Les membres du Parlement : conseillers, présidents
— A partir du règne de saint Louis, la cour judiciaire est composée : 1° d'un élément permanent : ce sont les conseillers de profession, nommés et rétribués par le roi, clercs, chevaliers et baillis (consiliarii régis, magistri cur-ise, mestres de la cort le roi, magistri camerse, plus tard, magistri tenentes Parlamentum) ; 2 "d'officiers de la couronne, de barons et de prélats, appelés plus ou moins irrégulièrement, suivant la nature des causes. Comme dans l'ancienne envia régis, le nombre des assistants (résidentes, prœsidenles) n'avait aucune fixité : il variait avec l'importance des affaires confiées à leurs soins. Les baillis et sénéchaux finirent, en tant que juges, par être éliminés du Parlement : on leur interdit d'abord d'assister aux délibérations, à moins qu'ils ne fassent conseillers en titre, et même, quand ils l'étaient, s'ils avaient un intérêt direct dans l'affaire (1291); bientôt même, on déclara solennellement que leur situation de hauts fonctionnaires dans les localités était incompatible avec la fonction de conseiller du roi (1305).
Le caractère d'agents publics reconnu aux conseillers permanents et la nécessité d'assurer l'indépendance et la sincérité de leurs arrêts amenèrent le roi à les rétribuer régulièrement aux frais du Trésor. A la fin du xme siècle, ils étaient payés à raison de tant par jour, mais suivant un taux qui paraît varier avec la qualité des personnes et la difficulté de
* Kl.iura.tii, De la composition du Parlement, dans Travaux, II, 104 suiv. — Boimiuc, La France sous Philippe le Bel, p. 204 suiv. — Ch. V. Langnois, Philippe III. p. 508, 3'20 suiv. ; ici., Origines, 22, 52-53, 54-55. — Aubeut, I, 74, 114, 125.
1. Exemples de prorogation dans Ch. V. Langlois, Textes, p. loi, 181.
2. Sur les travaux exécutés au Palais de Justice de 1299 à 1513, et l'aspect du lieu à celte époque, voir Boutaric, Bech. archéol. sur le Palais de Justice de Paris, principalement sur la partie consacrée au Parlement depuis l'origine jusqu'à la mort de Charles VII, dans Mé?n. de la Soc. des antiqu. de Fr., t. XXVII. — Ch. V. Langlois, Origines, p. 51-52. — Aubkrt, Le Parlement de Paris, t. I, append. 1. (Le Palais de Justice de Philippe le Bel à Charles VII).
la tâche qu'on leur confiait. Outre leurs gages, ils recevaient encore, tous les ans, deux manteaux ou une gratification équivalente. Les ordonnances de 1296 et de 1505 décidèrent que les clercs et les laïques de la cour auraient, à leur tête des barons et des prélats, à titre de présidents ou de souverains, chargés, non pas de diriger les débats (la véritable présidence était le plus souvent dévolue à des maîtres compétents), mais de veiller à la bonne organisation des séances en ce qui touchait les notaires, les avocats et les plaideurs, de répartir le travail entre les maîtres, et de faire aboutir les délibérations, en cas de division des Juges, en y jetant le poids de leur voix prépondérante. A vrai dire, ces présidents, au nombre de deux ou de quatre, représentaient à la fois, dans le Parlement, la personne royale, dont la présence effective aux séances devenait de plus en plus rare, et l'élément féodal qui remplissait la curia reyis des premiers temps. La dernière trace de l'origine première de la curia s'effaça en 1519, lorsque Philippe V défendit l'entrée du Parlement à tout prélat qui ne ferait pas partie du grand conseil.
Un des principaux soucis du gouvernement capétien, au xme siècle, fut d'assurer l'intégrité et la moralité des juges royaux. Déjà, sous Philippe le Hardi, l'ordonnance de 1278 .« adresse aux maîtres de la cour des recommandations très morales : qu'ils viennent au Palais, de bon matin ; qu'ils ne s'en aillent pas avant la fin des audiences ; qu'ils écoutent bien les plaidoiries, sans interrompre, si ce n'est pour s'éclairer; pendant les délibérations, que chacun opine brièvement et paisiblement1 ». Sous Philippe le Bel, une série de règlements2 leur défendirent de recevoir des pensions, d'avoir des relations privées avec les plaideurs, de siéger dans les procès où eux et leurs familles pouvaient être intéressés. On vit, sous ce règne, un des conseillers légistes les plus influents du Parlement, poursuivi, par ordre du roi, et obligé de se justifier de l'accusation qu'on lui intentait de s'être fait pensionner par plusieurs villes du royaume5.
