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LES DROITS DU SEIGNEUR

du suzerain. Si la félonie est prouvée, et le jugement d'exhérédation rendu par les assistants, le suzerain est chargé d'exécuter la sentence. La plu- J part du temps, l'inculpé ne comparaît pas, il fait défaut, et le résultat est le même. Généralement aussi le vassal ne se laisse pas dépouiller sans résistance. La guerre s'ensuit et l'arrêt de la cour seigneuriale ne reçoit j son exécution que par l'emploi de la force1.

Les chroniques nous offrent un grand nombre d'exemples de confiscations de fiefs : quelques-uns remontent au commencement du xie siècle. Les évêques avaient cet avantage sur les barons laïques, qu'avant d'en venir à la confiscation, ils excommuniaient les vassaux infidèles et par là réussissaient quelquefois à les amener à résipiscence2.

Au ixe et au xe siècle, il n'est pas rare de voir un suzerain retirer à lui le bénéfice qu'il a concédé et le conférer à un autre bénéficiaire. Au xie siècle déjà, ce cas est moins fréquent. Cependant, jusqu'à la fin du xmB, les exemples de collation par le suzerain d'un fief confisqué ne font pas défaut. Mais il ne s'agit plus alors de seigneuries importantes : les fiefs confisqués sont des domaines de peu d'étendue, ceux que les hauts suzerains donnaient à des chevaliers à leur solde, comme salaire de leurs services d'ost, et qu'ils transféraient à d'autres, sitôt que le titulaire cessait, pour une raison ou pour une autre, de remplir ses devoirs de soldat.

En 1217% le duc de Bourgogne, le comte de Champagne et le comte de Nevers résolurent, d'un commun accord, une question de droit féodal qui se posait tout naturellement au sujet de la confiscation. Quand un vassal s'était rendu coupable d'un crime entraînant la commise, et que ce vassal relevait de plusieurs suzerains, auquel d'entre eux appartenait-il de poursuivre le coupable et de bénéficier de la confiscation de ses biens ? Les

1. Un exemple curieux et détaillé de la procédure judiciaire qui précède l'acte de confiscation se trouve dans deux actes des Layettes du Trésor des Chartes (Teulet, nos 3778 et 5780). En 1249, la cour féodale du comte de Toulouse, réunie à Agen, rendit un arrêt de confiscation contre Arnaud-Othon, vicomte de Lomagne, comme coupable de n'avoir pas observé le contrat féodal intervenu entre lui et son suzerain. Légalement sommé de comparaître, il avait refusé, et avait continué ses actes de forfaiture. La cour le condamna à remettre entre les mains du comte de Toulouse le château d'Auvillars et tout ce qu'il tenait de lui en fief, et décida que ces domaines appartiendraient désormais en toute propriété au suzerain. Ces décisions du tribunal furent notifiées par le suzerain au vassal condamné. Mais celui-ci adressa au comte de Toulouse une réponse des plus intéressantes pour l'historien, car on y voit soutenue la théorie exactement contraire à celle du droit seigneurial, c'est-à-dire du droit commun en matière de confiscation. Le vicomte de Lomagne cherche à établir que la propriété du fief ne peut appartenir au comte de Toulouse et que celui-ci n'a pas le droit de l'en dépouiller.

2. On voit l'évêque de Chartres, Fulbert, menacer de l'anathème les vassaux de son église si, dans un délai fixé, ils ne sont pas venus lui rendre les services qu'ils lut doivent (servitia débita) ou lui rendre compte de leurs fiefs (de suis casameniis legitimis rationem reddere). Il déclare que les récalcitrants verront leurs fiefs transférés à d'autres feudataires (casamenta se aliis daturum) (HF. X, 4i7)

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