LES REVENUS ORDINAIRES
522. Les annexions réalisées par Philippe le Bel ont augmenté les revenus domaniaux, mais dans une mesure bien étroite. A cette époque, la royauté ne peut déjà plus vivre exclusivement de son domaine. Elle ne s'efforce pas moins d'en accroître le produit, soit en développant dans des proportions considérables certaines sources du revenu ordinaire, soit en les transformant de manière à s attribuer presque le monopole de ce qui appartenait jadis et en droit à tous les seigneurs de quelque importance. Parmi les perceptions de caractère domanial qui sont devenues ainsi, pour le trésor du roi, une ressource plus abondante et plus sûre, il faut citer particulièrement :
a. Les revenus judiciaires. Comme l'a très bien dit le principal historien de Philippe le Bel, « les amendes atteignirent sous ce règne des proportions inouïes, la justice devint un instrument fiscal, les tribunaux se déshonorèrent par la rigueur de leurs condamnations pécuniaires, qui n'avaient d'autre but que d'enrichir le Trésor1 ». L'affaire des Templiers et celle d'Enguerrand de Marigny montrent assez ce que devint à celte époque, entre les mains du roi, l'arme terrible de la confiscation.
b. Les droits d'amortissement et de franc-fief. Déjà les ordonnances de saint Louis et de Philippe le Hardi avaient élevé la quotité des droits que rapportaient les acquisitions immobilières des églises, et porté atteinte,
* Doutario, La France sous Philippe le Bel, p. 242 suiv. — suiv.
1 Boetamc, ibid.. p. 246,
Yuitkv, Études, II, 45
au moins indirectement (gg 96, 99), à la prérogative féodale, en établissant que les seigneurs ne pourraient amortir sans l'autorisation royale, et en déterminant le nombre assez restreint des hauts barons qui continueraient à être exemptés de cette formalité. L'édit de 1291 1 renouvela ces dispositions, mais en réservant encore formellement, pour l'avenir, les droits de la royauté (salvo jure nostro in casibus futuris), ce qui indiquait clairement l'intention où elle était de s'attribuer, un jour ou l'autre, le monopole de la taxe d'amortissement. La recherche des biens non amortis devint alors d'une telle importance fiscale, qu'elle fut confiée à des officiers spéciaux : les commissaires sur le fait des acquêts des églises et des francs-fiefs. On y procéda avec une grande rigueur sous le règne de Philippe le Bel comme sous celui de Philippe le Long. Une ordonnance de ce dernier (1320), renchérissant sur les précédentes, éleva encore la quotité de la taxe, et, dans certains cas, jusqu'à la valeur même de l'immeuble, exagération évidente qu'un mandement de janvier 1 527 vint heureusement corriger. La plupart de ces édits relatifs à l'amortissement réglementaient aussi le droit prélevé sur les roturiers qui acquéraient les fiefs nobles; ceux de 1291 et de 1520 eurent pour effet non seulement d'accroître le revenu que la couronne tirait de la taxe des francs-fiefs, mais de lui conférer à peu près le privilège exclusif d'autoriser le roturier à acquérir la terre noble. C'était un privilège analogue à celui que les gens du roi revendiquaient pour leur maître, en le proclamant seul capable d'anoblir.
c. Les droits d'épaves, d'aubaine et de bâtardise. Il n'est pas douteux que Philippe le Bel n'ait fait des tentatives réitérées pour étendre, à cet égard, la prérogative royale jusqu'au monopole. Lui-même fut obligé de réagir, en 1301, contre les excès de zèle de ses agents qui recueillaient partout les successions des aubains et des bâtards, et, soulevaient ainsi (notamment en Champagne) des mécontentements très vifs qui éclatèrent dans la réaction de 1515.
d. le produit des forêts domaniales. C'est alors seulement que l'exploitation forestière devient pour la royauté une source de revenus abondants. Elle est dirigée par une administration spéciale qui, achevant de se constituer définitivement au commencement du xive siècle, apparaît composée de maîtres des eaux et forêts, et, en sous-ordre, de gruyers et de sergents forestiers (règlement de 1291, ordonnances de 1303, 1317, 1318). Le gouvernement de Philippe le Long réglemente avec soin (ordonnances de 1519 et de 1520) le service d'exploitation des forêts, augmente les droits qu'il percevait sur la vente des bois des particuliers, et subordonne à l'autorisation du roi le droit, pour les seigneurs, de constituer de nouvelles garennes.
e. Les droits de sceau, de greffe et de tabellionnage . Le développement extraordinaire de la bureaucratie et des actes administratifs entraîna natu-