‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 225 sur 264 · Compétence extra judiciaire du Parlement*. — Si le · texte numérisé non relu

Compétence extra judiciaire du Parlement*. — Si le

Parlement du xive et du xve siècle nous apparaît investi d'une autorité et d'une compétence presque universelles, en dehors de son rôle de cour de justice, à plus forte raison au xniR siècle, alors qu'il n'est pas encore pleinement dégagé de la curia régis, et que celle-ci continue à représenter le pouvoir royal dans la plénitude de ses prérogatives, possède-t-il des attributions étrangères à sa fonction principale. Il n'y a pas de matière sur laquelle les maîtres du Parlement ne puissent prononcer avec la permission du roi. D'abord, tout ce qui est contentieux, à un degré quelconque, tombe sous leur juridiction, et l'on ne voit pas qu'ils aient jamais refusé déjuger une affaire pour défaut de pouvoir. Dans l'ordre administratif, le Parlement de saint Louis et de Philippe le Bel contrôle les actes des fonctionnaires locaux, les surveille par ses enquêteurs et exerce sur eux l'autorité disciplinaire. Il fixe les limites des circonscriptions administratives. Il reçoit avec solennité les protestations d'hommages des grands vassaux. Il intervient dans la police et l'administration des villes de bourgeoisie et des villes libres. 11 surveille même quelquefois l'administration et le gouvernement politique de certains hauts barons, que les circonstances ont placés dans la dépendance du roi, et n'hésite pas à annuler leurs ordonnances. Il n'est pas jusqu'aux Universités, corps dépendant surtout de l'Église, dont il ne juge les causes en appel et sur lesquelles il n'essaye, dès la fin du xme siècle, d'exercer un droit de haute surveillance.

Dans l'ordre commercial et industriel, le Parlement remplit, jusqu'à un certain point, l'office de tribunal de commerce, délivre les autorisations d'ouverture de marchés, intervient dans la réglementation des corps de métiers et donne, dès le commencement du xive siècle, les lettres démarque ou de représailles qui permettent aux créanciers de récupérer ce qui leur

*J3outaric, La France sous Philippe le Bel, p. 210-211. — Aiibert, Le Parlement de Paris, ÏÏ, 52-187.— Ch. V. Langlois, Philippe III, p. 518-520, et Origines, p. 57-59.

LE PARLEMENT

est dû. Dans l'ordre politique et législatif, il collabore à la rédaction des ordonnances royales, interprète et enregistre les établissements et les lois, reçoit des requêtes politiques, formule des règlements nouveaux pour combler les lacunes des lois, fixer la jurisprudence et la procédure. Les liens qui l'unissent au conseil politique du roi ou grand conseil sont encore des plus étroits, et un certain nombre de ses maîtres sont toujours appelés à siéger dans cette dernière assemblée. Ce sont ces attributions extrajudiciaires du Parlement du xnr3 siècle qui expliquent comment, dans la période postérieure à celle où nous nous renfermons, les magistrats chargés de rendre la justice n'ont jamais cessé de se considérer comme un corps administratif et politique, et ont toujours revendiqué avec énergie, entre autres droits, celui de sanctionner par Y enregistrement tous les actes législatifs de la royauté et de garantir l'intérêt public par la remontrance, adressée solennellement au chef de l'État.

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