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Le partage du fief. Leparage*. Les coseigneuries

Le partage d'un fief ou d'une seigneurie en plusieurs membres donne lieu à des conséquences qu'il importe d'examiner. Les rapports entre coseigneurs varient, suivant que ces coseigneurs sont unis par les liens du sang ou étrangers les uns aux autres.

On appelle parage {paragium, paraticum), ou frérage, la relation particulière qui existe entre les frères ou parents qui se sont partagé, plus ou moins également, une succession féodale. L'expression même de parage implique que les frères copartageurs se considèrent comme les égaux de l'aîné. Par conséquent, en droit, ils ne sont pas tenus de se reconnaître ses vassaux et de lui faire hommage En fait, dans beaucoup de familles où avait lieu le partage, l'usage s'était établi de faire des puînés les feudataires de l'aîné. Ailleurs, au contraire, les aparageurs faisaient tous hommage directement au suzerain du fief. D'après certains textes, le puîné avait le droit d'opter entre les deux situations et de reconnaître pour suzerain immédiat de la terre qui leur était échue en partage, ou bien son frère aîné, ou bien le seigneur dans la mouvance de qui cette terre avait été placée jusqu'alors.

On conçoit que le suzerain d'un fief divisé avait tout intérêt à empêcher que le lien féodal ne s'établît entre l'aîné et les aparageurs. Par là, en effet, une partie importante du même fief sortait de sa mouvance directe pour devenir un arrière-fief avec lequel il n'était plus en relations. C'est ce qui

* Ducange, Gloss. lai., au mot Pauagium. — Brussel, Usage des fiefs, ï, 14, II, 868 suiv. — Ducange, Du frérage et du parage, Dissert. III, à la suite de Joinville. — P. Viollet. Ëtabl. de saint Louis, I, 125 ; III, 278-280, 319 ; IV, 14.

**A. Molinier, Élude sur l'administr. féod. dans le Languedoc, 151 suiv.

1. C'est ce qu'indique formellement la coutume de Touraine-Anjou transcrite dans les Établissements de saint Louis (Établ. I, 46, 47, 48-79). On y voit que « les aparageurs ne font pas hommage au chef-para geur ». M. Viollet a raison de rapprocher de ce texte les paroles prononcées par Richard Cœur de Lion refusant de faire hommage à son frère Henri : « Il serait absurde à moi de faire acte de soumission à mon frère aîné, puisque nous sommes issus exactement du même père et de la même mère ».

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explique pourquoi, en 1210, Philippe Auguste fit jurer à un certain nombre de ses barons une constitution dont le principal article était ainsi conçu : « Quand se fera le démembrement d'une terre noble par la voie du partage entre cohéritiers, ou de telle autre manière que ce puisse être, tous ceux qui se trouveront avoir des portions de cette terre la tiendront immédiatement en fief du suzerain du chef-lieu, comme un seul tenait de lui la totalité de cette terre avant que le démembrement en eût été fait. » Cette ordonnance était trop favorable au pouvoir royal pour être acceptée de tous les hauts seigneurs. Nous savons du moins que le souverain de la Champagne refusa de l'appliquer dans son État.

Les petits fiefs étant soumis à la loi du partage, il en résultait souvent une complication extrême dans les relations féodales. Le démembrement oouvait aller jusqu'à l'émiettement l. Les relations entre coseigneurs de cette condition n'étaient pas toujours faciles à régler. Il faut distinguer tout d'abord les coseigneuries dont les membres sont égaux et celles où l'une des parties jouit d'une supériorité réelle sur les autres.

Les coseigneurs de condition égale étaient astreints à certains devoirs réciproques : fidélité, amitié et aide envers et contre tous ; ils ne devaient pas se faire la guerre, et si l'un d'eux prenait les armes, le suzerain intervenait pour faire respecter les conventions. Il pouvait les empêcher de construire des forteresses sans l'assentiment de leurs copartageants. La vente d'une des parties de la seigneurie n'était valable qu'après un certain temps, pour laisser aux autres coseigneurs la faculté de la racheter. La reconnaissance, par l'un des copartageants, de la suzeraineté d'un nouveau seigneur était considérée comme une véritable aliénation, et, dans ce cas, les autres coseigneurs pouvaient le forcer à retirer le serment qu'il avait prêté. Le coseigneur, pour obtenir satisfaction d'une injure à lui faite par les vassaux de son coseigneur, s'adresse à celui-ci ; en cas de refus, il a recours au suzerain. La peine infligée à celui qui contrevient à l'une de ces règles est la confiscation de sa part de seigneurie. Notons qu'il existait des coseigneuries dans lesquelles la seigneurie, au lieu d'être démembrée et possédée simultanément par plusieurs maîtres, était alternativement dévolue à chacun d'eux2.

