippe le Bel reconstruisit ce palais, et donna aux magistrats un établissement digne de leur haute fonction2. D'ailleurs, à aucune époque, la permanence de la cour à Paris ne fut considérée comme une règle inviolable. Même après l'ordonnance de 1503, des parlements furent tenus hors de la capitale. En principe, la justice royale était toujours censée accompagner le roi.

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