‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 58 sur 264 · UF. XI · texte numérisé non relu

UF. XI

LES INSTITUTIONS FÉODALES

rité originelle dans la condition du fief : la Navarre française. Un érudit a prouvé que les fiefs navarrais étaient annuels, viagers ou même amovibles à la volonté du seigneur1. On a remarqué avec raison que, sous Philippe Auguste, certains fiefs semblent reprendre un caractère de précarité et rester à la disposition constante du suzerain2. Mais les bénéficiaires sont des soldats, et la terre dont la jouissance leur est donnée est une solde. C'est toujours le beneficium militare.

On conçoit que les seigneurs se soient opposés, en certains cas, à la transmission héréditaire du fief, pour lui conserver son caractère purement bénéficiaire ; que les rois et quelques ducs ou comtes n'aient pas hésité à se considérer comme pouvant disposer librement de fiefs devenus même transmissibles en réalité depuis plusieurs générations3. Mais de tels faits sont rares au xie siècle ; à plus forte raison sont-ils exceptionnels au siècle suivant. La tendance des bénéficiaires à transmettre héréditairement leurs bénéfices eut raison de toutes les résistances des suzerains. Elle s'exerçait non seulement sur les terres, mais sur les offices, qui, par leur nature même, auraient dû conserver plus longtemps leur caractère viager et même révocable. Or la plupart des offices, même ceux d'ordre purement administratif, partagèrent la condition commune : ils devinrent la propriété des investis et furent transmissibles. Nous aurons à parler des efforts continus du roi de France et de quelques hauts barons pour conserver la libre disposition de leurs offices, grands et petits. Ils n'y réussirent que dans une faible proportion et assez tardivement. Le courant d'idées qui imposait à toute propriété, à toute fonction, à toute délégation d'autorité la forme féodale, la condition de fief héréditaire, finit par tout emporter. De l'ancien pouvoir exercé par le suzerain sur sa terre concédée, sur son bénéfice, il ne resta plus, à l'époque capétienne ; que certaines prérogatives et certains droits fixés par la coutume : une apparence de consentement à la transmission héréditaire ; le droit plus ou moins contesté de reprendre le fief dans quelques cas déterminés ; certains profits matériels; bref, une ombre de propriété.

1. Polverel, p. 260. Voir une charte de 1258 dans Oiiiénart, Nolitia ulriusqae Vasconise, p. 264.

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