Il pouvait arriver que le hasard des successions féodales rendît un noble coseigneur d'un prince beaucoup plus puissant que lui, duc ou roi. Dans ce cas, les droits utiles et la justice pouvaient être partagés également entre les deux propriétaires; mais, en général, l'inférieur tenait sa part en fief du supérieur, lui rendait les services féodaux accoutumés, et s'il mourait sans postérité légitime, sa part allait grossir celle de son associé

1. En 1246, le fief de Caderousse en Venaissin était divisé en vingt-quatre parts égales. (Molinier, loi.)

2. M. Molimer en a cité deux exemples, un de 1145, un autre de 1167. Ainsi le château de Boussagues, dans le pays de Béziers, appartenait tour à tour au seigneur de Provenchy et à celui de Vin trous; l'un le tenait huit mois et l'autre quatre.

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89. Le testament*. — Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la succession par intestat; dans tout ce qui précède, l'hérédité par la primogéniture ou par le partage égal s'impose comme un droit. La liberté testamentaire était en effet inconciliable avec la forte constitution de la famille féodale. Le droit familial l'emportait sur la volonté du propriétaire. Aussi dans les provinces françaises régies par les coutumes, le droit de tester, comme on le voit par Beaumanoir et les autres juristes du xme siècle, était-il singulièrement restreint. Le testateur ne pouvait disposer que d'une partie relativement peu considérable de ses biens. En général, il n'avait pas le droit de faire bénéficier de ce qu'il en distrayait un membre de sa famille : c'était d'ordinaire un legs pieux qu'il faisait aux églises. Dans le Midi et dans les pays de droit écrit, où dominait l'influence de la législation romaine, le droit de tester était au contraire plus étendu et plus souvent exercé. La quotité disponible demeurait beaucoup plus importante. Mais il faut bien reconnaître que, dans les grands fiefs de, cette région, les testaments seigneuriaux avaient surtout pour but d'assurer la transmission intégrale du fief par voie de primogéniture, de prévenir ou d'empêcher les partages, et de régler l'ordre de succession en cas de décès des aînés. Là, le droit de tester venait au secours du droit d'aînesse, qui, nous l'avons vu, tendait à devenir partout la loi des baronnies.

90. La succession des ascendants et des collatéraux. La représentation**. — Dans les fiefs des pays de droit coutumier et de droit écrit, les parents et les grands-parents succédaient légalement à leurs enfants et petits-enfants morts sans postérité. Il est à noter seulement que, dans la région coutumière, la succession des ascendants est exclusive : les frères et sœurs du défunt n'y participent pas. Quant à la succession collatérale, elle n'est plus, pendant notre période, ce qu'elle avait été à l'époque du haut moyen âge, notamment chez les Francs, lorsqu'on voyait l'oncle prétendre à l'héritage, non seulement de son petit-neveu, mais de son neveu. L'absence de la représentation, en vertu de laquelle le fils prend la place de son père et succède à ses droits, est, en effet, un trait propre aux législations primitives. Le progrès spontané du droit féodal et l'influence exercée par le droit écrit restreignaient de plus en plus les avantages faits aux collatéraux et favorisaient au contraire le principe de la représentation. Au xme siècle, dans les pays de droit écrit comme dans

*P. Vioixet, Ëlabl. de saint Louis, I, 127. Voir des spécimens de testaments féodaux dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XVIII (testaments de Guichard III, sire de Beaujeu, 1210, et d'IIumbert IV, 1248). — Teulet, Lay. du Tr. des Ch., n° 3215 (testament de Jeanne, comtesse de Flandre, 1244); n° 3049 (testament de la comtesse de La Marche). — Dk la Mure, Hist. des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, édit. de 1808, t. III, pr. n° 02 (testament de Guigue IV, comte de Forez, 1259). — Bull, de la Soc. archéol. de Soissotis, t. XXIU (testament de Jean II, comte de Soissons, 1209). — Molard, Testaments du xne et du xmes., dans Bull, du Comité des travaux histor., année 1880, p. 225 suiv., etc.

