Fréquence des guerres privées. Les tournois. — On
peut dire que la loi du monde féodal est la guerre, sous toutes ses formes. La guerre constitue l'occupation principale de cette aristocratie remuante qui détient la terre et la souveraineté. Les habitudes invétérées d'une race militaire, la haine de l'étranger et du voisin, le choc des droits mal définis, des intérêts et des convoitises, aboutissent perpétuellement à des luttes sanglantes, où chaque seigneur a pour ennemis ceux qui l'entourent. Tout feudataire a fait la guerre au moins une fois : 1° à ses différents suzerains ; 2° aux évêques et aux abbés avec lesquels il est en contact; 5° aux vassaux qui sont ses pairs; 4° à ses propres vassaux. Les liens féodaux, au lieu d'être une garantie de paix et de concorde, apparaissent comme une cause permanente de conflits violents. Le baron ne cherche qu'à arrondir son domaine aux dépens des vassaux trop faibles pour lui résister. Le vassal profite de la minorité ou de l'absence de son suzerain, d'une régence confiée à une femme, pour se jeter sur la terre seigneuriale et lui causer tout le dommage possible. On se bat pour une succession à prendre, pour un litige en pays frontière, pour une mouvance indécise. Il est vrai que, légalement et en théorie, le suzerain peut contraindre les pairs de son fief à venir à sa cour vider judiciairement leurs démêlés. Mais il est rare qu'il soit assez fort pour intervenir et faire I respecter son intervention. Le plus souvent, il est obligé de laisser agir ! les belligérants, quitte à leur faire conclure une trêve, si les hostilités 1 menacent de s'éterniser. En droit, il a la police de son fief, il est tenu d'y faire régner la paix : mais ce droit demeure le plus souvent inutile, parce qu'il n'a pas la puissance d'en user.
La guerre n'est pas seulement entre suzerains et vassaux, entre vassaux pairs de fief, elle est au sein de toutes les familles féodales. Les chroniques abondent en indications de cette nature. Le fils guerroie contre son père, parce qu'il veut une part des droits et des domaines et qu'il trouve
*Beaumanoir, éd. Beugnot, II, 354. — Ducange, Gloss. lat., aux mots Beu.uji privatum et Dissert, xxiv sur Joinville : « Des guerres privées et du droit de guerre par coutume ». — Laurière, Préface du t. I des Ordonn. — Hislor. de Fr., t. XI, prélace, p. excu suiv. — Brussel, Usage des fiefs, I, 140, 856. — Guérard, Cartul. de St-Père de Chartres, Prolég. ccvi-ccvii. — Géraud, Les routiers au xnc siècle, dans Bill, de lÉc. des Ch., t. III. — B. de Mas-Latrie, Du droit de marque ou droit de représailles au moyen âge, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XXVII et XXIX. — Maupas, Essai sur la législation des guerres féodales, d'après les textes coutumiers et les actes du xmc et du xiv° s., dans Positions des thèses de l'Ec des Ch., an. 1865-1866. — A. Molinier, Administr. féod. du Long., 142 suiv. — ]>. Viollet, Établ. de St Louis, I, 180-182; III, 295, 507. — Boutaric, Institutions militaires de la France (1863), pass.
éloignés, le pouvoir du haut suzerain n'avait pu s'exercer. (J. et M. Dixpit, Notice sur
le ms. de Wolfenbùttcl, 518.)
LES GUERRES FÉODALES
que la succession se fait trop attendre; les frères cadets, contre l'aîné, trop avantagé à leur détriment; les neveux, contre les oncles, parce que ceux-ci veulent garder indéfiniment le bail féodal, ou ne reconnaissent pas la coutume qui exclut les collatéraux de la succession ; le fils, contre la mère veuve, à qui l'on conteste la possession absolue de son douaire. Les liens de famille disparaissant devant l'explosion des convoitises, les guerres d'héritages, entre parents, s'ajoutent à toutes les autres; ce sont les plus odieuses et ce ne sont pas les moins acharnées.
