Boutaiuc, Le régime féodal
2, Ces cadastres ou recensements généraux dont parle Boutaric ne sont pas particuliers au xie siècle : à vrai dire même, nous n'en connaissons pas qui datent de cette époque ; ceux dont le résultat nous est parvenu, consigné dans les registres féodaux, sont du xue et surtout du xme siècle. Nous avons vu qu'en Aquitaine, en 4272, la nature de la propriété était loin d'être nettement déterminée sur tous les points. Cette théorie est de plus incomplète, parce que Boutaric suppose à tort que l'alleu n'est qu'une exception insignifiante et que, dès la fin du v siècle, il n'y a plus partout que des terres nobles féodalisées, ou des terres roturières assujetties au cens : or le nombre considérable des reprises de fiefs du xm« et du xiv* siècle prouve qu'il n'en était pas ainsi, surtout dans le midi et l'est de la France.
LE FIEF
Bourgogne, les hauts vassaux possédant comtés ou seigneuries ne seraient entrés qu'au xme siècle dans la vassalité ducale, parce que c'est alors seulement qu'on trouve dans les archives des actes d'hommages et de reprises de fiefs émanés de ces mêmes seigneurs. Ces principes bourguignons indépendants auraient commencé « par distribuer une partie de leur domaine en fief aux nobles inférieurs », puis, plus tard, ils auraient placé leur propre domaine dans le domaine du duc. La féodalité bourguignonne ne se serait donc formée « ni par le bas ni par le haut, mais par le milieu 1 » .
En réalité, la féodalité, issue de sources très diverses, a dû sa formation à un ensemble de causes multiples, agissant simultanément, et dont plusieurs ont continué à manifester leur action pendant les trois premiers siècles de la période capétienne. Non seulement on voit alors les petits propriétaires d'alleux continuer à entrer dans le régime féodal, les seigneurs déjà feudataires pour la partie principale de leur domaine ajouter à leur fief ce qu'ils possèdent de propriétés allodiales, et les détenteurs de bénéfices viagers acquérir peu à peu l'hérédité, mais on constate encore que des barons laïques et ecclésiastiques, fidèles à la tradition carolingienne, continuent à détacher des parcelles de leur domaine direct, pour les donner, en fief héréditaire, aux nobles dont ils veulent obtenir la fidélité et les services. Ce spectacle s'offre à nous, dans toutes les provinces, sous les successeurs de Hugues Capet : il en résulte que la féodalité achève alors, comme elle avait commencé, de se constituer à la fois par le haut, par le milieu et par le bas.
85. Détermination de la propriété féodale. — La condition d'un grand nombre de fiefs, et notamment des fiefs comportant seigneurie, était déjà fixée depuis longtemps au moment de la chute du dernier Carolingien. Pour ces fiefs d'origine ancienne, on ne possède d'autres traces du contrat primitif conclu entre le premier suzerain et le premier vassal (en supposant qu'il y ait eu contrat), que les actes d'hommage et d'aveu faits par leurs descendants de la période capétienne, et surtout par leurs
1. Seignobos, p. 96-98. Il y a deux erreurs fondamentales dans cette théorie; la première est évidente : dire que les seigneurs bourguignons n'étaient pas les vassaux du duc avant le xm1 siècle, c'est avancer un paradoxe insoutenable, supposer un fait contraire à ce qui se passait dans tout le reste de la France. Si l'on ne trouve pas leurs actes de foi et d'hommage du xi° et du xu° siècle, c'est que, pour ces deux siècles, les archives qui nous sont parvenues sont avant tout des archives ecclésiastiques, des catalogues de donations, où les rapports du duc avec ses vassaux n'ont rien à faire. D'autre part, ce que ces mêmes seigneurs reprennent en lief du duc au xme siècle, ce n'est pas le corps même de leur seigneurie, le domaine ou château principal auquel était attaché leur titre de comte, seigneur, ou châtelain, c'est presque toujours un alleu, un fragment de leur propriété héréditaire. S'il y a des actes où ces seigneurs se reconnaissent les vassaux du duc pour le corps de leur seigneurie, ces actes ne sont pas des reprises de fief proprement dites et ne prouvent nullement que, jusqu'au moment de la rédaction de l'acte, ces seigneurs fussent hors de la vassalité ducale ce sont simplement des aveux rédigés après hommage, des attestations d'hommage.
