L'ALLEU. LE BÉNÉFICE
79. L'alleu*. Différents sens du mot. — L alleu (allodium, alodium, alos) est, en principe, la terre entièrement libre, qui n'est chargée d'aucun service, d'aucune redevance, sur laquelle ne peut s'exercer aucun pouvoir supérieur de justice et de police, et dont le propriétaire peut disposer absolument à son gré. Mais il faut prendre garde que, dans les textes du moyen âge (surtout au xie siècle), le mot alodium a reçu des acceptions bien différentes, pour ne pas dire absolument contraires. Comme la transmission héréditaire est un des caractères distinctifs de l'alleu, à l'époque où il subsistait encore beaucoup de bénéfices purement viagers, notamment les bénéfices donnés à des soldats (bénéficia militaria), on a opposé
* Généralités. — Ducange, Gloss. lat. au mot Alodis. — Historiens de Fr., t. XI, préface, p. 165. — Gallakd, Du franc-alleu (1637). — Furgolle, Traité du francalleu (1767). — Flach, Les origines de l'ancienne France (1886), ch. v du livre II [Les propriétaires d'alleux). — P. Viollet, Précis de droit français, 597 suiv. — Chénon, Élude sur V histoire des alleux en France (1888). — Lane'ry d'Arc, Du francalleu (1888). — Glasson, Hist. du droit et des instit. de la Fr., IV, 466 suiv.
Monographies. — La Thaumassière, Traité du franc-alleu de Berry (1701). — Raynai,, Hist. du Berry, I, 351. — Duval, De l' allodialité dans la Marche, Introd. aux Chartes communales de la Creuse, p. 32 suiv. — Martial et Jules Delpit Notice sur le manuscrit de Wolfenbuttel {Recognitio feodorum de 1272-1273, en Aquitaine), dans Notices et extraits des manuscrits, t. XIV. — Astre, Mém. sur le franc-alleu de Languedoc, par Cazeneuve, dans Bec. de l'Acad. de législ. de Toulouse, t. XVI. — A. Molinier, Élude sur l'administration féodale en Languedoc, dans Hist. de Lang., éd. Privât, t. VII, p. 148. — Verdier, Étude sur le franc-alleu en Languedoc, dans Mém. de l'Acad. du Gard. — Salvaing, De l'usage des fiefs. — Guiffrey, Hist. de la réunion du Dauphiné à la France, p. 3. — Quinon, De l'origine du franc-alleu en Dauphiné, dans Rec. de l'Acad. de législ. de Toulouse, t. I. — Bonin, L'alleu de Bourgogne, dans Position des thèses des élèves de l'Éc. de Ch. (an. 1888), etc.
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la possession entière, in alodio, à la possession précaire, in beneficio. Le bénéfice devenu héréditaire, c'est-à-dire changé en fief, a pris par analogie le nom d'alleu. Le bénéfice donné aux églises, à titre de possession perpétuelle, a reçu le même nom; beaucoup de chartes du xie siècle mentionnent des donations faites jure alodi. D'autre part, et notamment dans le Midi, le mot alodium a servi à désigner le droit de propriété du seigneur, direct, plein et entier, par opposition à latenure in feodo,SM droit de possession du feudataire ou vassal, possession limitée et grevée de charges. Enfin il n'est pas rare qu'on ait donné le nom d'alleu aux propriétés constituant un patrimoine, pour les distinguer des acquêts. A la vérité, le sens propre du mot est celui d'une terre franche, échappant à toute suzeraineté et placée, par sa condition même, hors du système féodal proprement dit. Le propriétaire d'alleu (alodiarius) est celui dont le domaine est inviolable, qui n'est assujetti à aucun impôt, à aucune prestation ou corvée, et qui a seul le droit, en vertu même de sa qualité d'allodiaire, d'exercer une juridiction sur son domaine1. C'est là une condition qui, en fait, dut être peu commune. Des textes de la fin du xme siècle donnent encore le nom d'alleux à des propriétés grevées de services qui ne diffèrent pas beaucoup de ceux auxquels était tenu le possesseur d'un fief; par suite, dans la catégorie de ces alleux imparfaits, il pouvait y avoir autant de conditions diverses qu'il y en avait dans les fiefs eux-mêmes. Du reste, si l'allodiaire de plein exercice échappe à l'action du seigneur direct ou de la petite féodalité, dans le ressort de laquelle est enclavé son domaine, on le trouve presque toujours soumis, dans une certaine mesure, au haut suzerain de la province, au chef de l'État régional, roi, duc ou comte2. — Il va de soi que l'alleu n'est pas nécessairement une terre noble ; il existe des allodiaires roturiers, mais en beaucoup moins grand nombre que les allodiaires de la classe militaire, à la fois propriétaire de fiefs et d'alleux et vivant noblement.
