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P. Viollet, Établ. de St Louis

3. Glasson, Hist. du droit et des instit. de la Fr., IV, 570.

LES INSTITUTIONS FÉODALES

tance politique (§§ 94, suiv.). Il reste à dire un mot de leur rendement pécuniaire. Le droit de vente variait essentiellement suivant les coutumes. Celle d'Anjou, au xme siècle, donnait au suzerain la perception d'un denier sur douze. Quant au droit d'amortissement, le taux en fut réglé par l'ordonnance de Philippe le Hardi de 1275. Le possesseur de biens amortis devait payer deux ans du revenu si les biens à amortir, situés dans les fiefs ou arrière-fiefs du roi, avaient été donnés en aumône; trois ans du revenu s'ils avaient été acquis à titre onéreux. Si ces biens, au lieu d'être des fiefs, étaient des alleux, les églises devaient néanmoins payer le droit : une année du revenu, si l'alleu avait été donné en aumône; deux années, s'il avait été acheté1.

d. L'aide féodale à cas déterminés* (auxilium) s'appelait aussi à l'origine tallia, taille: les deux mots sont pris, en ce sens, l'un pour l'autre dans un certain nombre de textes, et l'on pourrait dire tout aussi bien la taille aux quatre cas, que l'aide aux quatre cas. Les anciens jurisconsultes ont défini l'aide féodale : un secours en argent levé par le seigneur sur ses vassaux et sur ses hommes coutumiers, c'est-à-dire sur toute la population de la seigneurie, nobles et roturiers. C'est donc un impôt général (dans le comté de Provence, quista gêner alis, ou quista major). Cet impôt est une ressource d'ordre extraordinaire. Le suzerain le perçoit sur tous ses vassaux, nobles, communautés ecclésiastiques et communes considérées comme faisant partie de la hiérarchie féodale, sauf privilège contraire. La question de savoir si les familles nobles y étaient réellement soumises reste encore à élucider. Tout ce qu'on voit clairement, c'est que lorsque le suzerain a imposé cette contribution à ses vassaux directs, ceux-ci la prélèvent sur les familles de roturiers vivant dans leur fief. Il serait fort possible non seulement qu'ils n'y contribuassent pas eux-mêmes, se contentant de transmettre la somme recueillie au suzerain, mais qu'ils en gardassent encore une part pour leur propre rémunération. Une autre question obscure est celle de savoir si le suzerain ne s'adressait toujours qu'à ses vassaux directs; si, dans un état postérieur du droit, il n'était pas arrivé à faire percevoir l'aide sur ses arrière-vassaux par ses propres officiers.

L'aide féodale n'est évidemment qu'une limitation de l'ancienne taille arbitraire [tallia ad voluntatem, ad placitum), que dans les premiers temps du moyen âge, à une époque où les seigneuries comptaient plus d'habi-

* Ducange, au mot Auxilium; Brussel, I, 414; Vuitry, Étude sur le rég. financier de la France, I, 584 suiv.; Flammermont, De concessu legis cl auxilin (1889), p. 59 suiv.; Callery, Hist. du pouvoir royal d'imposer; Guérard, Préface du Carlul. de St- Viclor de Marseille, p. xliv ; Beautemps-Beaupré, Ane. cout. et instit. du Maine et de l'Anjou, préf., p. xxvh-xxxiv; P. Yiollet, Établ. de St Louis, IV, 18; Quaxtin, Préface du Recueil de pièces du xme s., p. xl. — En Normandie, l'aide était égale et proportionnelle au droit de relief. En 1271, le prieur d'une église de Nevers payait au comte 5 000 sous. A Abbeville, l'aide féodale était de 100 livres. En Provence, le comte percevait 6 sous par feu, etc. 11 n'y a pas de règle lixe.

1. Sur les lods et ventes, Ducange, Gloss. lat. au mot Venda; Laurière, Gloss. de dr. fr. au mot Quint; P. Vjou.et, Établ. de Si Louis, IV, 175; Glasson, IV, 575