**P. Viollet, Précis de dr. fr., 710 suiv.; 728 suiv

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les pays de droit coutumier, les collatéraux n'héritent plus, en général, qu'à défaut des successeurs en ligne directe, ascendante ou descendante. Seulement, dans la France méridionale, la représentation a presque toujours lieu; les neveux partagent avec les frères du défunt, tandis que, dans certaines coutumes (nord-ouest de la France), on n'admet de représentation d'aucune espèce. D'ailleurs, pour la succession collatérale, la transmission s'opère en faveur du plus proche, à l'exclusion du plus éloigné : on n'a pas égard d'ordinaire au droit d'aînesse, mais seulement à la masculinité ; enfin, dans plusieurs coutumes, on distingue les biens maternels des biens paternels, et les immeubles recueillis par succession de la propriété mobilière et des acquêts. Nous n'avons pas à insister sur ces distinctions et ces détails d'application qui intéressent le juriste plus que l'historien.

Les collatéraux ne se laissèrent pas, sans résistance, dépouiller de leur ancien privilège. Les exemples d'oncles disputant la succession de leur frère à leur neveu ne manquent pas dans les chroniques, surtout au xie siècle, époque où la transmission descendante en ligne directe n'était pas aussi solidement établie qu'elle le fut deux siècles plus tard1.

91. La succession féminine*. Le douaire**. — La loi romaine était favorable au droit successoral des femmes ; mais l'ancien droit germanique lui était hostile. On sait qu'il excluait généralement la femme de la succession aux immeubles, à la terre. Le droit féodal avait bien des raisons de s'approprier cet usage primitif. En bonne logique, si la femme

* Histor. de Fr., t. XI, préface, p. clxxi suiv. — Brussel, Usage des fiefs, 1, 88. — A. Molinier, 155-154. — D'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champ., II, 517- 518, 552. — P. Viollet, Établ. de saint Louis, I, 587 ; III, 265. — Beautemps-Beaupré, Coutumes et instit. de l'Anjou et du Maine, p.Lxxxv. — Glasson, IV, 525. — Gide, Étude sur la condition privée de la femme, 2e édit. (1885). — Laboclaye, Rech. sur la condition civile des femmes depuis les Romains jusqu'à nos jours (1845).

**Dupuis, Des droits accordes à la femme veuve par la coutume (1877). — Jollivet, De la restitution de la dot et des donations entre époux, des origines du douaire et de la communauté en droit français (1879). — Rimasson, Essai histor. sur la législation du douaire, dans Revue de législ. anc. et mod., t. I (1870-71). — P. Viollet, Établ. de saint Louis, I, 152 suiv.; IV, 101-105.

1. Voici un exemple topique choisi entre beaucoup d'autres. En 1076, le duc de Bourgogne, Robert Ier, dit le Vieux, meurt, après avoir perdu de son vivant deux fils, Hugues et Henri. Il laisse un petit-fils, fils aîné de Henri, nommé Hugues, et un troisième fils, Robert. Sans tenir compte des enfants de son second fils, il avait disposé du duché de Bourgogne en faveur de son troisième. Robert de Bourgogne fut en elfet déclaré et reconnu héritier présomptif du vivant de son père. Mais, après le décès de celui-ci, le neveu de Robert, Hugues, protesta, se considérant comme dépouillé par son oncle. Une guerre eut lieu, au cours de laquelle Hugues dut se rendre maître, par la force, des principaux châteaux et villes du duché. C'est alors que les seigneurs bourguignons, réunis à Dijon, annulèrent l'effet des dispositions dernières prises par le défunt duc, et reconnurent, en la personne de Hugues, la valeur du droit de représentation. Robert de Bourgogne dut s'exiler. (Plancher, Hist, de Bourg., I, p. 41; E. Petit, Hist. des ducs de Bourg, de la race capétienne, I, 186 suiv.)