507. Les subdivisions du Parlement. Chambres des plaids*, des enquêtes** et des requêtes***. — La différenciation des organes
* Sur la Chambre aux plaids et sa physionomie au xin° siècle, voir Cil. V. Langlois, Origines, 22-24. Les Textes du même auteur contiennent un certain nombre de documents où les audiences de la curia régis sont décrites par des témoins oculaires, depuis l'année 1153 (n» 11, 15, 52, 35, 59, 76, 87, 88, 1G5). ** Beugnot, Olim, III, 1508. — Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 2U0 suiv. — Ch. V. Langlois, Philippe 111, p. 316-517; Textes, p. 98, 157, 162, 167, 173, 179, 218. — Aubert, Le Parlement de Paris, I, p. 22 suiv. — H. Sée. De judiciariis inquestis prsesertim coram regiis judicibus xme seculo agente (1892), p. 45 suiv. — Guilhiermoz, Enquêtes et procès (1892), p. 157 suiv.
*** Boutaric, p. 202 suiv. — Ch. V Langlois, Philippe III, p. 517-318 ; Textes, p. 97, 156, 166, 179, 180, 185, 219 ,220. — Aubert, Le Parlement de Paris, I, 28 suiv.
1. Ch. V. Langlois, Origines, p. 23. Cf. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, 604 suiv.
2. Id., Textes, voir au mot Conseillers, dans la table alph. des matières 5. Urid., n» 119 (1503).
LE PARLEMENT
du Parlement est à peine saisissable à l'époque de saint Louis, bien que les maîtres de la cour, chargés des enquêtes, commencent des lors à siéger à part. Elle apparaît clairement, pour la première fois, dans l'ordonnance de 1278, où la chambre aux plaids, origine de la grand1 chambre du xive siècle, est distinguée de la section préposée aux enquêtes et de celle qui recevait les requêtes, sans parler du groupe de juges délégués spécialement pour connaître des affaires venues du Midi ou des pays de droit écrit et formant Y auditoire du droit écrit.
La chambre aux plaids {caméra régis, parlamenti, palatii, caméra placitorum, chambre le roi, chambre des plais ou au plaiz, etc.), est l'organe le plus important. C'est elle qui constitue, à vrai dire, le commun conseil, le Parlement considéré dans son ensemble. Des clercs des arrêts y assistent les maîtres et lisent le rôle des causes, des huissiers appellent les plaideurs et les témoins, des notaires enregistrent et expédient les écritures. Certains conseillers investis du droit de parler avant les autres, d'interroger les parties et les témoins et de rédiger les sentences y remplissent en fait, dès le règne de saint Louis, l'office de présidents.
Le développement de la procédure d'enquête aboutit de bonne heure à la création d'une section du Parlement chargée de faire les enquêtes et de juger sur informations. Des membres de cette section (auditeurs), ou des personnes étrangères (baillis ou sénéchaux, évêques, abbés, frères mineurs ou prêcheurs, échevins, prévôts), allaient recueillir sur place les éléments de l'enquête. On les confiait ensuite à l'examen d'autres membres de la section appelés plus spécialement regardeurs-entendeurs des enquêtes (inspeclores ou visores inquestarum), chargés d'examiner les pièces à domicile et de rapporter l'affaire. Les jugeurs (magistri inquestarum) jugeaient ensuite, soit dans le commun conseil, soit dans la commission d'enquête. Cette organisation, déjà constatée dans l'ordonnance de 1278, fut complétée par celle de 1291, qui divisa les enquêtes en deux sections de quatre membres, et par celle de 1503 qui décida que les enquêtes remises au Parlement seraient jugées dans un délai de deux ans. A partir de 1507, la chambre des enquêtes (caméra inquestarum) apparaît régulièrement constituée avec son personnel de jugeurs auquel s'adjoignit plus tard (1516) un certain nombre de rapporteurs. Ce personnel fut considérablement augmenté sous Philippe V (40 membres), et les enquêtes classées en trois catégories (enquêtes à juger, enquêtes jugées, enquêtes criminelles, ordonnances de 1519 et 1520). 11 faut noter : 1° que même à cette époque la chambre des enquêtes restait toujours en relations étroites avec la grand'chambre, dont les membres continuaient à juger au moins les enquêtes les plus importantes ; 2° que la chambre des enquêtes ne possédait pas le droit exclusif de faire des enquêtes, puisque la chambre des comptes en faisait aussi.
