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P. Viou.ET, Êtabl. de saint Louis, I

L'ALIÉNATION DU FIEF

faire l'aliénation. Tel fut aussi l'usage suivi dans la plus ancienne période du régime féodal. Dans les temps antérieurs au xic siècle (et parfois même à cette dernière époque), ce n'est pas le bénéficier qui vend ou donne ce qu'il possède, c'est le suzerain qui fait l'aliénation, sur la demande du bénéficier. La diplomatique de ce temps en offre de nombreux exemples. Dans la période subséquente, au cours du xie siècle, le droit du bénéficier s'élant étendu et consolidé, ce n'est plus le suzerain qui aliène directement, c'est le bénéficier : mais les chartes mentionnent l'autorisation expresse du suzerain et souvent même portent sa suscription. Enfin, au xue et au xme siècles, l'aliénateur ne se croit plus absolument obligé de demander ni de mentionner dans l'acte le consentement du suzerain : il est tenu néanmoins de lui payer un droit pécuniaire qui représente cette autorisation; ce droit s'appelle, suivant les cas, vente, lods et ventes, quint ou requint, ou même relief et rachat (car ces deux ternies ne sont pas seulement applicables au cas de transmission du fief à la ligne collatérale). Ce n'est pas uniquement quand il vend son fief, c'est-à-dire quand il substitue à lui-même un autre feudataire, que le vassal a besoin d'acheter le consentement de son seigneur direct, c'est encore lorsqu'il l'aliène temporairement par un engagement. Le droit d'autoriser l'engagement du fief s'appelait, dans le Midi, consilium.

Le droit du suzerain en matière d'aliénation féodale conserva dans certaines provinces, notamment dans la France méridionale, un caractère des plus rigoureux. Le seigneur peut obliger ses vassaux à ne pas vendre leur fief à d'autres qu'à lui-même. Il a, sur l'acheteur ou l'engagiste, un droit de priorité : s'il l'exige, la vente a lieu à son compte. Il se considère comme toujours autorisé à reprendre à l'acheteur, longtemps même après la vente, le fief aliéné, quitte à lui rembourser le prix d'achat, déduction faite des droits payés pour l'aliénation (retrait féodal).

95. L'abrègement du fief. Droit du suzerain en matière d'affranchissement. — L'autorisation du suzerain est encore plus strictement nécessaire s'il s'agit pour le vassal, non pas seulement de vendre le fief, c'est-à-dire de se substituer une autre personne, mais de le diminuer ou de Y abréger, soit par une cession faite à des conditions désavantageuses1, soit par la substitution au feudataire primitif d'une personne de condition inférieure2. Beaumanoir a formulé très nettement le principe que le fief ne pouvait être abrégé sans l'autorisation du suze-

1. En 1233, un archevêque de Besançon intente procès à un vassal, qui avait vendu, à un prix dérisoire, un quartier de vignes tenu en fief de l'archevêché. Le comte de Bourgogne, juge du procès, déclara qu'aucun feudataire ne pouvait ou ne devait « minuere vel alienare rem feodalem » sans l'autorisation de son seigneur (Perreciot, HI, pr. n° 35).

2. En 1258, le comte de Rodez avait pu obtenir de l'évêque de cette ville la permission de se substituer un de ses propres vassaux dans un fief qu'il tenait de ce prélat. Plus de quarante ans après, un autre évêque annula cet arrangement, comme trop pré-

LES INSTITUTIONS FÉODALES

rain. Mais ceci s'applique surtout à deux espèces particulières d'abrégement de fief1 : l'affranchissement des serfs et la donation faite aux églises* Le vassal qui affranchit son homme de corps abrège le fief, car le serf fait partie intégrante de la terre féodale ; il entre en ligne de compte, avec les immeubles, dans les aveux et dénombrements. L'affranchisse- I ment d'un serf représente donc une diminution réelle du fief, c'est-à-dire j une perte pour le vrai propriétaire qui est le suzerain. Le consentement ' de celui-ci est par conséquent indispensable. Dans la plus ancienne période du régime féodal, ce n'est pas le possesseur du serf qui affranchissait, c'était le suzerain, qui, sur la demande de son vassal, élevait le serf à la condition d'homme libre. Logiquement, le serf affranchi, cessant d'appartenir à L'affranchisseur, devenait la propriété du suzerain, à qui il était dévolu dans le même état où il se trouvait avant l'affranchissement. Par la suite, le droit du suzerain subit, en ce point, des atténuations considérables. Les possesseurs de serfs n'en restèrent pas moins tenus, pour faire un affranchissement valable, d'obtenir le consentement de leurs seigneurs. Les légistes du xme siècle exposent clairement cette théorie2. Les nombreux textes relatifs à l'intervention du suzerain et notamment du Roi, dans les affranchissements accordés par un seigneur, prouvent qu'à cet égard le fait était généralement conforme au droit.

Les manumissions prononcées par un suzerain pour le compte d'un vassal sont exceptionnelles après le xie siècle5; mais le suzerain conserve au moins le droit, soit de s'opposer à l'affranchissement avant qu'il n'ait eu lieu, soit de l'annuler quand il a été fait sans son aveu4, soit enfin de revendiquer l'affranchi pour lui-même et de mettre le vassal affranchisseur à l'amende quand celui-ci a cru devoir se passer de son consentementB. Les autorisations d'affranchissement accordées par le suzerain,

judiciable à ses intérêts de suzerain. Le vassal étant de condition inférieure, le lief se trouvait amoindri (A. Molinier, 149; cf. Hist. de Lang., IV, 872).

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