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Extension de la compétence judiciaire du Parlement

— Sous les successeurs de Philippe Auguste, en même temps que le ressort de la cour royale continue à s'étendre, grâce à l'agrandissement progressif du domaine, sa compétence se développe, dans une proportion beaucoup plus considérable encore, aux dépens des juridictions étrangères. Dès le règne de saint Louis, le principe d'ordre féodal, formulé par Beaumanoir, « que toute juridiction laïque est tenue du roi en fief ou en arrière-fief », se combine à l'idée purement monarchique « que le roi, en vertu de son droit divin, est la source unique et le suprême distributeur de la justice » . D'où l'attribution au roi d'un droit de ressort universel et

1. D'après M. Esmein [Nouv. Rev. hisf. du dr. fr. et Mr., t. XIII (1889), p. 159, on peut voir dans les Olim des pièces authentiques et officielles, mais il est douteux que leurs mentions fissent preuve à l'égard des parties.

2. Sur les sceaux du Parlement, Dourt d'Akcq, Invent, des sceaux des Arrh. nat., n° 49~>2. — Aubert, Le Parlement de Paris, I, 297-299.

de la pleine souveraineté judiciaire, les autres justices n'existant plus que par délégation, et, pour ainsi dire, par tolérance. Ce progrès de l'opinion, habilement secondé et précipité par les efforts continus des agents royaux, se manifeste dans les faits sous quatre formes principales :

a. h appel, au sens moderne du mot ou appellation *, c'est-à-dire le recours à une juridiction supérieure, mode de procédure pratiqué, antérieurement au xme siècle, dans la France du midi, et même par exception dans la France du nord, se substitue définitivement à l'ancien appel féodal, ou faussement de cour par le duel, et devient d'un usage quotidien. L'extension de cet usage se produit parallèlement au développement de la procédure par enquête : la même instruction de Louis IX qui interdit le duel judiciaire (1258) prescrit l'emploi de l'appellation l. Le Parlement joue désormais le rôle de tribunal d'appel, non seulement à l'égard des justices royales d'ordre inférieur, celles de la prévôté et du bailliage, mais encore par rapport aux justices seigneuriales, fait de la plus haute importance politique. Les appels de toutes les seigneuries, et même des grandes baronnies ou Etats féodaux indépendants, sont portés soit à la cour du bailli, soit directement à la cour du roi, qui juge en dernier ressort. Il est admis que, si les barons ont capacité pour justicier leurs sujets en première instance, tous n'ont pas le droit d'instituer sur leur terre un second degré de juridiction et qu'aucun d'eux ne peut s'ériger en juge suprême. Un règlement de Philippe III, de 1278 3, défend aux seigneurs « d'entretenir des juges d'appeaux en vue de frustrer la cour du roi des appels de leurs hommes, et même d'exercer un second degré de juridiction, à moins d'usage contraire ».

Les barons se défendent, il est vrai, et usent de tous les moyens pour empêcher l'usage des appels au roi de se propager 3. Ils n'y réussissent pas et la juridiction d'appel du Parlement acquiert bientôt un tel développement, que les maîtres de la cour sont obligés, pour venir à bout de leur besogne, de restreindre leur juridiction de première instance aux causes d'une importance spéciale et à celles où étaient impliqués de grands personnages. L'ordonnance de 1278 a eu surtout pour objet « de déverser sur les tribunaux royaux de bailliage et de sénéchaussée le superflu des affaires inscrites au rôle de la cour » *. D'ailleurs, comme complément

* Pardessus, Organ. judic, p. 311. — Marcel Fournier, Essai sur Vhist. du droit d'appel (1881), p. 172-211. — Tardif, La procédure civile et criminelle aux xiii0 et xive siècles, p. 128. — Tanon, Hist. des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, p. 65 suiv. — Ch. V. Lasglois, Philippe III, p. 276 suiv., et Origines, p. 26 suiv. — A. Dupo.nd, Les appels de Guyenne devant le Parlement de Paris aux xme et xive siècles, dans Positions des thèses de l'Éc. des Ch., an. 1887, p. 41. — P. Viollet, Etabl. de St Louis, 1, 278; IV, 21, 27, etc. — Adbert, Le Parlement de Paris, sa compétence, II, 5 suiv.

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