L'ordonnance de 1278 stipule que les requêtes adressées au roi par les suppliants qui invoquaient la juridiction gracieuse de la couronne seraient examinées par des maîtres du Parlement délégués à cet effet. Ceux-ci remettaient les requêtes les plus importantes au prince lui-même, et.
expédiaient les autres ou les renvoyaient aux baillis (requestse curise) . Telle fut l'origine de la chambre des requêtes. En 1291, les maîtres chargés des requêtes du Palais sont au nombre de trois, siégeant tous les jours et assistés d'un notaire. En 1296, ils sont six, deux clercs, deux laïques et deux notaires, et ont un sceau particulier : la chambre est dès lors constituée. En 1306, celte chambre est divisée en deux sections : les requêtes de la langue d'oc (4 maîtres), et les requêtes de la langue française (5 maîtres). Cette organisation fut complétée par l'ordonnance du 17 novembre 1518. Les maîtres des requêtes du Palais (qu'il ne faut pas confondre avec les maîtres des requêtes de l'Hôtel, investis d'une fonction analogue, mais étendue aux matières extra-judiciaires), ne pouvaient pas connaître du fond des affaires, mais ils avaient pouvoir de délivrer des lettres d'ajournement, d'autoriser les plaideurs à citer leurs adversaires au Parlement, et, en cas d'appel, d'intimer le juge et la partie.
308. L'auditoire du droit écrit*. Les vacations**. — La réunion des pays du Midi à la couronne entraîna, dès le règne de Philippe le Hardi, l'institution d'une commission parlementaire spéciale, chargée d'instruire et de juger les causes venues du territoire où régnait le droit écrit (article 17 de l'ordonnance de 1278). En 1291, les auditeurs du droit écrit étaient au nombre de quatre ou cinq dont un greffier; en 1296, ils ne sont plus que trois, deux clercs et un laïque « lettré » pour les causes criminelles. En 1318, la chambre du droit écrit (caméra juris scripti) est encore nommée, puis les textes cessent de la mentionner : elle fut supprimée sans doute par ordonnance de Philippe V.
C'étaient d'ordinaire les conseillers délégués aux requêtes qui constituaient ce qu'on appellera plus tard la chambre des vacations. Cette chambre doit son origine à la nécessité de rendre la justice pendant l'espace de temps qui séparait les parlements. Elle était chargée « de décider les affaires urgentes qui ne soulevaient aucune question de droit importante ou difficile ». Elle ne jugeait pas le fond des affaires commencées au parlement : en règle générale, ces affaires devaient être renvoyées au Parlement suivant. Il fallait un arrêt du Parlement, ou un ordre exprès du roi, pour qu'elle fût légalement saisie d'un procès déjà entamé : autrement elle aurait pu attirer à elle tout le pouvoir de la cour, et les parlements, de temporaires qu'ils étaient, seraient devenus perpétuels. Dès 1267, des arrêts ont été rendus entre sessions. Dans les années où il n'y eut pas de parlement, les gens des requêtes expédièrent les affaires en vertu du droit ordinaire (ad rnandatum delectorum et fidelium nostrorum magistrorum Parisiis in caméra requestarum prœsidentium : année 1315). La chambre des enquêtes pouvaient aussi faire des enquêtes
* Bodtaric, La France sous Philippe le Bel, p. 199. — Cu. V. Langlois, Philippe III, p. 510; cf. Textes, p. 97, 156, 166. — Aubert, Le Parlement, I, 13.
** Iîeugnot, Olim, III, 624, 819, 1045, 1522, 1524 — Boctaric, p. 204. — Atibert, I,
LE PARLEMENT
pendant les vacances, avec l'autorisation du roi. Quelquefois également des membres de la grand'chambre jugeaient, après la clôture du Parlement, les causes dont l'instruction n'avait pas été terminée à temps.