80. Persistance de l'alleu dans certaines parties de la France.
— Il n'est pas douteux que ce genre de propriété n'ait subsisté, un peu
1. Les anciens juristes n'admettaient pas que la juridiction pût être attachée à l'alleu. La démonstration de M. Flach sur le droit de justice découlant directement de l'allodialité nous paraît acceptable, à condition qu'on ne la généralise pas outre mesure. Le même fait ressort, aussi de la thèse de M. Bonin. M. Glasson (p. 468) n'en admet pas la généralité ; il reconnaît seulement qu'il existait des aliéna- sans droit de justice, des alleux 'avec justice et des alleux souverains (seigneuries d'Yvetot et similaires).
2. En 1272-73, les allodiaires du diocèse de Bazas avouent qu'ils doivent au duc d'Aquitaine une petite part de service militaire et qu'ils sont tenus de comparaître en justice devant lui. En général tout procès relatif à une propriété allodiale échappe à la justice du possesseur de fief ou du seigneur direct, mais il doit être porté devant le duc. En cas de déshérence, tandis que les fiefs sont dévolus à leurs seigneurs respectifs, les alleux appartiennent au duc. De même les fiefs confisqués vont au seigneur, les alleux confisqués au haut suzerain (Martial et Jules Delpit, p. 554).
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partout, pendant tout le moyen âge. Les alleux étaient principalement nombreux dans la France méridionale, dans le ressort du duché d'Aquitaine et du comté de Toulouse, c'est-à-dire dans la partie du territoire où l'élément germanique se fondit le plus vite et le plus complètement au sein de la population latine, où le droit écrit l'emportait sur le droit coutumier, où les villes avaient conservé une liberté relative. Le régime allodial persista aussi, pour d'autres raisons, dans les provinces du royaume d'Arles, notamment dans le Dauphiné. Dans ce pays frontière, placé à la limite du royaume français et de l'empire allemand, le régime féodal ne fut jamais ni bien profond ni bien rigoureux, en raison de l'incertitude et de la variabilité des mouvances, eu égard au peu d'autorité qu'y exerçaient les hauts suzerains et l'Empereur, tout le premier. Au déclin du xme siècle, les alleux existaient encore, à l'état sporadique, dans certaines provinces de la France septentrionale et centrale1. Il n'est pas de document plus instructif en cette matière que le recensement ou dénombrement féodal, opéré en 1272 et 1273, par les ordres du duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, dans ses États continentaux. Les propriétaires d'alleux devaient comparaître, comme les propriétaires de fiefs, devant les officiers ducaux et déclarer la condition de leurs tenures : d'ailleurs, beaucoup de feudataires étaient en même temps allodiaires. Les réponses et déclarations consignées dans cette circonstance sont une mine de renseignements d'autant plus précieux qu'ils sont officiels et datés. Il est des alleux tellement libres que leurs possesseurs ne se croient pas tenus de les faire connaître et refusent formellement de répondre aux questions qui leur sont faites à cet égard. D'autres allodiaires déclarent qu'ils ne doivent rien au duc ni à personne qui vive. Dans les cités anciennes, comme Bordeaux, la propriété allodiale est la règle; la propriété féodale, l'exception; tandis que dans les villes neuves, dans les communes, la propriété féodale domine de beaucoup. A entendre les citoyens bordelais, leurs maisons, vignes, terres, sont allodiales pour la plupart, quel qu'en soit le possesseur, et ces possesseurs ne doivent répondre à personne au sujet de leurs biens. Cette persistance de la propriété allodiale, dans certaines provinces, s'exprima plus tard par la formule juridique : nul set gneur sans titre, c'est-à-dire que, dans ces provinces, toute terre qui ne pouvait justifier, par un titre, de sa condition féodale, était réputée a priori comme alleu.
