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Luchaire, Instit. monarch., I

3. Sur le rôle financier joué par les Templiers, à Paris et ailleurs, voir le mémoire lu par M. L. Delisle à l'Académie des Inscriptions, le 30 septembre 1887, et publié dans les Mém. de l'Acad., t. XXXIII, sous le titre : Mémoire sur les opérations financières des Templiers.

LES FINANCES AVANT PHILIPPE LE BEL

voies de terre et de mer, les mettaient dans d'excellentes conditions pour transporter au loin, avec la plus entière sécurité, de grosses sommes d'argent, comme aussi pour effectuer des payements sur les places étrangères, au moyen de correspondances et de jeux d'écritures, sans avoir à déplacer les fonds. » Aussi les Templiers de Paris se chargèrent-ils, pour le compte des rois de France, des mêmes opérations de trésorerie qu'ils faisaient pour le compte des papes et d'autres souverains. On sait que dans son testament de 1190, Philippe Auguste, recommanda que tous ses revenus fussent portés dans le trésor du Temple, après avoir été reçus par une commission de bourgeois de Paris et par un des maréchaux, et enregistrés par un clerc royal, Adam Sous son règne, le trésorier du Temple, frère Aimard, semble avoir joué le rôle d'un véritable ministre des finances. Les templiers Gilles et Hubert remplirent le même office sous saint Louis2. On possède encore un document curieux appartenant à l'administration du trésorier Jean de Tours : le journal des encaissements et payements faits, en 1295 et 1296, à l'un des guichets du Temple. Il implique l'existence « de registres spéciaux sur lesquels étaient relevées, suivant la nature des opérations, et groupées sous le nom de différents créanciers ou débiteurs, toutes les sommes que le caissier recevait ou payait pour le compte des clients ». Des états de situation (il en existe encore un pour la période de 1286-1295) étaient dressés au Temple et faisaient connaître dans quelle proportion le Temple était créancier ou débiteur du roi à chacun des trois termes de l'année 3.

C'était donc au Temple que se formait et se conservait le principal trésor des rois du xme siècle. Mais nous pensons, contrairement à l'opinion commune, que la tour du Temple n'était pas le seul endroit où ces rois eussent placé une réserve en numéraire. La tour du Louvre, bâtie par Philippe Auguste, devint le siège d'un trésor royal qui est mentionné sous Louis VIII \ et il est vraisemblable, bien que les documents ne permettent pas de l'affirmer, que ce trésor existait aussi sous saint Louis et sous Philippe le Hardi. Seulement, on peut croire que Philippe le Bel a été le premier qui ait organisé cette réserve et en ait fait une caisse spéciale, administrée, comme on le verra plus bas, par des fonctionnaires particuliers. On sait, d'autre part, que l'élude des tablettes de cire trouvées au Trésor des Charte^ a permis à l'un de nos érudits les plus éminents

1. Rigoiid, éd. Delaborde, I, 103. Cf. Williston-Walker, p. 133.

2. L. Delisle, loc. cit. Sur le trésorier du Temple de Paris, et sur l'importance particulière de ce personnage, qui est souvent, dans les actes, nommé le premier des dignitaires templiers, même avant le prieur, voir H. de Curzox, La maison du Temple de Paris, p. 29 et 248. Ce savant mentionne aussi les titres de subthesaurarius et de cambilor. 11 est inexact d'affirmer, comme l'ont fait certains érudits (notamment Yuitry, Études, I, 502), que Philippe le Hardi ait commencé à donner le nom de trésorier au chevalier du Temple qui était le gardien du trésor.

3. De Ccrzon, La maison du Temple, chapitre sur le Trésor royal, p. 247-255.

4. C-E. Petit, Le règne de Louis VIII, dans Positions des thèses des élèves de l'École des Charles, an. 1890, p. 119.

d'affirmer, pour l'époque de saint Louis, l'existence d'une caisse particulière distincte de celle du Temple, et administrée par un clerc, Jean Sarrasin, à qui était confié le soin de faire les dépenses nécessitées par les six services de l'hôtel du roi et les autres charges de la couronne1. A vrai dire, l'organisation véritable de la trésorerie, considérée comme élément indépendant de l'administration financière, ne date que de Philippe le Bel et de ses trois fils.

520 bis. Origine de la chambre des comptes*. — Il est probable que, bien avant l'époque de saint Louis, le contrôle et la vérification dès comptes produits par les agens domaniaux furent confiés aux soins d'un ou plusieurs clercs de l'entourage du roi, spécialement députés à cet effet. Tel est l'office que semble remplir déjà le clerc Adam, chargé par l'ordonnance de Philippe Auguste de 1190 d'enregistrer les recettes des baillis déposéesau Temple. Néanmoins, l'ordonnance de 12562, sur l'administration des villes, est le premier monument législatif où l'on trouve mentionnés les gens des comptes. Elle prescrit aux maires de venir, tous les ans, rendre compte des recettes et des dépenses de leurs villes ad nostras génies qusead compotos deputanlur .En avril 1269, l'assemblée des gens des comptes se tint au Temple et se composait de maîtres de la cour. Les jugements y étaient rendus et les enquêtes y étaient faites de consilio magistrorum curie qui tune erant in predictis compoiis apud Templum. L'arrêt de 1272, relatif à la régale de Châlons, mentionne également les magistros curie qui erant, in termino Ascensionisr in compotis apud Templum~°. Dans un acte de 1278 relatif à la liquidation des dettes de la ville de Noyon, on voit apparaître pour la première fois la qualification plus précise de maîtres des comptes, « maîtres des contes-le-Roi 4 » (magistri compotorum), dans des comptes de 1285 et de 1288 3.

Quoi qu'on en ait dit6, ces textes ne prouvent pas qu'il existât, avant le règne de Philippe le Bel, une « Chambre des comptes », Caméra compo^

* Pardessus, préface dut. XXI des Ordonn. — Beugnot, Olim, III, 1508 suiv. — De Boislisle, Notice placée en tête des Pièces relatives à l'histoire des premiers présidents de la Chambre des comptes (1873). — Vuitky, Études, I, 503 suiv., et II, 278 suiv.

1. De Wailly, Mémoire sur les tablettes de cire et Mémoire additionnel, dans Mém. de l'Acad. des Inscr., t. xxvm et xxix.

2. Ordonnance sans date que Laurière, suivi par tous les érudits, a attribuée à 1256, et qui, concernant d'abord exclusivement les communes de Normandie, a été étendue ensuite, dans un autre acte de 1256-1261, à toutes les villes du domaine royal. Voir ces deux textes dans Giby, Documents sur les relations de la royauté avec les villes (1180- 1514), p. 85 et 87.

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