Le pouvoir judiciaire exercé personnellement par le
roi*. — En déléguant le droit de rendre la justice à des magistrats nommés et institués par lui, le roi n'abdique pas son droit ou plutôt son devoir cle juger. Il conserve l'intégrité de son pouvoir judiciaire ; il intervient même dans les procès très nombreux où la couronne est partie, en vertu de cet axiome créé par ses jurisconsultes que « lui seul peut être juge et partie en sa querelle ». 11 ne faut donc point s'étonner que le Parlement n'exerce souvent auprès de lui que les fonctions d'un simple conseil, plus ou moins dépourvu de droits réels. Les circonstances dans lesquelles on voit le souverain prendre une part directe et personnelle à l'administration de la justice sont encore fort nombreuses à la fin du xme siècle. Il suffira de citer les cas suivants : 1° le roi délibère avec la cour pour déterminer la peine à laquelle un coupable sera condamné ; 2° la cour s'abstient de prononcer, parce qu'elle veut laisser le roi fixer l'amende qui doit lui revenir; 5° le roi modère ou aggrave les peines prononcées par le Parlement ; 4° il suspend l'effet de l'arrêt rendu par le Parlement; 5° il remet ou diminue les amendes ; 6° il arrête l'action delà justice en décidant qu'une affaire, sur laquelle enquête a déjà été faite, ne sera point jugée ; 7° en matière criminelle et surtout quand il s'agit d'un grand personnage, la cour se borne quelquefois à prononcer une peine pécuniaire et renvoie au roi le prononcé de la peine corporelle.
Il résulte de tous les faits de ce genre1 que le roi intervenait plus souvent dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. Comme dernière conséquence de l'attribution au souverain d'un pouvoir judiciaire personnel, la partie condamnée par la cour pouvait s'adresser au
*Beugnot, Olim, t. III, n08 1519, 1520, 1526. — Boutaric, ha France sous Philippe le Bel, p. 212. — Cu. V. Langlois, Origines, p. 59-40. — Aubert, Le Parlement de Paris, I, 187 et suiv.
1. Be'ooot, Olim, III, 152, 261, 283, 815. 825, 858, 1516, 1819.
roi pour lui demander révision du procès, même si plusieurs années s'étaient écoulées après le prononce de l'arrêt. C'était une application toute particulière de ce droit d'appel devenu si en faveur au xme siècle. Il semblait aux plaideurs que les arrêts du Parlement ne fussent pas définitifs et que, s'ils ne pouvaient en appeler à une cour supérieure ou égale, ils avaient le droit de demander que la cour revînt sur son propre jugement, non parce qu'un fait nouveau s'était produit, mais parce qu'ils prétendaient qu'en examinant l'affaire en premier lieu, il se pouvait que la cour eût commis une erreur. Le roi, en vertu de son pouvoir judiciaire propre, ordonnait la revision, ce qui était évidemment contraire à la dignité du Parlement. La cour d'ailleurs en était quitte pour déclarer qu'elle n'avait trouvé rien à reprendre dans son arrêt1.
En dehors même de leur action sur le Parlement, les rois exerçaient, sous toutes les formes, l'autorité judiciaire attachée à leur personne, soit dans leurs résidences, soit dans leurs voyages. Leur justice se déplaçait avec eux. La permanence presque régulière du Parlement, à Paris, sous saint Louis et Philippe III, n'empêchait pas que ces souverains, au cours de leurs voyages dans des régions éloignées, ne transformassent les gens de leur escorte en parlements extraordinaires.
Dans les villes de séjour, le roi justiciait en personne ses sujets, parfois de la façon la plus simple et la plus patriarcale, comme Louis IX sous le chêne de Yincennes. De là les plaids de la porte-, tenus soit par le roi lui-même, soit par les personnages de son entourage qu'il déléguait expressément à cet office ; de là aussi les requêtes de l'hôtel*, reçues et transmises au roi par les mêmes personnages, appelés d'abord les suivants du roi. Ils étaient membres du conseil politique et avaient en même temps leur entrée au Parlement. Cette institution devait se développer et donner lieu dans la période suivante à la juridiction du grand conseil''.
514. Les gens du roi*. — Les intérêts particuliers de la royauté et de la personne royale sont, dès le xme siècle, représentés auprès du Parlement par des chargés d'affaires que l'on appelle les gens du roi (gentes
* Aubert, Le Parlement de Paris, I, 201 et suiv. Voir la liste qu'il donne des ouvrages relatifs aux origines du ministère public, note 1. — Delachexal, Les avoeats au Parlement de Paris, p. 166 suiv. Il faut noter que l'expression gentes domini régis a été d'abord appliquée d'une manière générale à tous les membres de la cour et notamment aux fonctionnaires locaux qui en faisaient partie et prenaient la défense des droits du roi contre les plaideurs. Cf. Beugnot, Olim, I, 1057.