81 Diminution progressive des alleux. Efforts de la féodalité pour transformer l'alleu en fief. — Si l'existence de la propriété allodiale, au moyen âge, est un fait incontestable, on ne saurait nier que cette propriété ne tendît à devenir de plus en plus rare, à mesure qu'on s'éloigne du xe siècle. Elle céda partout, peu à peu, devant
i. Cf. la revue des différentes provinces faite, à ce point de vue, par M. Glasson, IV, 472 suiv.
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les progrès continus de la féodalité. L'alleu entièrement libre notamment fut celui qui disparut le plus vite, soit pour se changer en fief, soit pour devenir un de ces alleux grevés de services qui se confondaient presque avec les fiefs. L'acte par lequel s'opérait le changement de l'alleu en fief s'appelait reprise de fief {receptio in feodum). L'allodiaire cédait sa terre patrimoniale à un seigneur et la reprenait de ses mains, à titre précaire. La diplomatique française du moyen âge nous fait connaître un très grand nombre de documents de cette espèce1. Les reprises de fiefs étaient souvent faites par des feudataires dont le domaine se composait en majeure partie de terres tenues féodalement, mais qui possédaient en outre des alleux. Dans ce cas, ils cédaient un alleu au suzerain pour le reprendre de lui, à titre d'augmentation de fief (in augmentum feodi). Quelquefois cette reprise avait lieu sans conditions, surtout quand le seigneur était un évêque, un chapitre, un abbé2. Mais ce désintéressement n'était pas ordinaire. Dans beaucoup d'actes de reprises de fief, il est fait mention de la somme d'argent que le seigneur a promise à son vassal pro dicto feodo faciendo.
La diminution progressive des alleux et la multiplicité toujours croissante des reprises de fief s'expliquent principalement par les faits suivants:
a. L'impossibilité où se trouvait fréquemment le propriétaire d'une terre libre de rester isolé, et la nécessité, qui s'imposait à lui, d'entrer dans la vassalité d'un seigneur plus puissant, afin de bénéficier de sa protection.
b. La politique des seigneurs directs, qui, ayant intérêt à ne point laisser de terres indépendantes dans le ressort de leur fief, employaient tous les moyens, l'intimidation comme les promesses, pour faire disparaître les alleux et augmenter d'autant leur vassalité, ainsi que le produit de leur fiscalité5.
1. Il y aurait peu d'exemples de reprises de fief aussi anciens que celui dont nous a parlé le chroniqueur de la seigneurie d'Ardres, le curé Lambert (éd. Ménilglaise, p. 221), si l'on était sûr qu'il ne transporte pas au passé les usages de son temps. Dans les premières années du xie siècle, une dame noble nommée Adèle, se trouvant isolée et sans parents, en butte aux obsessions de son seigneur direct, le comte de Guines, qui voulait l'épouser, se décide à résigner tout son patrimoine entre les mains de l'évêque de Térouanne, Frameric. «Lui ayant fait hommage de ses possessions, elle les reprit toutes de lui à titre de tenure féodale ». Et le chroniqueur nous donne la liste détaillée de ces alleux (alodia, prasdia), qui, dit-il, ont été ainsi changes en fiefs.
2. C'est ainsi qu'en 1267, Guillaume de la Forêt et Agnès, sa femme, possesseurs de biens considérables, mais très morcelés, situés à Chablis, Milly, Poinchy et autres lieux, déclarent que ces biens sont en franc-alleu, mais qu'ils veulent à l'avenir les tenir en fief du chapitre de Saint-Martin de Tours, eux et leurs héritiers à perpétuité. Et pour témoigner de cet hommage, ils s'engagent à fournir au chapitre, chaque année, « une petite quarte dorée ». (Qoantin, Becueil de textes du xme siècle, n° 631. Cf. Introd. p. xxi.) — Voir de nombreux exemples de reprises d'alleux en fiefs dans Brussel, Usage des fiefs, 1, 126; Perreciot, De l'état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules (1851), t. III, n° 50, 56 ; L. Delisle, Cartul. de Réthel, n° 76; Teulet, Layettes du Trésor des Charles, t. II, n° 2724; De Charmasse, Cartul. de l'église d'Autun, Introd., Liv. suiv., etc.
