LES ORDRES MILITAIRES
et les chevaliers blessés. Après la création des Templiers, les Hospitaliers, sans renoncer à leurs occupations primitives, se vouèrent aussi à la vie militaire et rendirent les plus grands services au royaume de Jérusalem et aux croisés. La faveur dont ils jouirent en France, surtout dans la partie méridionale du pays, se traduisit de bonne heure par des donations considérables et nécessita l'institution de nombreux établissements (commanderies) administrés par des représentants de l'ordre. Leurs grands maîtres (magistri), choisis dans toutes les nationalités européennes, étaient de véritables souverains, qui siégèrent successivement à Jérusalem (1099- 1187), à Margat (1187-1191), à Saint-Jean-d'Acre (1191-1291), dans l'île de Chypre jusqu'en 1509, et ensuite à Rhodes. L'abolition de l'ordre du Temple, en 1515, eut pour résultat la fusion en un seul corps des deux grands Etats militaires et religieux, dont l'organisme se superposait en France, comme partout ailleurs, à celui du clergé séculier, régulier et mendiant.
L'ensemble des possessions de l'Hôpital était divisé en huit provinces ou langues, dont trois occupaient la région française : celles de France, d'Auvergne et de Provence. Chaque langue était représentée auprès du grand maître par un grand-croix ou pilier, et la réunion de ces derniers fonctionnaires constituait le chapitre de l'ordre, chacun d'eux exerçant une fonction spéciale dans le gouvernement général de l'État hospitalier. Chaque langue était subdivisée en grands prieures, qu'administrait un grand prieur avec le concours d'un chapitre provincial composé des commandeurs de la circonscription. Le grand prieuré se divisait à son tour en commanderies, dirigées par un commendator (dans les pays de langue d'oc, comanair). Les commanderies étaient presque toujours données à des frères de l'ordre qui ne pouvaient jouer un rôle actif dans le service d'Orient. Mais il n'était pas nécessaire que le commandeur fût un chevalier de l'ordre, ou Hospitalier de plein exercice : on pouvait confier la commanderie à des frères servants, occupant une situation inférieure dans la communauté. Dans la commanderie, et sous l'autorité de son chef, se trouvait un chapelain ou prieur de l'église, assisté d'un plus ou moins grand nombre de clercs, et chargé du service spirituel de la maison. Les circonscriptions domaniales plus petites que la commanderie étaient appelées membres.
61. Les Templiers*. — L'ordre du Temple fut fondé en 1118 et con-
* Généralités. — Wilcke, Gesch. des Tempcl Ordens, 2e éd. 1860. — De Curzon, Règle de V ordre du Temple, publiée pour la Soc. de ïhist. de Fr. (1886). — Article Templiers dans YEncycl. des Se. relig., t. XII. — Del.wille le Roulx, Documents concernant les Templiers; le même, Un nouveau manuscrit de la règle du Temple, dans Ann. bull. de la Soc. de l'hist. de Fr., an. 1889. — Prutz, Die Tcmplerregel, dans Kônigsberger Sludien, I, 147-180 ; le même, Entwicldung und Undergang des Tempelherren Ordens, 1888. Ajouter les nombreux ouvrages qui ont trait à l'histoire du procès des Templiers et que nous n'avons point à citer ici.
Monographies. — De Curzon, La maison du Temple de Paris (1888). — Trupon
sacré spécialement à la défense de la Terre-Sainte. Les Templiers suivirent d'abord, au moins partiellement, l'ensemble de prescriptions qu'on appelait la règle de Saint-Augustin; puis, en 1128, au concile de Troyes, ils reçurent une constitution spéciale, à la rédaction de laquelle participa saint Bernard (règle latine, en 72 articles, que développèrent ensuite les établissements et la règle française de l'ordre). Les chevaliers du Temple {milites Templi Hierosolymitani, fratres religiosi militise Templi, fralres Templi, etc., dans les textes du xne siècle) groupèrent bientôt autour d'eux des servientes, chargés de les aider dans les opérations militaires, et des capellani, investis du soin de célébrer les offices religieux dans leurs maisons. Après la ruine définitive des chrétiens d'Orient en 1291, les Templiers, qui ne s'étaient pas constitué, comme les Hospitaliers, un siège indépendant, furent rejetés en Europe et n'eurent plus d'autre occupation que la gestion des immenses domaines que la piété des fidèles avait accumulés à leur profit, en France comme dans les autres provinces de la chrétienté.
