L'INSUFFISANCE DES LIENS HIÉRARCHIQUES
120. L'intercalation de seigneurie et l'immédiatisation des arrière-vassaux. — Si le lien vassalique n'était pas une garantie de paix bien efficace pour la société féodale, la hiérarchie établie entre les fiefs et les seigneuries ne constituait pas un principe d'ordre mieux respecté. En règle générale, il ne doit y avoir aucun rapport entre le suzerain et ses arrière-vassaux, ce qui s'exprime par l'axiome : Vassallus vassalli mei non est meus vassallus. Le haut suzerain n'a point à intervenir dans le domaine du suzerain inférieur. Il ne doit pas surtout attirer à lui les hommes de son vassal pour en faire ses vassaux directs, à moins que le suzerain inférieur n'ait donné son consentement formel1. Le droit féodal, envisagé dans sa rigueur, répugne à l'immédiatisation de l'arriôrevassal : il s'oppose à ce que les situations territoriales soient modifiées, à ce que le nombre des degrés hiérarchiques existant entre les fiefs soit augmenté ou diminué2. La hiérarchie féodale doit être immuable. Or, en fait, il se trouve que la règle n'a jamais cessé d'être violée et que les atteintes portées au droit ont été innombrables. D'une part, les suzerains ont augmenté, par des concessions aboutissant à Y intercalât ion d'un nouveau seigneur dans la hiérarchie, le nombre de degrés qui les sépare de leurs arrière-vassaux3. D'autre part (cas infiniment plus fréquent), ils ont
1. Comme exemples de ces autorisations, on peut citer l'acte de 1256 par lequel Hugues, comte de St-Pol, permet à son fidèle, Geoffroi de Sergines, de devenir l'homme lige du roi avant lui et avant tous autres (Teclet, Lay. du Tr. des Ch., II, n' 2454), et l'acte de 1259, par lequel l'abbé de St-Morise de Chamblay, en Franche-Comté, autorise son vassal Thibaud de Beauvoir à reprendre le fief qu'il lient de lui pour en transporter l'hommage lige au comte de Bourgogne, suzerain supérieur (Perreciot, III, pr., n° 43).
2. Le jurisconsulte qui a rédigé les Établissements de St Louis se pose, au chapitre cxx, cette question très intéressante de savoir dans quelle mesure un suzerain peut disposer de son vassal et le transmettre à un tiers. La réponse est que cette transmission est possible, pourvu que le suzerain renonce à toute espèce de droit même indirect sur cet ancien vassal. Dans le cas particulier, le suzerain dont il s'agit relève du roi. Le vassal qu'il donne à un tiers cesse de relever de lui pour ne relever que de ce tiers, lui-même vassal du roi. Par là, la situation féodale du vassal cédé n'a point été modifiée, il n'a pas été grevé d'un lien féodal de plus : il reste, comme avant, l'arrière-vassal direct du roi (P. Viollet, Établ. de saint Louis, I, 20-21).
3. Exemples de l'intercalation d'une seigneurie. Dans la seconde moitié du xi° siècle, Eustache, comte de Boulogne, suzerain d'Hénin-Liétard et de l'Écluse, près de Douai, ne possédait aucun domaine direct dans ces deux terres : il n'y exerçait que le droit d'hommage et ceux qui résultent de la suzeraineté. Mais comme les vassaux de ces terres étaient généralement insoumis, il céda sans trop de peine ce droit d'hommage, qui ne lui était pas d'un grand profit, au seigneur d'Ardres, à titre de fief. Celui-ci commença par faire hommage de son nouveau fief au comte de Boulogne et se le fit rendre par les seigneurs d'Hénin-Liétard et de l'Écluse. 11 en résulta que ces derniers, de vassaux directs du comté de Boulogne, devinrent ses arrière-vassaux. La seigneurie d'Ardres s'intercalait et constituait un nouveau degré féodal [Chronique