3. On trouve dans la chronique de Lambert d'Ardre (éd. Ménilglaise, p. 231), un
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c. Les reconnaissances générales ou recensements de fiefs (recognitiones feodorum) effectués à certaines époques, dans les duchés et les comtés. Elles permettaient au haut suzerain d'intimider les allodiaires et de les amener à contracter le lien féodal1.
cl. La politique des rois de France, plus souvent hostile que favorable à l'alleu. Saint Louis défendit à ses agents de grever de redevances illégales les propriétaires d'alleux. Mais ses successeurs n'hésitèrent pas à appliquer : 1° le droit d'amortissement aux alleux acquis par les églises, comme aux autres terres sujettes à redevances féodales qui entraient dans le domaine ecclésiastique ; 2° le droit de franc-fief aux alleux acquis par les roturiers.
Ainsi, la propriété allodiale disparut peu à peu, sous les efforts combinés de la féodalité et de la monarchie, dans la majeure partie des provinces françaises. Déjà, avant la fin du xme siècle, Beaumanoir constatait que, dans le Beauvaisis, la tenure en alleu n'existait plus, fait qu'exprimera un siècle plus tard la formule juridique, mise en pratique surtout au profit du roi : nulle terre sans seigneur. Le mouvement de transformation de l'alleu en fief, commencé dans la période carolingienne, bien que moins important pour la constitution du régime féodal que celui de la conversion du bénéfice en fief, avait cependant contribué à amener le triomphe définitif de la féodalité. Il se prolongea pendant toute la période capétienne, et longtemps après la clôture du xme siècle les alleux continuèrent à se changer en fiefs. A cet égard, comme à tant
exemple ancien et tout à fait topique de cette guerre déclarée à l'alleu par les seigneurs féodaux. Au commencement du xie siècle, deux frères, llerred et Hacket, possèdent des alleux importants à Poperinghe, dans le comté de Flandre. Le comte de Guines et le comte de Boulogne se disputent l'avantage de faire entrer ces terres dans leur mouvance et prétendent forcer ceux qui les possèdent à faire acte de soumission et à devenir leurs hommes. L'aîné, Herred, refusant de s'assujettir à l'un comme à l'autre des deux comtes, court trouver l'évêque de Térouanne et reçoit de lui en fief héréditaire et perpétuel (perpetaum et hereditarum recepit in feodum) tout ce qu'il possédait à Poperinghe. Mais l'autre frère, « redoutant les hommes plus que Dieu», dit le chroniqueur, arrive, malgré la défense formelle de son aîné, à la cour du comte de Boulogne, lui prête l'hommage et reçoit de lui sa terre. Herred, présent, proteste avec énergie, soutenant que « tout le comté de la terre de Poperinghe » et tout le pouvoir politique et judiciaire qui y est attaché n'appartiennent qu'à lui.
1. Le recensement aquitain de 1272-1273 est curieux à étudier à ce point de vue. Les propriétaires d'alleux étant obligés de comparaître, un grand nombre d'entre eux, soit que le duc-roi les ait dédommagés d'avance, soit qu'ils se tiennent pour insuffisamment protégés, déclarent qu'ils ont converti leur alleu en fief, ou qu'ils le convertissent par l'acte même de leur déclaration. D'autres disent qu'ils donnent au duc la terre jusqu'alors possédée en alleu; et l'acte enregistré par les commissaires a tous les caractères d'une véritable donation. Les allodiaires sont forcés de prêter le serment de fidélité comme les feudataires, et quelques-uns sont intimidés à tel point qu'ils déclarent n'avoir jamais payé aucune redevance à raison de leurs terres, ni eux, ni les leurs, mais qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'on exigera d'eux. Un acte de 1281 nous montre Jourdan du Pin envoyant d'Angleterre, où probablement il était retenu prisonnier, une déclaration par laquelle il reconnaît avoir reçu en fief les terres que ses ancêtres ont tenues en alleu.