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pouvait succéder à l'alleu, il était difficile qu'elle fût apte à hériter d'un fief, puisque la condition de feudataire entraînait des obligations militaires et civiles, le service d'ost et de plaid, auxquelles le sexe féminin ne pouvait être assujetti. La législation et l'histoire des provinces françaises, pendant la période que nous étudions, offrent donc de nombreux exemples de l'exclusion des femmes et des avantages faits à la masculinité, au profit même des collatéraux1.

Dans la plupart des cas, le droit de la masculinité ne l'emporta pas sans difficulté. Les femmes ou leurs représentants protestèrent; de là des guerres, des procès, ou des arrangements à l'amiable par lesquels le collatéral était obligé de désintéresser le réclamant. C'est que, de fort bonne heure, malgré l'incompatibilité qui semblait exister entre le service des fiefs et la condition féminine, la rigueur de l'ancien droit s'était relâchée en faveur des femmes. Dès la fin du xe siècle, au nord comme au midi de la France, on voit les femmes hériter des fiefs, en disposer, gouverner même les grands États féodaux, mais dans le Midi plus fréquemment encore que dans le Nord, à cause des habitudes du droit romain. L'Église et le droit canon favorisaient aussi cette tendance. D'ailleurs, l'usage, qui se répandait de plus en plus, de donner pour dot aux héritières féodales des châteaux et des terres, entraînait invinciblement pour elles le droit de succéder. A la fin du xue siècle, l'évolution touche à son terme. Le droit successoral des femmes est partout reconnu ; elles portent les titres tcodaux et font le service du fief, quitte à se faire remplacer par des procureurs pour certaines obligations. Ce n'est que dans les successions collatérales que le privilège de masculinité demeura encore vivace. Les collatéraux du sexe féminin étaient exclus par ceux de l'autre sexe2.

1. Citons seulement quelques exemples caractéristiques. Nous voyons, à la fin du xe siècle, un évêque d'Auxerre, fils du comte de Châlons, obligé par le roi d'administrer le comté de Châlons tout en conservant ses fonctions épiscopales « parce qu'il était le seul mâle de sa lignée ». La chronique d'Ardres nous fait connaître, pour la même époque, un cas non moins topique : Adèle, qui épousa en secondes noces Elbodon. tige des seigneurs d'Ardres, avait eu du premier lit deux tilles mariées â des seigneurs du pays. Après sa mort, ses petits-fils se présentent pour partager les alleux de leur grand'mère avec le iils qu'elle avait eu de son second mari. Leur demande fut i-epoussée. On leur répondit que leurs mères n'avaient plus droit â la succession d'Adèle depuis qu'elle avait changé ses alleux en fiefs. En 1088, Guillaume IV, comte de Toulouse, étant mort sans enfants mâles, sa fille unique, Mathilde, fut considérée comme exclue, par son sexe, de la succession au comté paternel. Ce fut. son oncle paternel, Raimond IV, qui fut investi de la dignité comtale. En 1135, lorsque le roi d'Angleterre mourut, ne laissant, qu'une fille, Mathilde, mariée au comte d'Anjou Geoffroi le Bel, et des collatéraux, ce furent, ces derniers qui furent préférés. Etienne de Dlois, neveu de Henri Ier, leur succéda comme roi d'Angleterre et comme duc de Normandie, bien que Mathilde eût un fils. Un siècle et demi après (1272), Hugues IV, duc de Bourgogne, n'ayant de ses deux premiers fils, morts avant lui, que des filles mariées l'une au comte de Flandre, l'autre au comte de Clermont, disposa de son duché en faveur de son troisième fils, Robert, etc.

2. A Paris, au xme siècle, quand un vassal décédait sans enfants, ne laissant que des sœurs, c'étaient, non ses sœurs, mais. les enfants mâles de ces dernières qui héri-

Une des conséquences importantes de l'attribution aux femmes du droit de succession, c'est que la propriété noble pouvait par là se diviser presque à l'infini et que le hasard des alliances faisait tomber les fiefs entre les mains de personnes éloignées, étrangères même, non seulement à la province, mais à la France. Cet état de choses présentait de graves inconvénients pour les seigneuries de premier ordre (§ 129).

