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Beaumanoir, édit. Beugnot, II

2. Ibid., II, 225; Êtabl. de saint Louis, II, ch. 52; cf. Viollet, Établ., IV, 295.

3. Nous connaissons un acte de Philippe Auguste qui pourrait peut-être rentrer dans cette catégorie. En voici le texte, qui est très court, et que nous donnons in extenso pour la curiosité du fait : « Notum, etc. quod nos Robertum Mouton, qui erat homo de corpore Auberti de Messo, ad petitionem ejusdem Auberti, militis nostri, manumittimus et a jugo servitutis eumdem et heredes suos, ex eo et Odelina uxore sua descendentes, in perpetuum absolvimus. Quod ut, etc. Actum apud Fontembleaudi, anno Domini M°CC° quarto, mense julii. » (Registre A. de Ph. Aug. f. 32. Delisle, Catal. n°841.)

4. Charte vendômoise de 1124 (Ducange, au mot Manumissio, p. 257, col. 2) : « Notum sit omnibus hominibus, quod cum dominus Gaufndus, Vindocinensis abbas, quemdam servum suum Stephanum Popinellum noniine, annuente capitulo suo, liberum fecisset, res illa Gaufrido, comiti Vindocinensi, qui Grisagonella cognominabatur, displicuit, et eidem Stephano cartam libcrtatis de capite eripuit. »

5. Boutaiuc, Actes du Parlement de Paris, n° 1642 (arrêt de 1271, déclarant propriété royale un serf affranchi par un chevalier du bailliage de Senlis, sans la permission du roi) ; ibid., n°151 (autre arrêtportant que le nommé « Chancru », affranchi moyennant finance par un chevalier, restera serf, parce qu'il habite un fief du Roi et qu'il a

L'ALIÉNATION DU FIEF

ne sont pas gratuites et constituent pour lui le dédommagement de la perte que lui a fait subir l'abrègement de fief. Dans les actes de cette catégorie, il faut distinguer l'approbation donnée avant l'acte de manumissioni (permission d 'affranchissement1) et celle qui est donnée après (confirmation d'affranchissement*). Certaines églises avaient reçu des hauts barons ou des rois l'autorisation d'affranchir leurs serfs sans avoir besoin de requérir le consentement de leur suzerain3.

96. Droit du suzerain en matière d'amortissement. — L'abrègement de fief le mieux caractérisé, celui qui est sans contredit le plus nuisible aux intérêts du monde féodal, c'est l'aliénation faite au profit du clergé régulier ou séculier, Y amortissement. Les clercs et les moines sont considérés comme gens de mainmorte. L'Église ne meurt pas et n'aliène pas ; les terres qu'on lui donne sont perdues pour la société. Le seigneur qui lui en a fait cession et ses descendants sont assurés de ne plus jamais jouir de la propriété ainsi aliénée. D'autre part, le suzerain du donateur est privé, lui aussi, pour toujours, des droits de relief et de lods et ventes que lui ou ses descendants sont appelés à percevoir sur les fiefs restés dans la circulation féodale. La vente d'un fief à une personne de condition ecclésiastique constitue déjà pour le suzerain une diminution sensible de ses droits et de ses profits, car l'ecclésiastique, qui est privilégié, échappe à un certain nombre d'obligations qui atteignent les possesseurs de fiefs. Mais quand la cession est faite à une église, à un

été affranchi sans la permission du roi. Toutefois le roi le donne, lui, sa femme et son neveu, à la léproserie d'Issoudun, s'ils y consentent). — Beaumanoir, éd. Beiignot, H, 225. « Et suis encore tenus à amende fere à mon seigneur de che que je li avoie son lief apeticié. Et si seroit l'amende de CO livres. »

1. Comme exemples de permissions d'affranchissement, on peut citer l'acte de 1204 par lequel Philippe Auguste permet au chapitre de Ste-Croix d'Orléans d'affranchir ses serfs non résidents (Delisle, n° 861) et l'acte de 1205 par lequel Philippe accorde la même autorisation au chapitre de St-Liphard de Meung (Delisle, n° 954). Cf. un acte analogue de Louis VIII, de 1224 (Dccange, au mot Manumissio, p. 255, col. 5).