Dans les rares moments d'accalmie, quand la guerre sérieuse, par hasard, n'existe pas, les nobles tâchent de s'en procurer au moins l'image et de s'en donner l'illusion. Ils vont combattre dans les tournois *. On connaît surtout les tournois par les descriptions détaillées qu'en ont données les chroniqueurs chevaleresques du xive et du xve siècles. Mais les tournois de cette époque n'ont déjà plus le même caractère que ceux du xne et du xme : ce ne sont plus que des fêtes militaires, des carrousels, où les chevaliers rivalisent de luxe et d'élégance, en même temps que de vigueur et de savoir-faire dans le maniement des armes. Dans la première période capétienne, le tournoi est véritablement un diminutif de la guerre : toute la noblesse de deux pays voisins et ennemis s'y donne rendez-vous ; ce sont parfois de vraies batailles rangées, sanglantes et meurtrières pour les hommes et surtout pour les chevaux. On n'y voit pas seulement des chevaliers qui luttent, deux par deux, à armes courtoises, mais des troupes entières qui s'entre-choquent. Par là s'expliquent les prohibitions sévères et multipliées dont les tournois ont été l'objet de la part des papes, des conciles et même des rois de France, inquiets de voir se dépenser ainsi, en pure perte, les forces militaires du royaume. Mais les habitudes violentes de la noblesse et l'instinct de la guerre furent plus forts que toutes les prescriptions de l'Église et du pouvoir laïque. Les rois eux-mêmes partageaient le goût général pour ces exercices belliqueux, et s'empressaient d'oublier, quand l'occasion s'en présentait, leurs propres prohibitions. Les bourgeois, dont les tournois faisaient aller le commerce, n'y tenaient guère moins que les nobles. Saint Louis fut le seul de nos souverains qui les défendit sérieusement, et encore faut-il reconnaître que ses ordonnances ne produisirent pas grand effet.
Il en fut de même des prescriptions relatives au duel judiciaire. Cette institution n'est qu'une dérivation de la guerre privée, réglementée et limitée parce qu'elle se fait sous l'œil des juges, et dans les formes établies par la coutume. C'est la guerre au service de la justice. Les spec-
* Sur les tournois du moyen âge, voir surtout : Ducange, Dissertation VI (de l'origine et de l'usage des tournois). — Historiens de Fr. t. XI, préf. p. cxcvi. — L. Gautier, la Chevalerie, p. 673-699. — IIéfe'lé, Hist. des conciles (trad. fr.), t. VII, p. 209, 507 et pass. — Lecoy de la Marche, La chaire française au xme s., p. 365. — Ch. V. Langlois, Le règne de Philippe III, p. 196 suiv. — Bodtaric, La France sous Philippe le Bel, p. 50. D'après M. Paul Meyer [Romania, t. XI, p. 52), la description des tournois occuperait un quart du poème (malheureusement encore inédit) sur Guillaume le Maréchal
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tacles sanglants auxquels le duel judiciaire aboutissait fréquemment n'étaient pas faits pour calmer, chez les hommes du moyen âge, les passions belliqueuses qui étaient le fond même de leur tempérament.
124. Légalité des guerres féodales. — La guerre féodale n'est pas seulement une habitude et un fait. Même au déclin du xme siècle, alors que la royauté essaye, par toutes les voies, de prévenir les effets de la sauvagerie des mœurs, ou tout au moins de les restreindre, les organes de la jurisprudence féodale, les hommes qui rédigent les coutumes et qui sont plus ou moins imprégnés d'idées monarchiques, sont obligés de reconnaître que les nobles ont encore le droit de se faire justice eux-mêmes. Us ont droit à la guerre privée. Évidemment ce droit n'est plus aussi entier, aussi absolu, sous saint Louis qu'il l'était au xie siècle. Le soin minutieux avec lequel, depuis le commencement du xne, les rédacteurs des coutumes locales réglementent le duel judiciaire, les gages de bataille, et la pratique même de la guerre privée, constitue par lui-même une limitation du droit de guerre. C'était déjà un progrès que cette réglementation du désordre et de la violence. Fixer par la loi jusqu'où pouvait aller la brutalité féodale équivalait à la restreindre; mais la restriction n'était pas grande.
Il résulte des prescriptions de la coutume d'Anjou insérée dans les Etablissements de St Louis, que la guerre privée était absolument libre, moyennant l'observance des formalités légales, entre vassaux du même rang, et, d'une manière générale, contre toute autre personne que le suzerain. Mais cette réserve même n'existe plus dans certains cas. La coutume admet implicitement que le vassal puisse entrer en guerre avec son suzerain, s'il ne fait pas appel à d'autres auxiliaires que les membres de sa famille. La guerre du vassal contre le suzerain n'est donc pas proscrite elle-même absolument; cela dit tout. Il est vrai que d'autres coutumes sont moins favorables à la guerre privée et semblent même la désapprouver ; mais on voit trop clairement que cette désapprobation est platonique, et ne correspond ni aux habitudes ni aux faits. L'opinion, sans aucun doute, considère la guerre féodale comme légitime : elle cherche seulement à en régulariser l'exercice.
