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LE CURÉ DE PAROISSE

par le doyen rural1. Quand les conditions légales ont été remplies, il doit, en principe, rester à perpétuité en fonctions (sacerdos perpetuus), sauf les cas de suspension, de destitution pour indignité ou de résignation. En fait, la cure est pour beaucoup de prêtres une tenure acquise et conservée dans les mêmes conditions qu'un fief, parfois même, en dépit des canons, à titre héréditaire. Le curé de paroisse a des attributions: 1° religieuses (célébration des offices, administration des sacrements, purifications, funérailles, visite des malades, garde de l'eucharistie et du saint-chrême, prédication et distribution de l'enseignement religieux) ; 2° judiciaires, administratives et de police (interdiction de l'église aux indignes, aux excommuniés, maintien de l'ordre dans l'église et dans la paroisse, exécution des arrêts de l'évêque et autres supérieurs ecclésiastiques, réception de testaments, tenue de registres, participation à la gestion des biens temporels de l'église). La situation du curé varie d'ailleurs : 1° suivant qu'il appartient au clergé séculier ou au clergé régulier (car il y a des curés qui sont moines, et chanoines réguliers) ; 2° suivant qu'il est en possession intégrale ou partielle de sa fonction (il y a des curés qui alternent avec d'autres, ou qui ne possèdent qu'une portion d'église) ; 5° suivant qu'il est titulaire de plein exercice ou desservant sans titre (dans ce dernier cas, il est levicarius perpétuel ou temporaire d'un curé non résidant, d'une persona ou d'une communauté religieuse propriétaire de la cure).

A la paroisse et à l'église paroissiale sont attachés, officiellement à titre d'auxiliaires du curé, ou officieusement, d'autres prêtres qui le secondent dans sa mission : les adjoints ou vicaires, qu'il a choisis et fait approuver par l'évêque; les prêtres qui desservent des chapelles dans l'église (capellani) ; des ecclésiastiques chargés de confesser ou de prêcher dans la paroisse par commission des supérieurs; de simples clercs, (ministri), chargés des offices inférieurs de l'église.

4. Le patronage de l'église paroissiale. Conflits qu'il engendre. — Le droit de patronage (jus patronatus, jus donationis, jus prœsentationis) appartient au fondateur de l'église paroissiale ou à celui qui en a acquis (par transmission ou par prescription) la propriété. Le patronage est dit laïque quand il appartient à un laïque ou à un ecclésiastique qui le tient de son patrimoine privé ; ecclésiastique, quand il est possédé par un clerc en vertu de son bénéfice, ou par une communauté de clercs ou de religieux; mixte, quand il appartient à la fois à un ecclésiastique et à un laïque. Le patron a le devoir de défendre l'église de son patronage, de ne point aliéner ses propriétés et revenus, et de pourvoir à son entretien en cas de détresse. En revanche il jouit de certaines prérogatives honorifiques ; il a le droit de prélever une certaine part de ses revenus, et surtout celui de présenter à la cure, c'est-à-dire d'en choisir

\. Mandement épiscopal adressé à nn doyen rural pour l'installation d'un curé (1302), dans MU. de l'Èc. (tes Ch., t. XVI, p. 578.

le titulaire et de le proposer à l'évêque pour être institué1. La présentation doit être faite sous quatre mois par le patron laïque, sous six mois par le patron ecclésiastique. L'exercice du droit de patronage donna lieu, pendant tout le moyen âge, à d'innombrables conflits : 1° entre le patron et la paroisse, parce que le premier, abusant de sa situation, considérait le curé comme un feudataire qui lui avait fait hommage, et rançonnait l'église et les paroissiens sous prétexte de faire payer sa garde (custodia) ; 2° entre le patron et l'évêque ; celui-ci refusait souvent de recevoir (recipere) le candidat présenté, comme n'étant point dans les conditions canoniques2; 3° entre les titulaires d'un patronage divisé, ou entre les différents prétendants qui revendiquaient le titre de patron et l'exercice intégral du patronage sur une même église. Le petit seigneur local, l'abbaye dominante, le comte, l'évêque, le roi se disputaient souvent le jus patronatus

5. Les paroisses incorporées. — Les paroisses appartenant à des communautés de clercs séculiers, de chanoines réguliers ou de moines sont dites incorporées et se trouvent, par ce fait, dans une situation particulière. Ces incorporations ont été le résultat du mouvement général qui, au xi« et au xue siècle, porta les fidèles de tous les diocèses à abandonner aux monastères et aux chapitres réguliers leurs droits sur les églises et sur les revenus des paroisses. Il s'ensuivit qu'une notable partie des territoires paroissiaux passa sous le patronage de l'Église régulière. A l'origine, les moines se contentaient de faire desservir leurs paroisses par des clercs séculiers, dépendant absolument de l'évêque ; mais ils arrivèrent peu à peu à déléguer dans cet office les membres de leur propre communauté qui étaient prêtres et pouvaient recevoir charge d aines. Ainsi s'accomplit une expropriation partielle de l'Église séculière, atteinte grave portée aux droits épiscopaux (notamment lorsqu'il s'agissait de monastères exempts), et en même temps cause active de relâchement pour les communautés monastiques, qui entraient ainsi en contact avec un monde auquel elles auraient dû rester étrangères. Aussi la délégation des moines dans le service paroissial fut-elle toujours mal vue par les évêques et souvent interdite par les conciles. Les rigoristes n'admirent aux fonctions curiales que les chanoines réguliers, parce que ceux-ci, dans une certaine mesure, appartenaient à l'Église séculière et militante.