À mesure que le droit successoral de la femme se consolidait et s'affirmait, le droit qu'elle avait sur son douaire subissait une atteinte et une réduction proportionnelles. La question du douaire et celle de la succession féminine sont donc connexes par certains côtés. Le douaire (dotalitium) est la dot assignée à une femme par son mari, sur l'ensemble ou sur une partie des biens de la communauté. Il faut y voir évidemment un vestige de l'ancienne coutume germanique qui voulait que le mari achetât sa femme et lui donnât le morgen gab, ou « don du matin ». La femme féodale possède, suivant les régions, tantôt le tiers ou la moitié de la fortune commune, considérée comme indivise ; tantôt son douaire proprement dit, composé d'une part d'immeubles, plus une part (généralement la moitié), dans la communauté des meubles et des acquêts1. Dans les familles nobles, le douaire proprement dit était ordinairement du tiers des immeubles possédés par le mari au moment du mariage. Il y a deux faits principaux à considérer dans l'histoire du douaire :

a. Le douaire comportait, à l'origine, un droit de propriété absolue sur les immeubles dont il se composait, et ce droit arriva peu à peu à se transformer en usufruit viager. A la mort de la douairière, ses biens retournaient au chef de la seigneurie. La plupart des douaires dont il est question dans les chroniques du xne siècle ont déjà ce caractère de réversibilité au fief d'où ils ont été détachés 2. Les coutumiers du xme siècle confirment ici le témoignage des historiens. Dans la coutume ancienne de Touraine-Anjou, le douaire n'est plus qu'un droit d'usufruit au profit de la femme ; ce qui est corroboré par les chartes angevines du xne siècle. La femme noble ne demeura vraiment propriétaire que de la part qui lui

taient. En ligne directe, la fille noble est toujours apte à succéder, à moins qu'elle n'ait une mauvaise conduite. La coutume de Touraine-Anjou, reproduite clans les Établissements de saint Louis, a conservé cette restriction sévère des premiers temps.

1. C'est ainsi que Clémence de Bourgogne, comtesse de Flandre, mère du comte Baudouin VII, possédait en douaire le tiers de la Flandre, qu'elle garda jusqu'en 1153, époque de sa mort. En 1154, lorsque Eustache IV, comte de Boulogne, épousa Constance, sœur du roi Louis VII, il lui constitua comme douaire le comté de Boulogne. En 1199, Alix de Dreux, seconde femme de Gaucher IV, seigneur de Salins, obtenait pour son douaire une partie notable de la seigneurie de Salins. En 1279, quand Agnès de France, fille de saint Louis, épousa Robert II, duc de Bourgogne, on lui assigna pour douaire huit châtellenies importantes, dont celle de Vergy. En 1265, Yolande de Bourgogne reçut en douaire le comté de Nevers, ainsi que les baronnies de Donzy et des Riceys, en épousant un fils de saint Louis, etc.

2. Pour n'en citer qu'un exemple, ce fut le comte Thierri d'Alsace qui, en 1153, réunit à ses domaines le douaire de la comtesse Clémence, décédée.

LA TRANSMISSION DU FIEF. 169 était assignée sur les biens mobiliers et sur les acquisitions faites pendant le mariage.

b. Les chroniques fournissent souvent la preuve que le douaire donnait lieu à des contestations fréquentes, quelquefois même à des guerres entre les femmes et les maris, les mères et les fils. Bien que seulement usufruitière, la douairière avait conservé des droits très étendus sur les immeubles dont elle jouissait : le mari ou le fils ne pouvait que difficilement les aliéner sans son consentement.