Le droit de guerre est un privilège des nobles, caries roturiers vidaient leurs différends devant les tribunaux. Pour qu'une guerre s'ouvre suivant les formalités légales, il faut que les actes d'hostilité soient précédés d'un défi, qui est déclaré par lettres ou par l'intermédiaire d'un héraut. Mais le défi ne peut avoir lieu, dans une guerre entre suzerain et vassal, qu'après que le suzerain a sommé son feudataire de comparaître devant sa cour et l'y a fait condamner soit présent, soit par défaut. Entre le défi et l'ouverture des voies de fait, la coutume laisse d'ordinaire une période de préparation d'une ou deux semaines. Les parents des belligérants, au moins jusqu'au quatrième degré, sont compris dans la guerre, mais ne peuvent être attaqués que quarante jours après l'ouverture des hostilités (quarantaine le roi). Celui qui viole la quarantaine commet un
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crime de trahison, que les hauts justiciers seuls peuvent revendiquer. H est possible pour les parents d'obtenir la neutralité, à condition pour eux de renier le belligérant et de se faire assurer par son adversaire. Certaines catégories de personnes ont d'ailleurs droit à la sauvegarde et ne peuvent être comprises dans les hostilités : les ecclésiastiques, les femmes, les mineurs, les pèlerins. La guerre se termine : 1° Temporairement par la trêve (treuga), suspension d'armes dont le terme est fixé par l'accord des deux parties. Elle est conclue ou par simple convention devant des tiers amis, ou par jugement de cour, ou par prescription du suzerain. L'infraction à la trêve ou bris de trêve est aussi un crime des plus graves dont la connaissance appartient exclusivement aux hauts justiciers. 2° Définitivement, par la paix. Tous les parents sont compris ipso facto dans le traité de paix : ils ont cependant le droit de s'y soustraire, en faisant connaître leur refus aux parties intéressées. Une fois la paix conclue et acceptée par serment, elle doit être observée, sous peine (Vinfractiopacis, forfait toujours sévèrement puni.
125. Tentatives des diverses puissances sociales pour mettre un terme aux guerres privées. Les institutions de paix*. — Si
l'histoire de la société féodale n'est en grande partie que l'histoire même des guerres de toute espèce auxquelles elle n'a jamais cessé d'être en proie, il faut reconnaître qu'à toutes les époques de sérieux efforts ont été tentés pour combattre ce fléau. La partie éclairée de l'opinion finit par comprendre, au sortir de la grande tourmente du xe siècle, qu'un état social ne pouvait être fondé sur la guerre, l'isolement et l'anarchie. La nécessité de la paix semblait s'imposer d'autant plus qu'au même moment la classe populaire commençait à s'émanciper et que l'instinct du commerce et de l'industrie se réveillait dans les grandes villes. Au xie siècle, le seul pouvoir assez intelligent et assez respecté pour concevoir cette nécessité de la paix et prendre des mesures en conséquence, c'était l'Église, représentée par son chef suprême, le pape, ses conciles et ses évêques. De l'initiative de l'Église devaient venir et vinrent en effet es premières institutions de paix, la trêve de Dieu, et la paix de Dieu. L'éternel honneur de la société ecclésiastique du moyen âge sera d'avoir
* Consulter, sur les institutions de paix, Ducange, Gloss. lat., au mot Trecga Dei, et Dissert, xxix, sur Joinville. — Raynal, Hist. du Berry, t. I, p. 416, et t. II, p. 313 suiv. — Histor. de Fr., t. XI, préf., et XIV, préf. — Kluckohn, Geschichte des Gottesfrieden, 1857. — Fehr, Der Gottesfrieden und die Ratholische Kirche (1861).
