‹ Manuel des institutions romainesChapitre 100 sur 500 · Appia^i., B. Civ,f · texte numérisé non relu

Appia^i., B. Civ,f

4. Ut quodcumque postremum populus jussisset, idjus ratumque esset (Liv., VII, 17).

5. Il faut revenir ici sur les trois lois qui ont consacré le pouvoir législatif deii concilia plebis et dont il a déjà été question plus haut (p. 103-104). Lange, pour qui la patrum auctoritas est une décision des « pères de famille patriciens », écarte, bien entendu, Texplication admise ci-dessus. Il ne s'agit pas pour lui d'une modification de procédure, mais d'une extension progressive de la compétence des comices plébéiens. A l'entendre, la loi Valeria Horatia (i49) reconnut la validité des plébiscites, en tant qu'ils ne modifiaient pas la constitution ; la loi Publilia (339) admit les plébiscites constitutionnels, mais en les soumettant à la formalité de \si patrum auctoritas; la loi Hortensia (267) les affranchit de la patrum auctoritas. Ce sont des hypothèses laborieuses et fragiles. Uennes imagine une explication assez neuve, plus neuve que plausible. Suivant lui, la loi Valeria Horatia oblige les magistrats patriciens à faire

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LES COMICES

comices tributes permit aux consuls de se passer des centuries et aux préteurs de légiférer comme les consuls^, les rogations portées devant les centuries devinrent extrêmement rares. Les comices centuriates ne faisaient guère que suppléer à l'incompétence des tribus dans deux cas prévus, lorsqu'il s'agissait de déclarer la guerre ou d'investir les censeurs de leur autorité spéciale {lex centuriata de censoria potestaté).

Il n'y a point de partage de compétence à faire entre les conciles de la plèbe et les comices tributes, pas plus qu'il n'y a à distinguer, au point de vue du résultat, entre les plébiscites et les lois. Ce qui fait leur différence spécifique, on l'a déjà dit, c'est la qualité du président. Les tribuns de la plèbe ayant déployé infiniment plus d'activité législative que les consuls et préteurs, les plébiscites sont beaucoup plus nombreux que les lois consulaires et prétoriennes. La plupart des lois mentionnées par les auteurs sont des plébiscites. Nous n'avons pas besoin de faire un relevé de ces actes législatifs pour mesurer la compétence des assemblées populaires : elle est indéfinie de sa nature. Dans la pratique, elle a pris aux diverses époques une extension des plus variables, suivant que les magistrats préféraient faire trancher les questions pendantes par le peuple ou par le Sénat, les sénatusconsultes ayant force de loi quand ils ne sont pas frappés d'intercession et ayant sur les lois l'avantage de ne pouvoir être cassés pour vice de forme, le peuple gardant, de son côté, la supériorité du tout sur la partie et restant comme dernier recours en cas de conflit.

3<> La compétence judiciaire des comices a dû, au contraire, être délimitée avec soin. Le principe qui a servi à la fixer est le classement des crimes et délits, non pas d'après leur nature, mais d'après la pénalité réclamée par l'accusation. La juridiction populaire a été régulièrement instituée par la loi Valeria de provocatione (509), aux dépens de celle des consuls, mais restreinte aux procès criminels. A partir de ce moment, il fut interdit aux magistrats siégeant à Rome ou à moins d'un mille de ses murs d'infliger un châtiment corporel à tout citoyen qui, condamné par eux, en appellerait de leur sentence à la justice du peuple '. Le droit d' « appel au peuple » ne pouvait être suspendu que par la création d'un dictateur ou par le SC. ultimum, expédient imaginé au dernier siècle de la République et qui resta toujours, comme on Ta vu, de légalité douteuse.

La loi Valeria n'était pas une innovation sans précédent. On avait vu

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convertir en lois par les centuries quod plebs jussissety ce que la plèbe a voté préalablement par tribus, et la loi Hortensia donne aux plébiscites eux-mêmes force de loi. Quant aux lois de Publilius Pbilo, elles ne contenaient pas de disposition à ce sujet, et c*est Tite Live, ou plutOt le démocrate Licinius Macer, qui y a inséré un rappel de la loi Valeria Horatia.

1. Cf. ci-dessus, p. 63. Le premier exemple de loi prétorienne est de 332 (Liv., VIII, 17).

2. Ne quis magiitratus civem Romanum advenus provocaiionem necaret neve verberaret (Cic, Rep,, II, 31). Cf. Liv., II, 8. Val. Max., IV, 1,1. Dion., V, 19. 70. IV, 43, 58. VII, 41, 52. Plut., Poplic., 11.

LA RÉPUBLIQUE

[I. Liv. n

déjà les rois renoncer spontanément, en certains cas, à leur office de justiciers suprêmes et nommer des duoviri perduelHoniSy chargés de rendre à leur place une sentence que le peuple pût réviser ', et il est probable que Servius Tullius désigna éventuellement les comices centuriates comme devant exercer à l'avenir, au lieu des comices curiates, cette révision des sentences rendues par les délégués royaux. Mais la loi Valeria fit un droit de ce qui n'était qu'un usage, et constitua définitivement les comices en cour d'appel. Aussi fut-elle considérée comme la plus sûre garantie des libertés publiques.