92. La minorité. Le bail*. La majorité**. — Il faut examiner maintenant le cas où le feudataire décédé ne laisse que des enfants en bas âge. Les héritiers du fief se trouvent alors en état de minorité; ils sont confiés à la garde d'une ou plusieurs personnes qui, jusqu'à la majorité, administrent le fief à titre de baillis ou baillistres (baillivi, bajuli), le fief étant dit se trouver en bail {in ballio). On se gardera de confondre le bail, institution féodale d'origine germanique, avec la tutelle, institution bien plus voisine du droit romain. Le bail s'applique aux terres nobles, la tutelle aux terres roturières. Le baillistre a la jouissance des biens du mineur et le représente, à tous les points de vue, dans les rapports du fief avec le suzerain et avec les vassaux ; le tuteur ne fait qu'administrer les biens de son pupille. La tutelle, de caractère romain, s'applique surtout dans les pays de droit écrit. Néanmoins, dans les textes du moyen âge relatifs aux pays de coutumes, le mot tutela est souvent employé dans le sens de bail ou garde noble.

Trois catégories de personnes peuvent de droit, quand il s'agit d'un fief, exercer le bail pour un mineur noble : le suzerain, les ascendants, les collatéraux. Réservons, pour le chapitre où nous traiterons des droits conservés par le suzerain sur le fief, l'examen des cas où le suzerain est appelé à devenir baillistre (§113). Il s'agit ici exclusivement du droit exercé par les parents du mineur. Le cas le plus général et le plus naturel est le bail du père et de la mère, ou, à défaut de parents, des grands-parents1. Après le bail des ascendants, vient le bail des collaté-

*P. Viollet, Établ. fie saint Louis, I, 16, 17, 153 suiv. ; IV, 20, 107-108. - A. Molinieb,

**P. Viollet, Précis de dr. fr., 432; Établ. de saint Louis, I, 155; III, 165 suiv., 275, IV, 9, 156-157. — D'Arbois de Jubaisville, Recherches sur la minorité et ses effets dans le droit féodal (1852). — Flach, Étude histor. sur la durée et les effets de la minorité (1870). — Beaune, Droit coutumier français : la condition des personnes (1882). — A. Molinier, 155. — Amiable, Essai histor. et critique sur l'âge de la majorité (1861).

1. Les chroniques en offrent mille exemples. En 1070, Gui I", comte de St-Pol, est placé sous la tutelle de sa mère, Clémence, et. sous la régence du mari de sa mère, Arnoul, seigneur d'Ardres. En 1100, Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, veuve du comte de Blois et de Chartres, possède le bail du comté de Blois pour ses enfants mineurs. En 1111, Clémence de Bourgogne, veuve de Robert II, comte de Flandre, administre la Flandre pour son fds Baudouin VII. En 1162, Marie de Champagne a le

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raux, c'est-à-dire celui du frère aîné (plus rarement de la sœur aînée) du feudataire défunt, ou, à défaut des frères et sœurs, du parent mâle le plus rapproché1.

En général, les collatéraux appelés au bail étaient tenus de paver au suzerain un droit de rachat. C'est qu'en effet le bail est une véritable prise de possession de la seigneurie. Le baillistre jouit de tous les biens immeubles, meubles et revenus du mineur ; il porte le titre de la seigneurie et il le conserve même souvent lorsque le bail a pris fin et que le pupille est devenu majeur ; il rend hommage au suzerain et s'acquitte envers lui de tous les devoirs attachés au fief. Le bail est donc une chose fort avantageuse pour celui qui l'exerce : aussi la concurrence pour le bail a-t-elle donné lieu à de fréquents démêlés. Il n'est pas rare, d'ailleurs de voir le baillistre abuser de ses droits, soit en aliénant les immeubles confiés à sa garde, soit en prolongeant le bail au delà du terme légitime soit même en dépouillant ouvertement le mineur. Aussi, au moyen âge a-t-on senti la nécessité de restreindre les pouvoirs du baillistre et de fixer les législations ou la coutume relative au bail. Pour préserver le mineur de la cupidité des collatéraux, on imagina le double bail. Il consistait dans l'institution de deux baillistres, l'un ayant la garde de la personne de l'enfant, l'autre la garde des biens. On divisa même le bail des biens en bail des biens issus du père et bail des biens issus de la mère ce qui donnait lieu à trois baillistres. Il pouvait y en avoir quatre, si l'on con liait la garde de la personne à un baillistre du côté paternel et à un baillistre du côté maternel. En 1246, la nécessité de fixer l'usage relatif au bail dans les provinces du Maine et de l'Anjou donna lieu à une enquête, faite par ordre de saint Louis, et constatant la déclaration de vingt-deux seigneurs de ces deux régions. Les points suivants furent hxes : 1« La veuve d'un noble ou d'un possesseur de fief a le bail de ses enfants et de leurs terres ; 2" Si elle meurt, le plus proche parent paternel