— Héfélé, Hist. des conciles, pass. — A.Molikier, Administr. féod. dit 7,a?i</., p. 143
— Guiraudet, Le commun de paix en Rouergue, dans Mém. de la Soc. des Lettres de VAveyron, t. X. — L. de Gastines, Essai sur la Trêve de Dieu, dans Mém. de la Soc. archéol. de l'Orléanais, t. IX (1866). — Se'michon, La Paix et la Trêve de Dieu, 2 vol. in-12, 1869 (cf., pour les critiques adressées à ce dernier ouvrage, Bibl. de l'Éc. des Ch., an. 1858, p. 296, et Revue critique, 1870, n» du 30 avril). Voir en outre : Aug. Thierry, Tableau de l'anc. Fr. municipale, p. 235. — "Wauters, Les libertés communales, p. 22. — Luc.haire, Les communes françaises, p. 38-44.
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tenté cette œuvre de pacification et de setre dévouée à en obtenir la réussite. Les mesures prises eurent d'abord un caractère local. Leur portée ne devint vraiment générale qu'à dater du concile de Glermont (1095), où le principe fut définitivement fixé.
La trêve de Dieu, qui enlevait certains jours de la semaine à la brutalité des seigneurs, prit naissance dans le Midi, dès les dernières années du xe siècle, et se répandit promptement dans les diocèses des autres régions rançaises, au commencement du siècle suivant. Conciles et évêques obligèrent les barons à en jurer l'observation, mais tous ne s'y soumirent pas, et ceux qui donnèrent leur parole ne se firent pas faute de la violer. La trêve de Dieu ne porta point les fruits que l'Église en attendait, parce qu'elle n'avait d'autre sanction que l'excommunication, et que, bien que l'excommunication fût, à cette époque, une arme très redoutée et souvent efficace, cette arme, purement morale, ne suffisait pourtant pas à arrêter les débordements de la force brutale.
L'Église comprit qu'il lui fallait compléter ce premier essai et donner à l'institution de paix le caractère de permanence et de régularité qui lui manquait. Dans la seconde moitié du xi° siècle s'accomplit cette nouvelle phase du mouvement de pacification dirigé par le clergé. Chaque diocèse devint le centre d'une véritable association ou ligue de la paix, dirigée par l'évêque, association munie de statuts réguliers, d'un trésor, d'une magistrature, et, ce qui était le point essentiel, d'une force armée, capable de rétablir l'ordre là ou il était troublé et de punir, autrement que par la menace des foudres spirituelles, les seigneurs reconnus coupables d'infraction à la paix jurée. Les infracteurs de la paix étaient traduits devant ceux qu'on appelait les juges de la paix (judices pacis), tribunal constitué et présidé par l'évêque diocésain. Les barons qui ne se soumettaient pas aux arrêts de cette justice et ne se laissaient point intimider par l'excommunication étaient poursuivis et châtiés par l'armée de la paix, composée en grande partie des milices paroissiales enrégimentées sous la bannière de l'évêque. Telle fut, en résumé, cette institution de la paix de Dieu, première manifestation régulière et suivie du principe d'ordre, au milieu d'une société incohérente et troublée. Elle fonctionna assez bien et donna d'heureux résultats dans certaines provinces. Mais, pas plus que la trêve de Dieu, elle ne réussit, dans la grande majorité des cas, à empêcher le déchaînement des guerres privées. L'autorité des évêques ne suffisait pas à obliger les seigneurs, membres cependant de l'association de paix, à entrer en lutte contre leurs pareils pour les punir d'actes que l'opinion féodale ne désapprouvait pas. L'armée de l'association était bien difficile à mettre en branle. L'abstention de la noblesse faisait que cette armée était souvent réduite aux hommes de l'évêque et à quelques milices campagnardes conduites par des curés.
La pacification par les associations de paix ne fut donc que tout à fait partielle. Mais il ne faut pas oublier, en dehors des services directs que ces associations ont pu rendre à la cause de l'ordre, qu'au commencement du xir3 siècle elles se sont mises au service de la royauté lorsque celle-ci
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commença, avec Louis le Gros, une lutte plus sérieuse et plus efficace contre les perturbateurs de la paix publique. Enfin, elles n'ont point disparu partout complètement, et ont laissé des traces persistantes, par exemple dans le Midi, avec l'impôt de la pezade et la confrérie du Puy ou des Encapuchonnés du Velay.
