‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 245 sur 264 · Ordonn., I · texte numérisé non relu

Ordonn., I

Tellement, pendant cette période, une augmentation considérable des revenus que le roi tirait de sa chancellerie, dont les cadres furent agrandis (g 289), et de son notariat, qui fut régulièrement organisé. Une ordonnance de 1291 avait enlevé aux officiers royaux l'institution des tabellions ou notaires, et réservé expressément ce droit au seul souverain. L'ordonnance générale du 25 mai 1305 et l'ordonnance spéciale de juillet 1304 réglementèrent, avec le plus minutieux détail, les conditions dans lesquelles les actes authentiques devaient être rédigés par les notaires ordinaires et par les notaires de cours (greffiers). Il fut même stipulé que, dans le domaine royal, les notaires royaux pourraient seuls instrumenter légalement; que, dans les domaines seigneuriaux, ils serait toujours permis de requérir leur office ; qu'ils l'exerceraient concurremment avec les notaires féodaux; et que leurs actes seraient reconnus authentiques dans tout le royaume : mesures analogues à celles qui avaient été prises pour assurer à la monnaie royale une supériorité marquée sur celle de la féodalité. L'idée fiscale qui était au fond de cette organisation se révéla plus nettement, en 1311 et en 1517, lorsque le roi reprit en sa main tous les offices de notaires, gardes des sceaux et des registres, etc., les concéda de nouveau à ferme, et bientôt même (1518) aux enchères. En 1521 , l'importance extrême de l'enregistrement des actes à Paris nécessita l'institution au Châtelet d'un scelleur particulier, et d'un clerc spécial chargé de verser au Trésor les sommes provenant du notariat.

f. Les droits sur le trafic. Les efforts de Philippe le Bel et de ses fils pour développer cette source de revenus ont été sans cesse entravés par les guerres faites aux Flamands, les mesures impolitiques prises contre les banquiers italiens, et les altérations de monnaies. Cependant, les intérêts considérables que possédait la royauté dans les foires de Champagne avaient fait créer, au commencement du xive siècle, toute une administration composée de maîtres et gardes, d'un chancelier ou garde du sceau, de sergents et d'un receveur spécial, chargés d'assurer l'ordre, de rendre la justice et de percevoir les deniers royaux sur cet important marché (ordonnances de 1295, 1503, 1317 et 1518). Des règlements spéciaux furent promulgués d'accord avec les marchands de Cbampagne (1515- 1322, 1326, 1327), en vue de rendre les transactions plus sûres, plus fréquentes, et d'attirer les commerçants étrangers1. En même temps la royauté mettait à profit, sur tous les points du domaine, le privilège, que l'opinion lui reconnaissait, d'être seule à autoriser les créations des foires et marchés. Elle n'était pas encore en état de supprimer, pour en bénéficier elle-même, les péages seigneuriaux établis sur les grandes voies terrestres et fluviales, mais elle les rachetait partout où l'occasion s'en présentait. Il est constant, d'autre part, que Philippe le Bel et Louis X assuraient, au grand profit de leur trésor, la prospérité commerciale de

1 . BotiTARic, La France sous Philippe le Bel, p. 355. — Bourquei ot, Éludes sur les foires de Champagne.

la capitale du royaume, en enlevant à la corporation de la hanse de Rouen la plupart de ses privilèges et de ses droits pour les transférer aux marchands de Veau parisiens1. Enfin les droits de douane prirent sous ce règne et les suivants une importance exceptionnelle. Un grand nombre d'ordonnances établirent des droits fiscaux sur l'exportation des denrées alimentaires, des matières premières, des chevaux, des produits fabriqués, des métaux précieux: législation désordonnée, conçue un peu au hasard et sans principes, en vue de circonstances accidentelles, et la plupart du temps contre les règles d'une saine économie politique. D'ailleurs les prohibitions absolues alternaient avec les autorisations soumises à la taxe. Néanmoins ce régime, si défectueux qu'il fût, rendit nécessaire un commencement d'administration douanière. On vit, sous Philippe le Bel, un bourgeois de Paris créé maître des ports et passages, avec charge de nommer le personnel des gardes de frontières, de les surveiller, de juger les contraventions aux édits, et d'accorder ou de refuser les permissions d'exportation. Plus tard, il fut lui-même soumis au contrôle de deux surintendants généraux des ports et passages, sous les ordres desquels on institua des commissaires provinciaux, des visiteurs généraux, des gardes de passages assistés de sergents. L'argent perçu dans les ports ou bureaux de douane était directement versé entre les mains des trésoriers de Paris 2.

Page 1