HF. X
3. Sur le consentement du seigneur au mariage des filles et des sœurs de feudataires, aux xie et xiie siècles, voir Beautemfs-Beaupré, Ane. cout. et instit. d'Anjou et du Maine, préface, p. xxv-xxvi, et P. Viollet, Précis de dr. fr. 349 ; Établ. de St Louis, III, 357. Cf. HF. XIII, 506.
LES INSTITUTIONS FÉODALES
héritier présomptif peut entraîner de graves inconvénients. Dans certains cas, le mariage contracté sans la permission du suzerain a pour conséquences la confiscation du fief et, en cas de résistance, la guerre privée.
112. Les obligations pécuniaires. — Quand on affirme que les nobles, possesseurs de fiefs, étaient exempts, à l'égard du suzerain, de toute redevance pécuniaire, et que le service financier caractérisait seulement la tenure du roturier, on est loin de la vérité. Sans doute l'exploitation du vassal noble par le suzerain n'est pas comparable à celle du non-
j noble qui possède une terre en censive : mais il y a encore bien des cas où la condition du vassal, si noble qu'il soit, ne le soustrait pas
: à des charges pécuniaires souvent très onéreuses. Ces charges dérivent de l'acte de foi et hommage et constituent, en partie, ce que les textes
l appellent Yauxilium.
a. Un service qui accompagne directement l'hommage consiste dans la remise faite par le vassal au suzerain d'un objet qui n'est que l'expression symbolique de la vassalité et le prix de l'investiture (cens féodal). La valeur de cet objet varie suivant les coutumes et les contrats de fief. Tantôt il ne s'agit que d'une paire de gants, d'une lance, d'un éperon de fer; tantôt il est question d'éperons d'or, de coupe d'or, ou d'un cheval, communément appelé roncin de service. Cette contribution en nature s'est changée, dès la fin du xme siècle, en une contribution en argent, au moins dans beaucoup de localités. Dans la France du sud-ouest, le prix de l'investiture porte le nom général de sporla, esporle, venu évidemment du latin sportula. L'existence de l'esporle caractérise et constitue le fief en Guyenne, et c'est une maxime de jurisprudence, reçue dans cette province, qu'il fallait qu'il y eût esporle pour qu'il y eût fief, si bien qu'on employait parfois ces deux mots l'un pour l'autre1.
b. La même contribution est exigible toutes les fois qu'il y a mutation, par transmission héréditaire, soit dans la famille du seigneur, soit dans celle du vassal. Ce droit de mutation, qui conserve le nom d'esporle dans le Sud-Ouest, s'appelle acapte ou arrière-acapte dans le Languedoc, et relief ou rachat dans la France du nord2. Il s'explique par le fait que la mutation, même héréditaire, est considérée comme entraînant une nouvelle investiture du fief, souvenir évident de l'époque où le fief n'était qu'une concession faite à titre viager. Le droit de relief ne se paye le plus ordinairement que lorsqu'il y a changement de seigneur, in mutatione domini; mais,
1. Sur le cens féodal, voir Ducakge, au mot Sporla. — Laurière, Gloss. de dr.fr., aux mots Esporle, Gants. — Serrigny, Du cens féodal, dans Revue crit. de législ,, 2e série, t. III. — A. Molinier, Administr. féod. dans le Languedoc, p. 1}8. — J. et M. Delmt, Notice sur le ms. de Wolfenbullel, p. 520; — I». Violi.et, Etabl. de St Louis, IV, 15.
2. Sur le rachat ou relief, voir Laurière, Gloss. du dr. fr., au mot Droit de relief; Glasson, Hisl. du dr. et des inslit. de la Fr., IV, 369 suiv. Cf. des textes intéressants dans Beaumanoir, chap. xxvn; Teulet, Lay. du Tr. des Ch., t. II, n° 27G1 (an. 2759), ibid. n° 2777 (an. 1239); Bibl. de VÉc. des Ch., t. IX, p. 75 (acte de 1238); Quantin, Recueil de pièces du xme s., n" 528 (an. 1249).
LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES
dans certains fiefs, le seigneur le perçoit aussi à chaque changement de vassal; les coutumes varient beaucoup sur ce point. Le taux du relief prélevé en cas de mutation est plus ou moins élevé suivant les usages locaux et aussi, quand il s'agit du changement de vassal, selon le degré de parenté qui unit l'héritier du fief au feudataire décédé. Dans le midi de la France, les droits de mutation sont généralement très peu considérables. Ils sont beaucoup plus lourds dans la France du nord. On sait qu'au xme siècle, le vicomte de Thouars et le comte de Poitiers fixèrent le relief à une année de revenu du fief. D'autre part, quand l'héritier du fief est un collatéral, et surtout un collatéral éloigné, le suzerain exige à titre de relief une somme très importante1. Dans la coutume de Paris, le rachat consistait « en une année du revenu des biens qui y sont sujets ou en l'estimation faite de ce revenu par experts nommés tant par le seigneur que par le vassal, ou encore en une somme offerte de la part du vassal, au choix du seigneur. Celui-ci avait quarante jours, pour se décider, d'après les offres qui lui avaient été faites2. » En Normandie, le relief était de cent livres pour une baronnie et de quinze livres pour un fief de haubert5. Dans la province d'Anjou, au xme siècle, le rachat n'était dû, en cas de transmission héréditaire, qu'au delà du degré de cousin germain. Quant il s'agit d'un parage, les coseigneurs sont couverts ou garantis, en ce qui touche le rachat, par le frère aîné, seul chargé de l'hommage et de la représentation de la seigneurie. Les aparageurs ne payaient le relief qu'après le quatrième degré de parenté, c'est-à-dire à partir du degré de cousin germain exclusivement. Telle est du moins la jurisprudence des Établissements de saint Louis. En somme, le relief est fort onéreux pour la noblesse. Dans le curieux passage où le chroniqueur Lambert d'Ardres énumère les raisons qui expliquent comment le seigneur d'Ardres est considérablement endetté, le payement des droits de rachat est cité parmi les principales.
c. A côté des droits perçus sur la mutation par voie successorale, se placent ceux que le suzerain prélevait en cas d'aliénation du fief. Les principaux sont les droits de vente (locls et ventes, quint, requint), les droits d'affranchissement des serfs et d'amortissement. On a déjà parlé de ces droits au point de vue de leur origine, de leur légitimité et de leur impor-
1. 11 est constaté, par exemple, qu'en 1258, Thomas de Savoie dut payer à saint Louis, pour le relief du comté de Flandre, la somme de 30000 livres parisis, ce qui équivalait à près de 760 000 francs, d'après l'évaluation de Natalisde Wailly (éd. de Joinville, 482). Déjà en 1219, les comtes de St-Pol, Gui et Hugues, héritiers du comté de Nevers, avaient cédé à Philippe Auguste le bourg assez important de Pont-Ste-Maxence, comme équivalence du droit de rachat. En 1251, saint Louis perçut, pour son droit de relief sur le comté de Ponthieu, 5000 livres parisis, c'est-à-dire près de 125 000 francs. Il est vrai que le comte prétendit que cette somme avait été injustement exigée ; que Jeanne, sa femme, l'héritière du comté, avait hérité du chef de sa mère et que les fiefs du Ponthieu, venant en ligne directe, étaient exempts du droit de rachat.