Au xne siècle, les essais de pacification ne viennent plus exclusivement de l'Église. L'excommunication commence à n'être plus aussi redoutée, et cette arme sera encore plus émoussée au siècle suivant. Les é^êques n'auront plus grande autorité pour assurer la paix publique. Il est vrai que la papauté, dont la réforme ecclésiastique a considérablement augmenté la puissance, s'est chargée, à leur place, du rôle bienfaisant de pacificateur universel. Les légats qui la représentent commencent à intervenir utilement dans les guerres seigneuriales, à imposer des armistices et des trêves. Leur médiation est souvent efficace. Mais le vrai principe d'ordre et de paix qui se développe à cette époque, à partir du règne de Louis le Gros , consiste dans la royauté même, armée non seulement d'une véritable force militaire, mais de sa supériorité morale et politique sur l'ensemble de la féodalité. Le roi succède à l'Église, comme pacificateur. Il tend naturellement à remplacer les guerres privées par une action judiciaire conduite devant son tribunal, son parlement, émanation de sa propre puissance. Il veut être le juge universel, et, au xme siècle, se sentant assez fort, il essaye de donner une portée générale aux ordonnances qu'il promulgue pour empêcher les tournois, le duel judiciaire et les guerres privées. Les plus grands efforts dans ce sens ont été faits par saint Louis, mais il s'en faut qu'il ait obtenu un succès complet. En dépit de l'Église et du roi, la féodalité conservait, surtout dans les pays placés en dehors de l'action royale, mais même encore parfois dans l'Ile-de-France, ses habitudes et ses passions d'autrefois. Pour diminuer le nombre et l'atrocité des guerres privées, il fallait compter beaucoup moins sur les prohibitions du pouvoir central que sur l'adoucissement lent, mais progressif, des mœurs publiques et sur le besoin impérieux de sécurité et de bien-être qui commençait à s'emparer de toutes les classes sociales.
126. L'assurement. — A cet égard, il n'est pas douteux que le xme siècle ne soit en progrès sur la période précédente. Les documents de cette époque nous montrent en effet, comme introduite dans les habitudes courantes et régulières de toute la population française, la coutume dite assurément (assecuratio, assecuramentum) . Si l'une des parties belligérantes, au cours des hostilités ou avant la guerre, se sentant trop faible et hors d'état de résister à l'attaque de l'ennemi, désire voir cesser la guerre ouse prémunir contre le péril qui la menace, elle s'adresse au juge qui personnifie l'autorité royale, seigneuriale ou communale et requiert l'assurement. L'ennemi est alors obligé, en droit, de venir devant le juge promettre solennellement par serment qu'il respectera le bien et la personne de la partie adverse, « qu'il Y assurera, elle et les siens ». Qu'il se refuse
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à donner l'assurement, ou qu'il y consente, le résultat est le même. À partir du moment où le juge l'a assigné, la loi lui impute tout dommage subi désormais par le plaignant, et, dans ce cas, l'assureur est déclaré coupable « de trêve ou d'assurément rompu » , assecurationis f radio ou infractio, crime sévèrement puni par la coutume féodale. On voit qu'il ne faut pas confondre Y assurément avec la trêve. La trêve est une suspension d'hostilités qui résulte de l'accord des deux parties belligérantes. L'assurement est une paix forcée accordée judiciairement par l'une des parties, sur la requête adressée au juge par l'autre partie. Il va de soi que cette institution n'a pu être une réelle garantie de paix et d'ordre social qu'à dater du moment où la féodalité a pris l'habitude de respecter le pouvoir judiciaire et de se soumettre à ses décisions. L'assurement devient surtout difficile à refuser ou à violer quand le juge qui l'impose est un bailli royal ou le Parlement lui-même, car les Olim nous font connaître nombre d'assurements qui ont été prononcés en pleine cour du roi. Cette institution suppose donc un notable adoucissement des mœurs et un progrès déjà considérable du principe d'ordre. Quoi qu'il en soit, l'assurement est une véritable limitation du droit de guerre privée, puisqu'il suffit que l'une des parties le demande pour que la guerre cesse d'avoir lieu. Cependant il est à peine besoin de dire que, pas plus que les autres institutions de paix dont nous avons parlé, l'assurement n'aboutit à modifier complètement l'état social et à rendre impossible la guerre privée. Le mal était trop profond, trop inhérent à la constitution même de la société, pour qu'on pût lui appliquer d'autres remèdes que de simples palliatifs. La guerre privée ne disparaîtra qu'avec la féodalité.