LES INSTITUTIONS FÉODALES
descendants du xme siècle (car les hommages et les aveux écrits sont encore très rares au xie). Les fiefs de formation postérieure, ceux qui appartiennent à notre période, ont été déterminés, soit par un contrat particulier [acte de reconnaissance féodale), soit par les recensements ou dénombrements généraux de fiefs, étendus à tout le territoire d'une grande seigneurie. Ceux-ci ne sont souvent qu'une collection d'actes particuliers de reconnaissance faits dans une même circonstance et à une même époque.
a. En ce qui concerne les contrats particuliers, il faut distinguer l'acte de reconnaissance féodale 1° de la reprise de fief, qui s'applique spécialement, comme on l'a vu, à l'alleu féodalisé; 2° de Y aveu et du dénombrement, suite obligée de l'hommage, dont nous nous occuperons en traitant des obligations vassaliques. Les reconnaissances de vassalité qui sont le contrat initial d'institution du fief, ou bien le renouvellement de ce contrat, apparaissent fréquemment dans les cartulaires féodaux du xme siècle1.
b. Par les récognitions feodorum2 ou dénombrements généraux (dont nous avons déjà indiqué l'importance, au point de vue de l'alleu), on n'arrivait pas seulement à constater d'une manière définitive la condition des fiefs de création ancienne, pour lesquels on n'avait d'autre moyen d'information que l'usage attesté par les témoins, et la déclaration même
1. Exemples de reconnaissances féodales dans Quantin, Recueil de pièces du xiu0 siècle, n° 246 (an. 1220), n° 264 (an. 1220); Teulet, Lay. du Tr. des Ch., n° 2846 (an. 1240), n° 3469 (an. 1246), n° 3844 (an. 1246); L. Delisle, Cartul. du comté de Rethel, n° 7 (an. 1201); Pjsrreciot, De l'état civil des personnes, etc., t. III (preuves), n°49 (an. 1262) n° 52 (an. 1265), n° 61 (an. 1272), n° 74 (an. 1285).
2. Les chroniqueurs ont mentionné celle qui fut faite en Normandie, en 1171, par le roi d'Angleterre Henri II, et qui eut pour effet de doubler ses revenus (HF. XIII, 315). Celle de 1272, en Aquitaine, nous apprend comment on procédait pour opérer le recensement {Notice sur le mss. de Wolfenbultel , 313, 511). Des lettres de convocation furent adressées à tous les habitants du duché, à tous ceux qui tenaient un fief du roi d'Angleterre ou lui devaient une redevance quelconque, et à un grand nombre de ceux qui ne lui devaient rien et ne tenaient rien de lui : communautés religieuses ou bourgeoises, nobles et vilains, clercs et laïques, tous, jusqu'aux femmes elles-mêmes, furent obligés de comparaître. L'acte de déclaration du comparant était ordinairement rédigé sous la forme suivante : Le notaire déclare que l'an et jour qu'il indique, en présence des témoins spécialement appelés à cet effet et désignés plus bas, a comparu un tel, qui, interrogé sous serment, a dit et reconnu de son plein gré qu'il tient du roi d'Angleterre, à raison de son duché de Guyenne, telle terre pour laquelle il doit telle chose, ordinairement l'hommage, le serment de fidélité et des redevances de diverse nature. Ces déclarations sont en général fort vagues : on trouve même plusieurs comparants qui se bornent à dire qu'ils tiennent du roi tout ce qu'ils ne tiennent pas d'autres seigneurs. D'autres, paraissant craindre que leur réticence ne leur soit imputée à crime, ont soin d'ajouter qu'ils n'entendent préjudicier en rien au droit du roi et qu'ils sont prêts à faire ce que la vérité et la justice exigeraient, si l'on venait à découvrir qu'ils dussent plus qu'ils ne déclaraient. L'un d'eux offre même de faire à l'avance hommage de tout ce qui pourra accroître son fief. Les commissaires demandent au comparant : 1° s'il a ou non des alleux; 2° si lui ou ses ancêtres n'ont rien aliéné de ce qu'ils tenaient du roi; 3° devant qui il est obligé d'ester en justice.