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d'autres, il n'y a pas eu de point d'arrêt dans l'évolution féodale. Contre un tel courant les propriétaires d'alleux pouvaient difficilement réagir ; on a pu noter cependant quelques tentatives isolées de résistance, particulièrement dans la France du midi1.
82. Le bénéfice*. Divers sens du mot « beneficium ». — Nous entendons par propriété bénéficiale (beneficium) celle dont le détenteur ne possède que l'usufruit. L'histoire de la transformation de la propriété bénéficiale en propriété féodale est, en grande partie, l'histoire même de la formation de la féodalité. On n'a point à traiter ici cette question capitale, que tant de beaux travaux n'ont pas encore complètement éclaircie, mais dont la solution se dessine plus nettement tous les jours. Au moment où s'ouvre notre période, la féodalité, considérée dans ses assises fondamentales et ses grandes lignes, est un édifice constitué. Il n'y a plus alors, en général, de bénéfices révocables, et les bénéfices viagers, non héréditaires, sont l'exception. A peine est-il besoin de dire que, dans les textes du xie siècle, le mot beneficium, destiné à disparaître définitivement au xne, n'a plus, d'ordinaire, la signification d'usufruit viager. Il est presque toujours synonyme du mot feodum ou fevum et désigne la propriété héréditaire. C'est une expression antique, que l'on continue d'employer, bien qu'elle ait perdu son sens propre2. Quoique, à dater de la fin du xe siècle,
* Sur le bénéfice à l'époque capétienne, voir principalement Ducange au mot Beneficium. — HF. préface du t. XI, p. 163 suiv. — Boutarjc, Le régime féodal, dans Revue des quest. hist., t. XVIII. — Quantin, Carlul. de V Yonne, t. I, préface, p. xin. — P. Viollet, Précis de dr. fr., p. 542 et Hist. des Instit. polit, et administr. de la Fr., I, 430 suiv.; Ëtabl. de St Louis, t. I, p. 161 suiv. — Flach, Les origines de l'anc. Fr., I, 127. — Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 276 suiv. Ajouter la plupart des ouvrages relatifs au fief (§83).
1. Voir Saige, Une alliance défensive entre propriétaires allodiaux au \ue siècle, dans Bibl. de l'Ecole des Ch., t. XXII. « Les propriétaires allodiaux se trouvaient libres de tout service féodal ; mais, par contre, ils étaient abandonnés à leurs propres ressources pour la défense de leurs terres en cas de guerre ou d'usurpation violente. Il s'ensuivait nécessairement que, ne pouvant compter sur le secours d'un suzerain, chargé par ses devoirs féodaux de les protéger, ils étaient obligés d'avoir recours à d'autres moyens pour mettre leurs biens en sûreté. Les propriétaires allodiaux du Languedoc avaient imaginé un moyen de défense qui, tout en leur procurant la même sécurité, leur permît d'échapper à une protection aussi ruineuse et aussi intéressée. A cet effet plusieurs propriétaires voisins se réunissaient et formaient entre eux une sorte de ligue ou de confédération, dans laquelle chacun devait apporter à son coassocié un secours réciproque. Pendant tout le temps que durait la société, chaque partie devait, dans l'intérêt de la sûreté commune, occuper dans les domaines de ses alliés les positions les plus menacées. Les obligations devaient, du reste, varier suivant l'importance des biens de chaque confédéré, et aussi suivant les besoins d'une défense efficace. Ces sortes de ligues sont, croyons-nous, peu connues. Nous n'en avons trouvé de traces ni dans Ducange (v° Societas) ni dans Don Vaissette. Quoi qu'il en soit, il en existe un curieux exemple dans une confédération faite par le chapitre de St-Étienne de Toulouse avec un certain Pierre Usset et son fils Vidal pour la mutuelle défense de leurs propriétés dans la banlieue de cette ville (1192). »
2. Déjà, dans un diplôme de Hugues Gapet, de 998 (HF. X, 558), on a opposé au mot beneficium, employé comme jadis au sens de concession viagère, l'expression perpetuum
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le fief héréditaire soit la règle et le bénéfice viager l'exception, on peut cependant produire, pour les siècles suivants, surtout pour le xie, d'assez nombreux exemples de concessions viagères. Les bénéfices importants, auxquels étaient attachées une domination politique et une juridiction étendues, sont devenus fiefs transmissibles dès la période carolingienne, et, pour plusieurs d'entre eux, il est possible d'assigner une date initiale à la transmission héréditaire. Mais les petits bénéfices semblent n'être sortis que plus tard de la main des propriétaires 1 : ceux-ci ont essayé de leur conserver le plus longtemps possible le caractère précaire qu'ils avaient à l'origine. Quoi qu'il en soit, le travail de la transformation du bénéfice en fief n'était pas partout achevé au moment de l'avènement de la troisième race2.
