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LE CURÉ DE PAROISSE

églises divisées, c'est-à-dire dont le revenu est partagé en plusieurs portions. L'église paroissiale, fondée par un donateur laïque ou ecclésiastique, consacrée au culte par l'évêque diocésain, est un lieu saint, qui jouit du droit d'asile, et qui, dans le cas où elle aurait été profanée, ne peut servir au culte qu'après avoir été solennellement réconciliée. Là s'accomplissent : 1° les actes religieux qui intéressent tous les paroissiens (offices ordinaires ou extraordinaires, à date fixe ou éventuelle) ; 2° les actes religieux qui ne concernent que les particuliers (administration des sacrements, anniversaires, fondations) ; 3° les actes de la juridiction ecclésiastique (jugements n'entraînant pas de sentence capitale, excommunication, etc.); ¥ certains actes relatifs à la vie civile (monitoires, publications de bans, etc.). Les prescriptions sans cesse répétées des évêques et des conciles qui interdisent dans les églises les séances des tribunaux séculiers, les danses, spectacles et festins, le port des armes, les marchés, et défendent de les employer comme forteresses, prouvent, par leur fréquence même, combien les paroissiens étaient dans l'habitude de faire servir le lieu saint aux usages les moins religieux. A l'église paroissiale se rattachent étroitement des dépendances jouissant des mêmes privilèges, les chapelles ou églises affiliées, et le cimetière. Toute église mère a son cimetière, administré par Je curé et la fabrique, consacre exclusivement à recevoir les corps des paroissiens et, par exception, ceux des étrangers. Certains cimetières sont cultivés en partie et même habités ; il s'y tient des assemblées religieuses, des prêches : et c'est de là surtout que l'Eglise bannit difficilement les exercices et les passe-temps profanes. L'église paroissiale jouit de la personnalité juridique; elle reçoit des donations, possède immeubles (presbytère, terres) et revenus (dîmes, prémices, offrandes, rentes affectées aux fondations)1. Les revenus sont destinés : 1° à entretenir les bâtiments et à subvenir aux frais du culte; '2° à nourrir les desservants ; o° à rémunérer le pat ron de l'église ou le décimateur. Elle supporte, entre autres charges, un certain nombre d'impôts ordinaires (ceux qui sont perçus par l'évêque ou l'archidiacre) et extraordinaires (ceux qui sont prélevés au profit du pape ou de l'autorité laïque à tous ses degrés).

De bonne heure, les paroissiens ont senti le besoin de s'associer pour acquitter les charges de l'église, percevoir, garder et administrer en commun ses revenus. Ils élisent donc parmi eux un conseil d'administrateurs-trésoriers (fabrica, thésaurus), chargé d'encaisser l'argent, de seconder et de surveiller le curé dans la gestion des intérêts temporels de la paroisse, de réaliser les clauses insérées dans les fondations, de passer

i. Les droits et revenus d'un curé de paroisse sont mentionnés avec détails dans un acte de 1288, par lequel l'évêque de Bazas certifie avoir reçu des habitants de Monségur une lettre fixant les divers droits que ceux-ci doivent payer à leur curé et déclare approuver ce règlement. (Archives historiques de la Gironde, V, p. 21-20.) — Cf. l'acte relatif aux revenus de l'église de Châlillon-sur-Seine, de 1237 (Bibl. de l'Éc. des Ch. t. XXIV.)

les actes relatifs aux biens paroissiaux, de faire certaines dépenses d'intérêt commun (écoles, hôpitaux, maladreries, entretien de l'église et du cimetière).

5. Le curé et la fonction curiale. — Le mot curatus désigne proprement le prêtre qui a reçu de l'autorité ecclésiastique la charge d'âmes (cura animarum) et qui exerce le ministère pastoral sur les fidèles d'une paroisse. D'une manière générale, le curé de paroisse reçoit, dans les textes de notre période, les dénominations suivantes : presbyter, presbyter curatus, parochus, curatus parochiœ, rector, capellanus ou capellanus regens parochialem ecclesiam (dans le Midi), plebanus. Le mot curatus employé isolément est assez rare avant le xive siècle. Il faut distinguer le curé àe la personne (persona). Ce dernier jouit ordinairement des bénéfices attachés à la cure sans en remplir les devoirs, soit parce qu'il a été nommé avant d'avoir atteint l'âge de l'ordination, soit parce qu'il ne peut, pour toute autre raison, ou ne veut obtenir la prêtrise et exercer la fonction curiale. Dans les paroisses des grandes \illes ou des cités épiscopales, les curés portent souvent le nom de presbyteri cardinales, et parmi eux le curé de la première paroisse de la ville, c'est-àdire de l'église cathédrale, est parfois appelé archipresbyter, nom que portent aussi, comme on le verra plus bas, les curés ruraux qui sont chargés de surveiller les groupes de paroisses (doyennés, archiprêtrés). Quand l'église de la paroisse urbaine est une collégiale, la charge d'âmes et la fonction curiale sont exercées soit par tous les chanoines à tour de rôle, soit par un d'entre eux qu'on appelle dans certaines villes plebanus canonicus1. Le curé n'est pas toujours prêtre (sacerdos, presbyter), mais l'Eglise recommande à ceux qui ont charge d'âmes de se faire promouvoir à la prêtrise. On requiert du curé certaines qualités morales et physiques, l'âge canonique, un degré suffisant d'instruction. Les canons l'obligent à résider, à célébrer les offices dans son église propre, à ne prendre un vicaire qu'en cas de nécessité. Pour qu'il soit légalement investi du pouvoir curial, il faut: 1° qu'il ait été présenté par le patron de l'église paroissiale à l'évêque du diocèse2; 2° que l'évêque ait été renseigné sur la présentation et sur le candidat qui en est l'objet par le doyen et l'archidiacre; 3° que le récipiendaire ait passé un examen3; ¥ qu'il ait été institué canoniquement par l'évêque. Le curé institué est ensuite investi par l'anneau, prête serment (fidelitas, homagium) au chef du diocèse, souvent aussi au patron de l'église paroissiale, et est installé

1. Règlement sur les droits paroissiaux d'une église collégiale (1219), dans Guéraud, N.-D. de Paris, I, 403. — Quelquefois ce sont deux chanoines qui exercent la fonction curiale par indivis (1251). (Journal des Visites <f Eude Rigaud, éd. Bonnin, p. 116.)

2. Acte épiscopal constatant présentation et réception d'un curé (1202), dans Guéiiard, N.-D. de Paris, I, 84-85.

3. Des procès-verbaux d'examens subis par les candidats à la fonction curiale se trouvent dans le Journal des Visites c/'Eude Rigaud, éd. Bonnin; voir, entre autres, p. 532.

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