2. 11 suffit de citer, comme exemple de confirmation, l'acte de 1125 par lequel Louis VI approuva la manumissiôn d'un serf de l'abbaye de Ste-Geneviéve (texte dans nos Instit nionarch., II, 318). Souvent l'autorisation du suzerain n'est qu'indiquée dans la charte même de manumissiôn : voir Viollet, ÉtabL, IV, 301 (charte orléanaise de 1225). La charte blésoise citée parce même savant (p. 500, acte de 1226) est intéressante surtout en ce qu'elle nous fait, connaître les droits que le suzerain de l'affranchisseur conservait sur l'affranchi. — Cf. une liste de confirmations d'affranchissement dans Boutaric, La France sous Ph. le Bel, 160. — A noter l'arrêt de 1265 par lequel Louis IX révoque une autorisation générale d'affranchissement qu'il avait donnée à l'évêque de Châlons, Conon, pressé de vendre la liberté aux serfs de son église pour acquitter ses dettes. Celui-ci avait agi sans le consentement de son chapitre (Boutaric, Actes du Pari, de Paris, n« 981).

5. L'abbaye de St-Denis obtint ce privilège en 1111 ; l'abbaye de St-Victor, en 1113; le chapitre de IS.-D. de Paris, en 1112-1113 (voir notre Louis VI le Gros, introd., clxxxi, et les références). Cf. pour l'abbaye de Vendôme, la charte de 1124 citée plus haut (note 5). L'abbé cita le comte de Vendôme en justice, prétendant qu'il avait le droit d'affranchir sans son autorisation.

LES INSTITUTIONS FÉODALES

saint, personnalité irresponsable et immortelle, le dommage est autrement grave, parce qu'il est irréparable.

Aussi la féodalité a-t-elle essayé de soumettre l'acquisition des terres par l'Église à des conditions qui la rendaient difficile et onéreuse. C'est ici surtout que l'autorisation du suzerain est nécessaire. On ne l'accordait pas toujours. Il y a des seigneuries ou l'amortissement est interdit. Au xne et au xme siècle, beaucoup d'actes d'accensements, faits dans le Midi, sont conclus à la condition sine qua non que la terre ne sera aliénée « ni à clerc, ni à moine, ni à chevalier du Temple ou de l'Hôpital1 >>. A cette même époque, la plupart des actes d'amortissement ne sont octroyés que moyennant finance. Les suzerains vendent aux églises, le plus cher possible, le droit d'acquérir des terres dans leur fief. Il n'en était pas ainsi à l'origine. Au xic siècle, époque où les donations commencent à se multiplier, les seigneurs amortissent par esprit de piété et pour assurer le salut de leur âme. Non contents d'approuver la vente ou la donation particulière pour laquelle on a demandé leur autorisation, ils l'accordent même pour les donations à venir. Dans les siècles suivants, ils ne sont plus aussi prodigues de leur droit, parce qu'ils commencent à s'en faire un revenu, qui devint de plus en plus lucratif.

La coutume féodale se montre rigoureuse pour les églises qui ont négligé de demander l'autorisation du suzerain et de faire confirmer leurs acquisitions. D'après les Établissements de saint Louis, le suzerain peut, dans ce cas, obliger l'église à abandonner, dans le délai d'un an et d'un jour, ou, comme on disait au moyen âge « à mettre hors ses mains », (extra manum potière1), la propriété ainsi acquise. Les églises menacées d'une confiscation de ce genre n'avaient d'autre ressource que de revendre au plus vite et souvent à perte les biens acquis sans autorisation. Le droit du suzerain en pareille matière est resté tellement vivacc et persistant que l'usage féodal a obtenu force de loi, même dans le monde ecclésiastique. Des églises suzeraines l'appliquaient à des églises vassales. Ce n'était pas d'ailleurs le suzerain seul qui était intéressé à ce que le fief ne fût pas abrégé : les vassaux même du suzerain n'y pouvaient rester indifférents ; car cet abrègement, comme on l'a fort bien dit, « retombait indirectement sur eux en aggravant leurs charges3 ».

La conséquence naturelle du droit que le suzerain exerçait, dans le cas

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