L'organisation de l'ordre du Temple ressemblait singulièrement à celle de l'Hôpital, à part la différence de quelques dénominations. A la tête de l'État se trouvait un maître ou grand maître dont les actes étaient contrôlés par le chapitre de l'ordre. D'autres hauts dignitaires prenaient part, à côté du grand maître, au gouvernement général de l'ordre : le sénéchal, qui le suppléait en cas d'absence ; le maréchal, qui présidait à l'organisation militaire; le chapelain du couvent, chef du clergé attaché à l'ordre. Les dix grandes régions ou provinces (baillivise et plus tard provinciœ) de l'ordre (dont deux en France : France et Poitou) étaient administrées par des fonctionnaires qui sont appelés, dans les textes les plus anciens, magistri, ministri, prœceptores, procuralores, quelquefois visitatores, postérieurement grands commandeurs. Les provinces étaient subdivisées en préceptoreries à la tête desquelles était placé un prseceptor. Il y eut d'abord un précepteur par diocèse (xne siècle), et plus tard un précepteur par bailliage (xme siècle) . Un des offices du précepteur était de faire parvenir à la maison centrale de la province les revenus des commanderies
des Ormes, Étude sur les possessions de l'ordre du Temple en Picardie, dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Ch. (1890). — De Charmasse, Étal des possessions des Templiers et des Hospitaliers en Méconnais, Charolais, Lyonnais, Forez et partie de la Bourgogne (1878). — Boftiot, Les Templiers et leurs établiss. dans la Champagne méridionale, dans Ann. administr. de l'Aube (1866). — Gcigue, Les établiss. des Templiers et des Hospitaliers dans l'Ain, dans Revue de la Soc. litt. de l'Ain, 1. 1. — De la Rochebrociiard, Les commanderies du Temple en Poitou, dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Ch. (1877). — Bourquelot, Notice sur le cartidaire des Templiers de Provins, dans Bibl. de l'Ec. des Ch., t. XIX. — E. de Barthélémy, Notes sur les établ. du Temple, de St-Jean et de St-Antoine dans l'ancien archidiocèse de Reims, dans Travaux de l'Acad. de Reims (1882). — Chassaing, Cartul. des Templiers du Puy en Velay (1881), introd. — De Baymond, L'ordre du Temple et la série de ses commanderies en Roussillon, dans Positions des thèses, etc. (1876). Ajouter un certain nombre des ouvrages relatifs aux Hospitaliers.
LES ORDRES MILITAIRES. 113 de sa circonscription. Enfin chaque préceptorerie comprenait un certain nombre de petites commanderies ou petites préceptoreries, sans compter les dépendances rurales (domus, casalia) de minime importance. A chaque degré de la hiérarchie des fonctionnaires ou dignitaires du Temple, un conseil délibérant ou chapitre (général, provincial, conventuel) réunit périodiquement les membres de l'ordre, et l'ensemble de ces conseils constitue l'unité du corps.
Dans chaque commanderie ou préceptorerie particulière du Temple se trouvent, au-dessous du précepteur, des frères servants, affiliés à l'ordre, des chapelains, dirigés souvent par un prieur, des écuyers et des frères de métiers, étrangers à l'ordre, et des domestiques laïques plus ou moins nombreux. Dans les centres importants, un changeur ou trésorier (cambitor, thesaurarius) était chargé des opérations financières auxquelles les Templiers s'adonnèrent, comme on le sait, dès le milieu du xne siècle1. On a soutenu qu'à l'origine, les maisons du Temple avaient d'abord été exploitées par des salariés sous la surveillance d'un ou plusieurs chevaliers, et qu'ensuite les Templiers admirent parmi eux, en qualité de fratres servientes, ces mêmes fonctionnaires à qui ils avaient d'abord donné des gages. A la fin du xm* siècle, le corps des frères servants était employé surtout à la direction des commanderies rurales, qui comptaient peu de chevaliers proprement dits. Le service de la commanderie consistait essentiellement : 1° dans la gestion du domaine; 2° dans l'exercice des droits féodaux sur les vassaux et sujets; 3° dans la perception des revenus; ¥ dans le service paroissial attaché souvent à l'église ou à la chapelle de la commanderie. Dans les campagnes, les maisons du Temple étaient en général placées de manière à dominer le pays, près des grands chemins, et fortifiées. Les chapelles ou églises qui y étaient attenantes n affectaient une forme particulière (la rotonde de l'église du Saint- Sépulcre) que dans les villes de quelque importance.
En principe, et surtout dans sa vie d'Orient, le chevalier du Temple était assujetti à une règle des plus austères. Il ne pouvait rien posséder en propre, et prononçait des vœux qui le liaient à perpétuité. Les fatigues de sa vie toute militaire ne l'empêchaient pas de se soumettre à des jeûnes rigoureux. Les manquements à la discipline et à la règle étaient punis, quand ils étaient peu graves, par des travaux manuels ou des privations d'aliments, la perte de l'habit pendant une certaine période, la prison, etc., et, quand il y avait crime, par l'exclusion de l'ordre. Mais en Occident, quand le chevalier était placé à la tête d'une commanderie, il se trouvait dans des conditions spéciales, et la règle devenait pour lui moins rigoureuse. Il est constant qu'alors on lui permettait de posséder certains revenus, d'hériter, et même, en certains cas, de faire son testament. Templiers et Hospitaliers jouissaient d'ailleurs de privilèges nom-
1. Delisle, Mém. sur les opérations financières des Templiers (1884). Sur les Templiers, considérés comme banquiers de la royauté, voir plus bas Institutions monar* chiques, cnap. de l organisation financière.
INSTITUTIONS FRANÇAISES. o
breux qui leur donnaient une situation exceptionnelle au sein de la société ecclésiastique. En matière spirituelle, ils ne dépendaient que du pape, avaient le droit de quêter dans les diocèses et de célébrer le service divin partout, même dans les églises interdites, possédaient une juridiction propre, et pouvaient consacrer leurs oratoires et églises sans l'intervention du clergé. En matière financière, ils étaient généralement exempts des décimes et des autres impôts généraux exigés du clergé par les rois de France, et même des dîmes locales.