‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 62 sur 264 · LA TRANSMISSION DU FIEF · texte numérisé non relu

LA TRANSMISSION DU FIEF

87. Le droit d'aînesse®. — Le droit romain et le droit germanique étaient d'accord, en ce qui concerne la succession en ligne directe, pour édicter le partage égal des biens du père et de la mère décédés entre tous les enfants. Cette législation successorale s'est maintenue en France, dans une certaine mesure, pendant toute la période qui est l'objet de nos études. Dans la classe roturière, le droit le plus répandu semble être le partage égal entre les enfants, sans distinction de sexe. C'est ce qui ressort clairement de nos coutumes du xme siècle. Dans la classe noble, il faut distinguer d'abord l'allodiaire du propriétaire féodal. Les alleux se partageaient également, à l'origine, comme les biens roturiers. Le Midi, pays où la propriété allodiale était la plus commune, resta donc fort longtemps un pays de partage, hostile au droit d'aînesse. Là, le droit en usage poulies alleux et pour les biens de roture influa même sur la condition des terres féodales. Les fiefs y furent soumis au partage plus souvent et plus longtemps qu'ailleurs. Cependant le mode successoral propre à la féodalité, dans la plus grande partie de la région française, finit par l'emporter et par s'appliquer même aux alleux. Dès le xmc siècle, ceux-ci Lurent fréquemment assimilés aux fiefs, c'est-à-dire soumis, comme eux, au droit d'aînesse. Le courant d'idées et d'habitudes qui tendait à unifier, à cet égard, et à confondre les deux catégories de terres nobles devint partout prépondérant.

En effet, aux xie, xne et xme siècles, une des caractéristiques de la terre 1 féodale est le droit cl 'aînesse. Comme on l'a fort bien dit, ce droit n'est en soi ni germanique ni romain ; il est, à proprement parler, la loi de transmission du bénéfice devenu fief. L'histoire de l'établissement du droit d'aînesse dans la France féodale est souvent obscure et toujours très

* Histor. de Fr., t. XI, préface, clxvhi. — Brussel, Usage des fiefs, II, 876, 899. — P. Viollet, Établ. de saint Louis, 1, 121 suiv., III, 285; Précis de dr. fr., 720 suiv — Beatjtemps-Beaupré, Coutumes et institutions de V Anjou et du Maine, lxxxvi. — A. Molinier, Études sur Vadminislr. féod. en Languedoc, 150. — D'Espinay, Cartulaires angevins, 232 suiv. — Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr , IV, 286-288. — Guiffrey, Hist. de la réunion du Dauphiné à la France, 2. Cuzacq, Le droit d'aînesse et le partage de la succession dans les Landes, dans Bull, de la Soc. des se, lettres et arts de Bayonne (1880-1882). — B. de Belleval, Les fiefs et seigneuries du Ponthieu et du Vimeu (1000-1789); essai sur leur transmission (1870).

auprès de lui, certaines garanties dans un procès. C'est que, par acte d'avril 1253, Joinville était devenu l'homme-lige du roi de France, à raison d'une rente perpétuelle de 200 livres tournois.

iNSïITUTIONS FRANÇAISES.

LES INSTITUTIONS FÉODALES

complexe. Bien qu'on ait raison de soutenir que ce mode de succession caractérise le fief en général, il y a tant de distinctions à établir, de réserves à faire, d'exceptions à signaler, qu'il faut se garder d'attacher à cette affirmation la certitude absolue d'un axiome. Si le fief en France est soumis au droit d'aînesse, le caractère plus ou moins net et rigoureux de ce droit dépend essentiellement de l'époque à laquelle on se reporte, de la province où l'on se trouve, et de la condition même du fief dont il s'agit1.

Il faut distinguer effectivement le simple fief de la seigneurie importante ou baronnie. Si l'on en juge par ce que les coutumiers du xme siècle nous apprennent pour l'Orléanais, l'Anjou et la Touraine, le simple fief se partage inégalement entre les descendants. L'aîné reçoit en général les deux tiers des immeubles, plus le manoir paternel. S'il s'agit d'une baronnie, le droit d'aînesse est plus rigoureux : la seigneurie passe tout entière à l'aîné ; les puînés ne reçoivent qu'un usufruit viager. En d'autres termes, la baronnie reste indivisible. La raison de cette disposition est facile à concevoir. L'intégrité domaniale et politique de la grande seigneurie étant incompatible avec le partage, les familles ducales et comtales, désireuses d'éviter le démembrement et l'émiettement, s'assujettirent d'elles-mêmes à la règle du droit d'aînesse absolu. D'ailleurs le partage du fief gênait et troublait singulièrement les relations du feudataire avec le suzerain. Celui-ci, pour l'accomplissement des divers services, préférait de beaucoup n'avoir affaire qu'à un héritier unique, représentant le fief tout entier.

Mais le droit d'aînesse ne s'est pas établi, dès l'origine et sans obstacle, dans toutes les grandes seigneuries. Il a lutté longtemps et en beaucoup d'endroits contre le principe du partage, qui était de droit commun. Certains savants ne sont pas éloignés de croire que dans la période primitive de la féodalité, la transmission intégrale du fief à l'aîné, le droit d'aînesse absolu et rigoureux, a été de règle; et qu'il s'est plus tard « amoindri et mitigé » pour devenir tel que nous le voyons dans les coutumes du xme siècle -. Cette opinion nous semble difficilement admissible. On peut rencontrer, au xe et au xic siècle, des exemples d'application du droit d'aînesse absolu, mais, dans la généralité des cas et dans le plus grand nombre des provinces, c'est au contraire le partage qui a commencé par être la loi. On observe un développement croissant du droit d'aînesse, qui devient plus général et plus rigoureux à mesure qu'on s'éloigne du xe siècle pour se rapprocher du xme. Ce développement est parallèle à celui de l'esprit politique dans les grandes familles baronniales (§ 129). L'évolution dont nous parlons ne s'est même pas arrêtée au xiii0 siècle : elle continua au siècle suivant. Non seulement le droit d'aînesse

1. M. Glasson observe avec raison (IV, 287) que lorsqu'il y avait plusieurs fiefs, les frères venaient en concurrence avec le fils aîné, chacun choisissant un fief par ordre de primogénilurc.

2. \oir notamment P. Viollet, Établ. de saint Louis, I, 12~> .

LA TRANSMISSION DU FIEF

devint de plus en plus rigoureux pour les grands fiefs et les baronnies, mais ce régime finit par s'étendre aux simples fiefs. Si l'on en juge du moins par l'Anjou, la province la mieux étudiée à cet égard, toutes les familles nobles, obéissant aux mêmes nécessités politiques, adoptèrent le même mode successoral : la seigneurie entière à l'aîné, et pour les puînés une petite part du domaine, non en pleine propriété, mais en usufruit viager. D'ailleurs, le triomphe du droit de primogéniture et du principe de l'indivisibilité des fiefs ne fut jamais, pendant notre période, aussi complet et aussi incontesté qu'on pourrait le croire. De tout temps les puînés sacrifiés protestèrent, s'armèrent même contre leurs aînés : en ce point comme en beaucoup d'autres, le fait ne fut jamais pleinement d'accord avec le droit.

Page 1