509. Le personnel inférieur du Parlement*. Les procureurs**. Les avocats***. — Les maîtres du Parlement sont assistés par des clercs (notarii régis), qui, au temps de Philippe le Bel, sont déjà divisés en deux catégories : les secrétaires et les notaires, ces derniers beaucoup plus nombreux. Les uns et les autres sont alors nommés directement parle roi. Les clercs des arrêts, appelés registreurs au xive siècle, ont été l'origine des greffiers du Parlement, personnages considérables, dont les fonctions, très recherchées, consistaient non seulement à enregistrer et à rédiger les arrêts, mais à garder les archives judiciaires et à recevoir en dépôt les sommes consignées au Parlement. Les huissiers ou portiers (ostiarii, portarii) du Palais, au nombre de deux seulement dans la période qui nous occupe, étaient chargés de garder la porte de la chambre, d'appeler les plaideurs ou leurs procureurs, et d'exécuter les arrêts de la cour en matière d'exploits et d'ajournements. Le concierge (concergius ou concergerius Palatii régis), dont l'office est déjà mentionné en 1254, avait la haute main sur tout ce qui se passait dans l'intérieur du Palais. À son office, dont l'importance se développa beaucoup au xive siècle, étaient attachés, dès le siècle précédent, des droits de juridiction et des revenus considérables (gages, droits sur des maisons de Paris, redevances à percevoir sur certaines corporations).
Autour des juges du Palais et de leurs auxiliaires s'agitait la foule des plaideurs, des témoins, et des personnages qui, par profession, vivaient presque en permanence auprès du Parlement. Les procureurs représentaient légalement, dès le xme siècle, les communautés religieuses et populaires formant autant de personnes morales, et en outre les individus de toute condition sociale (feudataircs, ecclésiastiques, femmes) qui possédaient naturellement ou avaient obtenu de la faveur royale le droit d'ester en justice par mandataires. En général, les procureurs étaient des laïques instruits, experts en jurisprudence, tenus de réaliser en leurs personnes certaines conditions de capacité et de probité qu'on exigeait également des avocats. Ceux-ci (advocati, amparliers), qui étaient entretenus et pensionnés en grand nombre auprès de la cour par les hauts barons et par les villes, furent l'objet d'une surveillance étroite de la part du gouvernement royal. L'exercice de leur profession fut réglementé : L° par l'ordonnance spéciale de 1274, aux termes de laquelle les avocats
* Aubert, Le Parlement de Paris, I, 267 suiv. ; 289 et suiv. ; 300, 317. ** Ch. V. Langlois, Origines, p. 24, 25. — Aubert, ibid., p. 249 suiv. — Ad. Tardif,
La procédure civile et criminelle aux xui° et xiv" siècles, p. 25-26. *** Delaciienal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, 1300-1600 (1885). — Bou-
taric, La France sous Philippe le Bel, p. 229-220. — Auuert, ibid., p. 232 suiv.
— Ch. V. Langlois, Textes, n» 69, p. 96. 97, 104, 165, 147, 14», 181, 200,
devaient s'engager, sous serment, à ne se charger que des causes justes et à ne pas réclamer plus de trente livres tournois d'honoraires ; 2° par l'ordonnance de 1291, qui leur interdit les injures, les mensonges, les délais frustratoires, et l'exploitation exagérée du client.
310. Le greffe*. Expédition des arrêts**. — Des recherches récentes ont prouvé que, contrairement à l'opinion de Beugnot, la section judiciaire de la cour du roi a eu très anciennement des archives, un greffe et des greffiers. Les écritures produites par les plaideurs, dès le xue siècle, étaient conservées dans un dépôt qui, au temps de saint Louis, était sans doute le même que celui qui contenait le trésor des chartes: la Sainte-Chapelle. Les greffiers se tenaient probablement dans la grandchambre de la cour (caméra) et dans le vestiaire (gardaroba) . Ils n'étaient pas seulement chargés d'administrer les archives judiciaires : en qualité de clercs des arrêts, ils devaient encore tenir registre des délibérations de la cour. Ils distribuaient des pièces de procédure aux juges rapporteurs, écrivaient les transactions ou accords des parties sur des rouleaux, et recueillaient les décisions des juges. Ces décisions furent d'abord rédigées « sur un rouleau continu, puis concurremment sur rouleaux et sur registres, enfin sur registres seulement ».