LE FIEF
du vassal. On faisait entrer de plus ipso facto, dans la vassalité du haut suzerain, des terres dont la mouvance était incertaine, ou même dont on ne pouvait dire exactement si elles étaient de véritables fiefs. Ces dénombrements étaient donc des opérations capitales, qui ont joué un rôle décisif dans la constitution même de la féodalité. On y voit, entre autres choses, combien la matière féodale était diverse; quelle infinie variété d'objets, autres que la terre, pouvaient être donnés et tenus en fief.
86. Différentes espèces de fiefs. — La plus importante de toutes les catégories de fiefs est celle des terres nobles détenues héréditairement, à charge de services envers le seigneur. Dans cette catégorie, il faut distinguer les fiefs qui sont des seigneuries et les fiefs qui n'en sont pas. Les fiefs qualifiés seigneuries sont ceux auxquels est attachée une portion quelconque de souveraineté, l'exercice, dans une mesure variable, du pouvoir administratif et judiciaire qui appartenait jadis exclusivement à l'Etat ou à ses délégués. Ces fiefs sont nés essentiellement de la confusion entre la propriété et la souveraineté. Leurs détenteurs ont hérité, dans une proportion plus ou moins grande, des anciens pouvoirs publics, et ils ont un rang fixé dans la hiérarchie féodale. Il y a comme une échelle de dignités entre les terres seigneuriales : les unes dominantes par rapport aux autres, la plupart à la fois dominantes et dominées. On obtient ainsi une succession de fiefs relevant les uns des autres, depuis le fief du simple vavasseur ou celui de l'écuyer jusqu'à celui du duc, qui relève lui-même du roi. Mais cette hiérarchie entre les terres n'est devenue complète et n'a été rigoureusement systématisée que dans les théories des jurisconsultes du xme siècle. Au xie, elle est moins complexe et moins strictement déterminée.
La grande majorité des fiefs, des terres nobles soumises à l'hommage, font partie d'une seigneurie, mais ne sont point eux-mêmes seigneuries, et ne confèrent à leur possesseur aucun pouvoir d'ordre administratif ou judiciaire. Le tenancier noble qui n'est pas seigneur n'a que des devoirs à remplir envers son suzerain : il n'a pas de droits, à moins qu'il n'ait lui-même sous-inféodé son fief à un tiers. Mais, dans ce cas, il n'a toujours que des droits féodaux, non des droits seigneuriaux.
Ce n'est pas seulement la terre qui a été donnée en bénéfice, puis en fief. L'inféodation s'est appliquée à bien d'autres objets. Les seigneurs ont inféodé tout ce qui était de leur domaine propre, dans le sens le plus général du mot, et même bien des choses qui ne leur appartenaient pas : 1° leurs offices, depuis les plus importants, d'ordre administratif et judiciaire, jusqu'aux plus humbles, jusqu'aux offices ou métiers manuels : les cuisiniers, les meuniers, sont des feudataires d'une certaine espèce, qui jurent fidélité et qualifient « fief » leur cuisine ou leur moulin, pour lequel ils sont tenus à redevance ; 2° leurs droits utiles, tout ce qu'ils avaient à prélever sur les personnes et sur les terres ; il n'y a pas de si petit objet d'exploitation qui n'ait été donné en fief. Un vassal du comte de Champagne tient de lui en fief-lige la moitié des abeilles qu'il trou-
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vera dans les bois. Dans le Midi, on voit des fiefs composés d'une salle basse dans un château, ou d'une portion d'enceinte fortifiée; 3° des objets et des revenus dont, aux termes du droit canonique, les seigneurs n'avaient pas le droit d'être les détenteurs, par exemple des dîmes ecclésiastiques, ou des portions de dîmes, des chapelles, des églises, des abbayes, jusqu'à des églises cathédrales, sièges d'évêché1.
