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LES DROITS DU SEIGNEUR

114. La déshérence. — La déshérence peut se produire de deux manières, soit qu'il y ait absence totale d'héritier, soit que les descendants ne puissent jouir de leur droit comme illégitimes ou bâtards.

a. Quand les héritiers manquaient absolument, le fief revenait à son propriétaire virtuel. Les circonstances dans lesquelles la déshérence était déclarée varièrent avec les phases différentes de l'évolution féodale. Dans la période primitive (antérieurement à la seconde moitié du xr3 siècle), les cas de déshérence durent se présenter en beaucoup plus grand nombre que par la suite : car le principe héréditaire n'ayant pas encore produit partout toutes ses conséquences, on admettait difficilement la succession des collatéraux, et, à plus forte raison, celle du conjoint survivant, dont les prétentions ne furent en général jamais reconnues en pays de droit coutumier. Le développement du droit des collatéraux fit reculer d'autant le droit seigneurial. Ce dernier se maintint cependant, dans certaines provinces, à l'exclusion du droit des parents appartenant à une ligne différente, par exemple en Guyenne, dans le Maine et dans l'Anjou. Cette exclusion des collatéraux au profit du haut suzerain resta longtemps reconnue, au moins en principe et pour la forme1.

b. Si l'héritier direct est un bâtard, la déshérence est également déclarée au profit du seigneur, parce que le bâtard ne peut hériter. Telle est la coutume le plus généralement suivie dans le monde féodal. Mais il y a de nombreuses exceptions, en droit et en fait. Dans les grandes seigneuries tout au moins, les mœurs d'un âge primitif, où l'enfant né hors mariage n'était pas distingué du légitime, laissèrent longtemps une trace persistante. Au xie siècle, comme au xve, les hauts barons ne reculent pas devant le surnom de bâtard, qu'ils se donnent même dans leurs actes officiels. Mais l'influence du clergé et des doctrines religieuses faisait naître et propageait en même temps un courant d'idées tout contraire. Dans les fiefs de moindre importance, et dans la plupart des localités, le bâtard fut reconnu incapable de succéder, à moins de la volonté expresse des parents formulée par testament. De plus, il ne pou-

mains du duc de Bourgogne (11F., XIII, 520). - Un cas particulier et intéressant de garde seigneuriale est celui que nous fait connaître, en 1268, un acte émané d'un comte de Forez, seigneur de Beaujeu, et adressé au roi saint Louis. Ce baron déclare qu'd est criblé de dettes et menacé d'une véritable faillite, qui aura pour effet inévitable le démembrement de sa seigneurie. 11 prie donc le roi, qui a intérêt à ne pas laisser s'émietter cette baronnie, de la prendre sous sa main, d'en percevoir les revenus et de confier à des personnes expertes l'opération difficile de la liquidation. Les créanciers satisfaits, le fief devra revenir, sans obstacles, à ses héritiers naturels. (De la Mure, Hist. des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 4, Preuves, n° 75 bis).

1. En 1182, Agnès, sœur de Guillaume V, comte de Nevers, décédé sans héritiers directs, lui succéda dans les comtés de Nevers et d'Auxerre. Mais il fut formellement stipulé qu'elle héritait « par la grâce du suzerain, le roi de France Philippe Auguste, a qui ces deux comtés étaient dévolus par la mort du dernier comte et l'absence d'hoirs procréés de son corps ». Le roi la fit venir dans sa cour pour y être élevée et lui fit épouser, trois ans après, un membre de la famille royale, Pierre de Courtenai. La cession de Montargis à Philippe Auguste fut le prix de cette alliance.

LES INSTITUTIONS FÉODALES

vait lui-même disposer de ses biens, en faveur d'autres personnes que ses enfants. S'il n'avait pas d'héritier direct, sa succession était dévolue à son suzerain (bastardagium). Là où la coutume ne donnait en pareil cas aucun droit au seigneur, les biens du bâtard étaient adjugés à ses parents maternels (c'est ce qui se passait en Flandre au xnc siècle). Tous ces usages, très défavorables aux bâtards, s'accordaient directement avec la coutume qui leur déniait, sur beaucoup de points de la France, la capacité judiciaire : ils ne pouvaient ni appeler quelqu'un en justice, ni 'témoigner eux-mêmes devant un tribunal1.

115. La confiscation*. — En théorie, le droit reconnu au suzerain de retirer le fief à lui, pour cause d'indignité ou de déloyauté du vassal, (confiscatio, exheredatio), est resté presque aussi absolu dans la période que nous étudions, et même au xme siècle, qu'il l'était dans la phase féodale du bénéfice viager. On a eu raison de dire « que le fief, propriété mal affermie, s'échappait encore très facilement des mains du détenteur » . En effet, tout manquement à l'une des nombreuses obligations imposées au vassal pouvait, en droit, entraîner la confiscation du fief. Jusqu'à une certaine époque du moyen âge, le suzerain exerça ce droit dans sa rigueur, toutes les fois qu'il se sentit assez puissant pour le faire. Mais le principe héréditaire s'enracina bientôt si profondément dans les mœurs et dans la coutume, que le droit de commise eut à subir, comme tous les autres droits seigneuriaux, des atténuations et des restrictions considérables.

Les différents crimes qui entraînent le retrait du fief peuvent se réduire à quatre principaux chefs : 1° refus d'hommage; 2° refus du service militaire et de la reddition des châteaux ; 3° contravention formelle aux lois et règlements faits par la cour du suzerain, actes de brigandage, crimes de droit commun ; 4° révolte et guerre ouverte contre le suzerain. Ces manquements à la fidélité jurée, aux devoirs imposés par la foi et l'hommage, constituent la félonie ou la forfaiture. Mais les mots félonie, félon, n'apparaissent pas dans les documents antérieurs au xive siècle.

La confiscation est un acte grave, et le suzerain ne prend pas sur lui de prononcer seul une pareille peine. Elle ne peut être que le résultat d'une sentence judiciaire. Il faut donc que le vassal infidèle ait été préalablement sommé de comparaître devant ses pairs, c'est-à-dire devant la cour

* Histor. de Fr., t. XI, préface, p. clxxvii. — P. Viollet, Établ. de St Louis, I, 160-161, 393, 111, 327, 330-351. — A. Molinier, p. 144-145.

1. Sur les bâtards, dans le droit féodal, voir Ducange, Gloss. lat., au mot Bastarm; Lauiuère, Gloss. du dr. fr., au mot Bastard; Brussel, II, 954-960; Hisfor. de Fr., t. XI, préface; P. Viollet, Établ. de St Louis, IV, 72 suiv.; Précis de droit fr., p. 389; Beautemps-Beaupré, Introd. aux cout. et inst. du Maine et de l'Anjou, p. lvii-lx (aubains et bâtards) ; Morillot, De la condition des enfants nés hors mariage dans l'antiquité et au moyen âge, dans Bévue hist. de dr. fr. et étr., t. XII.

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