L'usage des rouleaux d'arrêts, d'origine anglo-normande, s'introduisit sans doute en France, après la conquête de la Normandie par Philippe Auguste. On en rédigea régulièrement, depuis 1254. « Ils contenaient sous forme sommaire toutes les décisions prises par la Cour, comme de véritables feuilles d'audience ». En 1263, un maître de la cour, Jean de Montluçon, commença à écrire sur des cahiers les plus importants des
* Cette question a été l'objet des études particulières de Ch. V. Langlois, De tnqnumentis adpriorem curiœ régis judiciarise historiam pertinenlibus (1887). Cf. l'introduction de ses Textes que nous résumons ici (p. 6 et suiv.). Voir aussi les travaux antérieurs de Klimrath, Mémoire sur les Olim, dans Travaux sur l'histoire du droit français. — Beugnot, Les Olim, préfaces et notes. — Grun, Notice sur les archives du Parlement de Paris, dans Actes du Parlement de Paris, I, 1 et suiv. — Lot, Essai sur l'histoire de l'organisation du greffe au Parlement de Paris depuis les origines jusqu'au xvie siècle, dans Positions des thèses de l'Éc. des Ch., 1857-1858, et Essai sur l'authenticité des Olim (1863). — L. Delisle, Actes du Parlement de Paris, I, 505 suiv. — Glasson, Sources de la procédure civile française, dans Nouv. Rev. hist. du dr. fr. et étr., 5" année. — Aubeht, Le Parlement de Paris I, 267 suiv.
** Voir les restitutions du registre de Nicolas de Chartres, données par L. Delisle, [Actes du Parlement de Paris, t. I, p. 315-464 ; Notices et extraits des manuscrits, t. XXIII, 2e partie); et par M. Ch. V. Langlois (Bibl. de l'École des Charles (1885) ] p. 440-477). Ce dernier savant a publié des rouleaux de sénéchaussées et des journaux de procureurs dans Bibliolh. de l'Éc. des Ch. (1887), p. 177-208 et 535-565 (pour la sénéchaussée de Carcassonne et le duché d'Aquitaine). — L. Delisle, Actes du Parlement de Paris, I, 307 suiv. — Ch. V. Langlois, De monumentis ad priorem curiœ régis judiciarise historiam pertinentibus (1887), p. 50 suiv. ; le même, Textes relatifs à l'histoire du Parlement de Paris, depuis les origines jusqu'en 1314(1888), p. 16 suiv.
LE PARLEMENT
arrêts contenus dans les rouleaux; son œuvre fut continuée par Nicolas de Chartres, et ce sont ces cahiers, reliés en registres, qui ont formé les Olim, c'est-à-dire les quatre plus anciens registres du Parlement. Les Olim sont des documents officiels, cités comme tels depuis 1286, et rigoureusement authentiques1. Les efforts des savants contemporains tendent à reconstituer les anciennes archives du Parlement en mettant à profit les écrits des jurisconsultes et des chroniqueurs, les correspondances des procureurs et des avocats avec leurs clients, et surtout les expéditions d'arrêts conservées dans les archives des bailliages et des seigneuries locales.
Les arrêts de la cour s'expédiaient sous quatre formes : 1° Par cédules, « simples extraits des rouleaux de session, collationnées parles clercs des parlements, mais non encadrées dans des formules diplomatiques » . Les cédules avaient la valeur d'un arrêt en forme. 2° Par diplômes, formulés solennellement comme tous les autres actes publics émanés de l'ancienne chancellerie royale (xie et xne siècles), et plus tard par lettres -patentes, actes de caractère moins solennel. Diplômes et lettres patentes étaient revêtus du sceau du roi. On les rédigeait, non d'après les registres, mais d'après les minutes d'audience. 5° Par mandements, injonctions brièvement rédigées et adressées aux fonctionnaires royaux d'avoir à exécuter les volontés de la cour. 4° Par rouleaux d'arrêts, où étaient, exposées les réponses du tribunal sur les différents points de chaque procès et que recevaient non seulement les parties, mais les baillis et les sénéchaux du roi, toujours intéressés à se tenir exactement au courant des affaires de leur ressort.
Jusqu'au règne de Philippe le Bel inclusivement, les maîtres du Parlement faisaient sceller leurs expéditions avec le sceau royal. A dater de 4317, les textes mentionnent le sceau spécial du Parlement, et même celui de la chambre aux plaids {signum camerœ nostrse placitorum) s.