Comme les comices centuriates ne pouvaient délibérer et voter que sous la présidence des consuls, c'est-à-dire des magistrats dont ils devaient reviser la sentence, il était inutile que ceux-ci évoquassent •deux fois les causes, comme juges et comme présidents de l'assemblée populaire. Ils se bornaient à faire instruire par leurs questeurs les procès pouvant entraîner la peine de mort, la flagellation, l'exil, ou la mort civile {aquœ et ignis interdictio)*, et à soumettre au peuple les résultats de l'enquête, les questeurs remplissant alors le rôle de ministère public et s'eiïorçant de justifier la condamnation que les consuls étaient censés avoir prononcée. Souvent même, les consuls déléguaient leurs auspices aux questeurs et faisaient présider l'assemblée par l'un d'eux.

La création du tribunat de la plèbe, qui faussa le sens de presque toutes les institutions, ne tarda pas admettre celle-ci en désarroi. Armés de leur intercession, les tribuns pouvaient empêcher les magistrats de convoquer les comices et paralyser ainsi l'action de la justice criminelle. En 458, il fallut nommer un dictateur pour que le procès de M. Voiscius pût être porté devant le peuple ^. En revanche, les tribuns s'attribuaient le droit de mettre en mouvement, eux aussi, l'action publique, et, comme ils n'avaient ni le droit de convoquer les centuries ni chance de faire accepter par elles leurs prétentions, ils accusaient de haute trahison et faisaient condamner par les conciles de la plèbe leurs adversaires politiques. Les condamnations prononcées par la plèbe n'avaient aucune valeur juridique, mais elles n'en étaient pas moins dangereuses pour ceux qui en étaient frappés. Ce qui compliquait la situation, c'est que la t loi sacrée» de 494 avait créé une nouvelle espèce de crimes de haute trahison, et que les plébéiens pouvaient se croire en droit de veiller à l'exécution du pacte conclu entre les deux ordres. La plèbe prétendait appliquersaproprejurisprudence, établie par le plébiscite d'Icilius (49:2), . qui déclarait justiciables de la plèbe ceux qui violeraient la loi sacrée * : or, c'est toujours pour violation de la loi sacrée que les tribuns accusent

1, Voy. ci-dessus, pp. 19.90, 1.

i. En fiiit de crimes de cette catégorie, nous ne connaissons que deux espèces, Tune asseï compréhensive, celle des crimes de haute trahison {perdueUio)^ Tautre bien définie, le meurtre d*un citoyen {parricidium}.

3, Liv., III, i4. 25. ±K

4. Dion., V, U sqq . Val. Max., Il, 5, â. Dio Cass., LUI, 17, etc. Cf. ci-dessus, p. 68, 1 .

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de haute trahison. Dès 491, ils citent devant la plèbe le fier Coriolan, et, chose plus grave, le Sénat, embarrassé par la culpabilité notoire de l'accusé, reconnaît, à certaines conditions, la légalité de la sentence ^ En 476, les tribuns font condamner Tex-consul T. Menenius Lanatus pour une raison qui n'avait rien de commun avec une violation de la loi sacrée*. Les procès de ce genre se multiplièrent bientôt^, et il devint urgent de mettre fin à cet état de choses.

On ne pouvait y arriver que par une transaction. La loi Aternia Tarpeia (454) étendit à tous les magistrats, y compris les fonctionnaires de la plèbe*, le droit d'infliger des amendes {mulctsd dictioy^ à condition que ces amendes ne dépasseraient point un maximum {suprema muleta) fixé à la valeur de trente bœufs et deux moutons °. Il est probable qu'audessus de ce maximum, l'appel au peuple était de droit pour les condamnés. Il en résulta que les consuls, qui pouvaient demander aux centuries des peines corporelles doublées de la confiscation des biens, renoncèrent à dépasser le maximum et à porter devant les comices ces sortes de causes, tandis que les tribuns, comprenant tout le parti qu'ils pouvaient tirer de ce genre de pénalité, firent infliger légalement par les conciles de la plèbe des amendes énormes à ceux dont ils auraient autrefois demandé illégalement la tête.

On peut dire qu'à partir de ce moment, le partage de la compétence judiciaire est fait entre les comices centuriates et les conciles de la plèbe. La législation décemyirale (450) le consacra en interdisant formellement de prononcer une sentence capitale ailleurs que dans les comices centuriates^.

Maintenant que la question de droit était résolue, les consuls, qui étaient tout disposés à laisser à d'autres le rôle d'accusateurs publics, consentirent plus d'une fois à convoquer les centuries pour permettre aux tribuns de la plèbe de leur demander des condamnations à mort. C'est ainsi que furent poursuivis, en 449, les ex-décemvirs Âppius Claudius, Sp. Oppius, et M. Claudius, le séide d'Appius, C. Servilius Ahala vers 438, L. Minucius en 436, Q. Fabius en 387, M. Manlius Capitolinus

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