L'usage s'introduisit, à partir du xne siècle, de donner en fief, non des terres, non des droits utiles, car beaucoup de seigneurs avaient fini par comprendre qu'il y avait danger pour eux à continuer d'aliéner leur domaine, mais une somme d'argent, une pension, une rente perpétuelle à prélever sur le trésor seigneurial ou sur une recette déterminée. A côté du fief-terre et du fief-office se plaça le fief-argent. Les actes d'inféodation de cette catégorie sont devenus extrêmement nombreux dans les archives seigneuriales du xine siècle. Tous les grands seigneurs ont cherché, par ce moyen commode et qui était sans inconvénient pour l'intégrité de leur domination territoriale et politique, à multiplier le nombre de leurs vassaux, et par suite à étendre leur pouvoir militaire et leur influence. Déjà, au xie siècle, le Midi nous offrait un exemple de ce genre d'inféodation2.
De même que, par le fief-office, les seigneurs arrivaient à se procurer les administrateurs, les percepteurs et les juges nécessaires à l'exercice de leur pouvoir seigneurial, par le fief-argent ils acquirent la force militaire dont ils avaient besoin pour se défendre contre leurs ennemis. Le service militaire obligatoire du vassal détenteur de la terre étant insuffisant ou dérisoire, on le complétait par l'institution du vassal pensionné ou soldé. On comprend dès lors toute l'importance qu'a eue, pour l'histoire de la féodalité, l'extension de l'usage du fief-argent. Jusqu'alors les relations de vassalité avaient conservé un caractère territorial qui leur donnait une certaine fixité. On n'était vassal que du seigneur dont on tenait une terre. Au xme siècle, on peut être vassal de tous les seigneurs qui sont assez riches pour donner pensions. Les relations féodales s'étendent, se diversifient, s'assouplissent à l'infini3. La solde ou pension féodale permet no-
1. On a cité l'acte d'inféodation de l'église d'Albi en 1038, et un autre acte de 1109 où une église est successivement sous-inféodée à trois personnes.
2. L'archevêque de Narbonne, Guifred, fait du vicomte de Réziers son vassal en lui donnant une certaine somme de deniers à titre de fief héréditaire.
3. Pour prendre quelques exemples entre mille, citons l'acte de 1219 (Quantin, Recueil de pièces du xme s., n° 230) par lequel Pierre de Mont-St-Jean se reconnaît l'homme de la comtesse de Champagne, moyennant 40 livres de rente sur les foires de Bar et 300 livres de deniers. Il promet de la servir de sa personne, de ses forteresses et de ses gens contre Érard de Brienne et autres, excepté contre Mile de Noyers, son beaufrère. Un autre acte de 1251 (Bei.isle, Cartulaire du comté de Bethel, n° 81) nous montre Jean, comte de Rethel, donnant en fief à Thierri de Fau, chevalier, 10 livres de rente sur les winages de Mézières, à charge de deux mois de garde au château de Storne. Mais l'exemple le plus intéressant pour l'histoire est celui du chroniqueur Joinville. En 1248, Joinville refuse le serment à saint Louis parce qu'il n'était pas son homme. Au retour de la croisade, on le retrouve vassal direct du roi et obtenant à ce titre,
LA TRANSMISSION DU FIEF
tamment à tous les hauts suzerains et au premier d'entre eux, au roi, d'entrer en rapports directs avec leurs arrière-vassaux, et de trouver une foule de dévouements payés dans la chevalerie des fiefs les plus j éloignés.