LES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES

lants serfs que de libres, les seigneurs prélevaient sur toute l'étendue de ( leur domaine féodal. A l'égard des roturiers plus ou moins émancipés, la taille à merci des premiers temps finit par devenir une taille abonnée, c'est-à-dire payée une fois pour toutes sous forme de rente annuelle, par \ les villages et les villes, ou bien fut complètement abolie en vertu des \ chartes de franchises. Mais elle se conserva cependant, sous la forme d'un \ impôt général et exceptionnel, percevable dans certaines circonstances ; déterminées, et auquel tous les tenanciers de fief et de censive restèrent j soumis. Les cas féodaux sont de nature et de nombre différents suivant j les provinces; en beaucoup d'endroits, ils sont plus ou moins de quatre; et dans les endroits à quatre cas, il s'en faut que ces cas soient exactement les mêmes. On ne peut entrer dans l'infinie diversité des coutumes : un exemple suffira. Le comte de Provence, d'après le statut de 1255, levait l'aide ou la queste féodale : 1° quand il allait pour la première fois sans j armes à la cour impériale ; 2° quand il était mandé en armes par l'empereur; 5° quand lui ou son fils aîné était promu chevalier; 4° quand il mariait ses filles ; 5° quand il partait pour la croisade ; 6° quand il tombait prisonnier et était mis à rançon. Ailleurs, l'aide était encore prélevable lorsque le suzerain achetait une nouvelle terre. Il faut du reste, en pareille matière, distinguer les seigneurs ecclésiastiques des seigneurs laïques. Les évêques et les abbés ont leurs cas particuliers. Ils ne lèvent pas seulement la taille quand ils vont à l'ost du roi, mais quand le pape leur a imposé une contribution. Le mode de répartition et le taux de / l'aide féodale varient essentiellement suivant les localités et les circon- / stances. Ici, c'est le seigneur qui fixe arbitrairement le montant et la \ répartition de l'impôt; là, au contraire, tout est minutieusement déter- h miné par la coutume ou le contrat.

e. Le gîte et la procuration * (gistum, procuratio, receptus, alberga, cette dernière dénomination particulièrement usitée dans la France du Midi), n'étaient pas seulement exigibles des monastères, des villes et des paysans : les vassaux nobles supportaient encore cette lourde charge. Le feudataire était tenu de recevoir et de défrayer le seigneur et les gens de sa suite, dans le cours de leurs déplacements. L'origine de cette obligation remonte incontestablement à l'époque franque et même au delà. La féodalité en a fait un droit commun à tous les seigneurs; mais les hauts barons, ducs et comtes, et surtout le roi, l'ont exercé avec une rigueur particulière et dans des proportions considérables. Les conditions dans lesquelles avait lieu la prestation du gîfe et de la procuration sont très variables. Elles étaient fixées soit par la coutume locale, soit par des conventions écrites. Ces conventions sont souvent des plus explicites et règlent minutieusement jusqu'aux moindres détails du service1. Dans les

* A. MouNiEn, p. 159, 160. — Guérard, Cartul. de St-Viclor de Marseille, préface, p. xr.n suiv.

1. Les Recogniliones feodorum de 1272-13 (J. et M. Delpit, Notice sur le ms. de Wolfenbuttel, p. 325) nous fournissent a cet égard les renseignements les plus curieux

pays de forêts, la procuration se rapportait surtout à la chasse1. Le gîte et la procuration étaient, en bien des cas, une charge trop onéreuse pour que la coutume féodale n'eût pas cherché de bonne heure à en limiter et à en régulariser l'exercice. Au xne siècle, le suzerain ne pouvait, d'ordinaire, prendre le gîte plus de trois fois par an. Une telle obligation devait, par sa nature même, subir de bonne heure le sort de beaucoup d'autres servitudes féodales, c'est-à-dire être convertie en une contribution en espèces, payable selon les localités et les contrats, soit régulièrement, une fois par an (même si le seigneur ne se présentait pas pour jouir de son droit), soit seulement dans le cas où il venait prendre le gîte en personne. Transformée en redevance pécuniaire, la procuration ou l'albergue fut, comme toute valeur, un objet de vente, d'échange, de donation et de partage.

sur les obligations de certains vassaux du duc d'Aquitaine. Tout était fixé d'avance, jusqu'au menu du repas. Les seigneurs de Sommières devaient servir au duc et à dix de ses chevaliers, quand il venait à leur château, « de la chair de porc et de vache, des choux, de la moutarde et des poulets rôtis ». Si l'un des seigneurs de Sommières était chevalier, il devait , sans bottines, en chausses d'écarlate rouge et les éperons d'or aux pieds, servir le duc pendant son repas. S'il n'y avait pas de chevalier, le servant du duc devait avoir des chausses blanches et des éperons d'argent. Dans la vicomté de Marsan, Arnaud Seguin d'Escan, chevalier, possesseur d'un grand nombre de fiefs, devait servir au duc une vache farcie et le pain nécessaire pour la manger. Pendant ce repas, le seigneur de Marquestan devait donner au duc une chandelle allumée au haut d'une lance, et Vidal de Miramont devait le servir en tenant à la main une autre chandelle assez grosse pour rester allumée tout le temps du repas.

1. D'après le même document aquitain, dans la prévôté de Marsan, Bernard de Castelar devait recevoir chez lui six des chasseurs qui accompagnaient le duc, leur donner du pain, du vin et des viandes et les conduire, le lendemain, dans la forêt, le tout à condition d'être prévenu trois jours d'avance. Dans la même prévôté, Guillaume de Méran devait héberger un chasseur du duc et six lévriers, les conduire le lendemain dans la forêt, les y guider toute la journée, de manière toutefois à pouvoir être de retour chez lui avant la nuit.

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