Le caractère viager persista surtout très longtemps dans les bénéfices que les hauts barons donnaient à leurs soldats (bénéficia militaria). Ceux-là revenaient régulièrement au seigneur après la mort du bénéficiaire : les femmes ne pouvaient les posséder, et l'aliénation en était interdite5. Il est une région de la France où le caractère presque exclusivement militaire du lien féodal eut pour conséquence la persistance de la préca-
beneficium pour désigner, sinon le fief héréditaire, au moins la possession perpétuelle exercée par une église. On trouve dans un acte de 1025 (Ducange, Gloss. v° Beneficium) : « Tenebat aquam illam ex me, loco beneficii, sub nomine feodi » ; dans des actes de 1078 et de 1087 : « beneficium quod vulgo dicitur feudutn » (Perreciot, II, 24; Brussel, I, 72).
1. M. Glasson (IV, 276) n'est pas de cet avis. Pour lui la question de l'hérédité s'est présentée en même temps pour les duchés, les comtés et les petits fiefs. « Il a pu se produire une action réciproque des uns sur les autres, mais l'hérédité s'est introduite en même temps et avec la même lenteur pour tous. »
2. On voit les moines de Fécamp, vers 1047, conférer une certaine terre à un seigneur « à titre de bénéfice, pour qu'il la possédât pendant sa vie et l'améliorât » (Brussel, I, 84, note). Le comte Bouchard de Corbeil donne au fils d'un de ses vassaux un domaine du bénéfice de son père, pour sa vie et celle de ses héritiers après lui, à condition qu'ils payeraient un cens à l'abbaye de St-Maur, à qui ce domaine devait appartenir après leur mort (HF. X, 620). La curieuse convention conclue, au xi" siècle, entre le duc d'Aquitaine et le seigneur de Lusignan nous fournit plusieurs exemples de fiefs viagers (HF.Xl, 534). On en trouve aussi beaucoup, pour le même siècle, dans les cartulaires des établissements religieux de l'Anjou (d'Espinay, Études sur le choit de l'Anjou au moyen âge, dans Revue hist. de droit fr. et étr., t. VIII, p. 546). En 1049, la terre de Chevagny parait tenue en bénéfice viager du comte de Mâcon. Le bénéficiaire ayant fait donation de cette terre à l'abbaye de Cluny, le comte de Mâcon s'y oppose et fait casser le testament [Art. de vérif. les dates). En 1113, au plaid tenu à Semur par le duc de Bourgogne, fut réglée une contestation qui s'agitait depuis longtemps entre les moines de Flavigny et les fils de Thibault le Boux, de Malégny, avoué de cette abbaye. « ïhihaud prétendait que son père avait obtenu en don, du temps de l'abbé Eude (avant 1085), un certain fief et des redevances. Les religieux soutenaient que ce fief n'ayant été donné qu'à vie aurait dû faire retour au monastère après la mort de Thibaud. Ils gagnèrent leur cause. Mais les fils de Thibaud furent dédommagés à prix d'or » (E. Petit, Hist. des ducs de Bourgogne (1885), I, 300). Cf, la curieuse histoire du bénéfice de Combs-la- Ville (Luciiaire, Inslit. monarch., II, 19-21). Voir également Flach, I, 127.