L'incorporation est dite pleno jure quand elle embrasse le temporel et le spirituel. Dans ce cas, c'est la communauté de chanoines ou de moines

1. Actes 1° d'un patron ecclésiastique présentant (en 1202) un curé à l'institution épiscopale (dans Guérard, N.-D. de Paris, I, Ht); 2° d'un patron laïque (1255) (dans le Journal des Visites d'Evm Rigaud, p. 238).

2. 1° Acte de protestation d'un patron dont le curé avait été présenté et non reçu [Journal des Visites rf'EuoE Rigaud, p. 8). 2° Appel en cour de Rome interjeté par un curé à qui l'évêque refuse l'investiture (ibid, p. 16).

LE CURfi DE PAROISSE.

qui est le vrai curé, ayant charge d'âmes sous sa responsabilité propre. Ordinairement cette responsabilité est transférée à un membre de la communauté qui se trouve sous la surveillance immédiate de l'abbé ou du chapitre, mais qui doit être néanmoins examiné par l'évêque, autorisé par lui, et institué à perpétuité1. Quand l'incorporation n'est pas de plein exercice, et que la communauté ne possède que le temporel de l'église, c'est l'abbaye ou le chapitre qui est le curé primitif (parochus primitivus, habitualis), mais sans jouir des droits curiaux proprement dits ni des revenus constituant le casuel. Moines ou chanoines, comme les autres patrons2, présentent à l'évêque celui qui doit desservir la paroisse (parochus secundarius, actualis, vicarius), lequel reçoit de la communauté des moyens d'existence suffisants (la portion congrue). Cette nomination aux cures faite par les abbayes et les chapitres donna lieu de bonne heure à beaucoup d'abus que les conciles furent impuissants à réprimer. De là des démêlés fréquents avec les évêques, soit au sujet de la redevance dite redemptio altarium 3, soit au sujet de la condition même des vicaires.

6. Droits exercés sur le clergé paroissial par les supérieurs ecclésiastiques et notamment par l'évêque. — L'évêque, véritable supérieur du clergé paroissial, exerce principalement sur lui les droits de Visitation, de convocation au synode et de correction.

a. Quand l'évêque visite une paroisse, il doit d'abord prêcher devant le clergé et le peuple, s'informer de la conduite des desservants, faire l'inspection des objets mobiliers servant au culte et des bâtiments. La visite entraîne le paiement d'un impôt en nature ou en espèces, et la prestation de l'hospitalité pour l'évêque et sa suite (circata ou circatus, procuratio, hospitium). En principe, les évêques ne peuvent exiger le droit de procuration qu'une fois l'an, quand même, pour l'utilité de leur

1. Voir l'acte par lequel l'abbé de Coulombs reçoit de l'évêque de Paris charge d'âmes pour la paroisse de St-Germain-en-Laye (Guérard, N.-D. de Paris, 1, 144).

2. Les abbayes et les chapitres réguliers étaient souvent dans une situation privilégiée comme patrons des églises qui leur avaient été incorporées. Certaines églises de Ste-Geneviève de Paris étaient exemptes des droits de procuration payables à l'évêque de Paris (Guérard, N.-D. de Paris, I, xciv). L'abbaye de St-Germain des Prés avait le droit de bâtir une église paroissiale ou deux entre la paroisse St-Séverin et les murs d'enceinte (Guérard, N.-D. de Paris, I, 101). L'abbaye de St-Victor pouvait déposséder à son gré et sans consulter l'évêque le chanoine régulier qui avait charge d'âmes dans les paroisses de son patronage (Guérard, N.-D. de Paris, I, 63). En vertu d'un privilège du pape Lucius II, l'abbaye de St-Victor de Marseille avait le monopole de la construction des églises et des oratoires dans les limites de ses églises paroissiales (Guérard, CarLul. de St-Victor de Marseille, II, 260). Enfin l'abbé de St-Père de Chartres possédait, sur certaines églises de son patronage, tous les pouvoirs de l'archidiacre auquel il se substituait complètement (Guérard, Carlul. de St-Père de Chartres, II, 680).

3. « Rachat des autels », droit dû par les moines propriétaires d'une église à l'évêque qui tolérait cette possession monastique, et qu'ils devaient acquitter à chaque mutation du desservant de l'église. Voir sur ce droit Hist. littér. de la Fr., XI, 204, XII, 303 ; Compain, Geoffroi de Vendôme, 185.

diocèse, ils le visiteraient plusieurs fois. En fait, ils ont tellement abusé de ce droit, que les conciles et les papes ont été, à plusieurs reprises, obligés de le réglementer.

b. Les membres du clergé paroissial sont tenus de se rendre au synode annuel tenu par l'évêque, soit au chef-lieu du diocèse, soit ailleurs. A cette occasion ils lui paient un droit appelé lui-même synodus (ou encore synodalis redditus ou consuetudo, synodalia, jus synodale, synodaticum).

c. C'est généralement dans le synode que l'évêque exerce son droit de correction. Il rappelle aux curés leurs devoirs, leur donne de salutaires avertissements, reçoit les dénonciations de ceux d'entre eux qui sont chargés de signaler publiquement les désordres de leurs confrères {juratores), donne au clergé ses instructions orales, et prend des mesures de discipline (suspension et privation du bénéfice) ». Quelquefois il se contente d'exiger des curés des lettres authentiques par lesquelles ils avouent leurs torts, promettent de s'en corriger et déclarent que s'ils manquent à leur engagement, ils seront par là même privés de leur bénéfice8. Ces mêmes droits sont exercés, dans une moindre mesure, par les supérieurs locaux des curés, doyens ruraux et archidiacres. Les paroisses relevant d'une communauté monastique déclarée exempte échappaient, en général, à ces redevances et à ces mesures de coercition.

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