bail du duché de Bourgogne, pour son fils Hugue III. En 1175, Guillaume V, vicomte de devers et dAuxerre.est placé sous la tutelle de sa mère Mathilde. En 1181, Marie de France gouverne le comté de Champagne en lien et place de son fils Henri II. En

Il l'9£*£ ! ™> adniinistre le comté de Champagne pour son fils Thibaud IV.

En 1244, Centulle, comte d Astarac, est. placé sous le bail de sa mère. En 1280, Louis Ifils de glande, comtesse de Nevers, et de Hobert III, comte de Flandre, est placé sous là

utelle de son père. Il en est de même pour Guillaume, comte deChâlons en 1285, etc. h étude de ces différents bails, des rapports des baillistres avec les mineurs, comme rïnsCtilutionerain Gt VaSS3UX' pcrmettrait de se rendre compte des caractères de 1. On en trouve aussi de nombreux cas dans les chroniques et les chartes. En 1066. bail de 1 oncle paternel du comte de Vendôme. En 1070, bail de Robert le Frison, qui administre le comte de Flandre pour son neveu Arnoul. En 1087. bail d'Etienne de Bourgogne, frère du comte de Bourgogne, Renaud II, parti pour la croisade. En 1097. bail du même Etienne pour son neveu, Guillaume II, comte de Bourgogne. En 1175, c SaCe' TtG dC Flandre' P°ur sa niéce' Ida- comtesse de Boulogne! ee J c- 't t ' de Ge°ffr0i V' sire de Joinville' Pendanf l'ahsmce dc

L'ALIENATION DU FIEF. 171

a le bail des biens paternels, le plus proche parent maternel le bail des biens maternels ; 3° Tous ceux qui ont le bail doivent le rachat ; 4° Le bail finit pour les mâles à 21 ans. Quant aux filles, les barons déclarent qu'ils ne trouvent pas de coutumes certaines ; ils sont d'avis de fixer pour elle l'âge de la majorité à 15 ans accomplis.

L'âge fixé pour la majorité des nobles variait suivant les régions. Il n'y a pas de règle fixe et de coutume absolument rigoureuse à cet égard. Tout ce qu'on peut dire, avec la réserve d'exceptions nombreuses, c'est que, dans l'est de la France, le jeune noble était déclaré majeur à 14 ou 15 ans, la fille noble à 11 ou 12 ans ; dans l'ouest de la France, la minorité du garçon se prolongeait jusqu'à 21 ans, celui de la fille noble jusqu'à 15 ans ; dans le midi, le bail était ordinairement terminé quand le mineur avait atteint 14 ou 15 ans1. Il faut noter que, dans une même province, la coutume est restée longtemps indécise et flottante. En Champagne, où l'usage le plus général était que le bail finit à la 15e année du mineur, la comtesse de Champagne, Blanche, prolongea le sien jusqu'à ce que son fils eût 21 ans. Il pouvait arriver, d'ailleurs, que le mineur fût mis par le baillistre en possession de l'héritage paternel avant que le temps du bail fût terminé. Les contradictions observées dans les faits historiques, relativement au terme des minorités, s'expliquent souvent par un acte de la libre volonté du baillistre, qui tantôt se relâche de son droit, tantôt l'exerce jusqu'à la dernière extrémité.

L'effet de la majorité féodale était de mettre le jeune noble en possession de son grade de chevalier, de son sceau et de la pleine jouissance du pouvoir seigneurial quand il sortait de bail. En dehors du cas de minorité et lorsque le jeune homme arrivait à l'âge de la chevalerie du vivant de son père, celui-ci se dessaisissait en sa faveur, d'une part de ses propriétés et de son autorité sur le fief. Souvent même il l'associait complètement à son pouvoir. Le fils prenait alors le titre de la seigneurie et le portait concurremment avec son père.

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