Voy. ci-dessus, p
3. Lange suppose que les lois ^lia et Fufia (cf. ci-dessus, p. 46) avaient excepté de robnonciation les comices électoraux, et que la loi Fufia leur avait môme assuré un tour de faveur en interdisant de faire voter des lois avant les élections durant la période électorale (Schol. Bob., p. 319 Orelli). C'est possible, mais le texte invoqué est une preuve insuffisante.
4. Ceci revient à dire que les prescriptions de la loi Csecilia Didia (cf. ci-dessus, p. 116, 1) ne sont pas applicables en toute circonstance aux comices électoraux.
5. On voit même des dictateurs, dont la fonction n'était pas élective, élus ou désignés par les tribus, contre le mos majorum (cf. ci-dessus, p. 87).
6. La date de ces innovations est inconnue ; on sait qu'un Grand-Pontife fut élu en 212 (Liv., XXV, 5), et un curio maximus en 209 (Liv., XXVII, 8).
118 LA RÉPUBLIQUE [LLiv. u
les membres des trois grands collèges seraient désignés avant la cooptation*. Les tribus dont le nom sortait de l'urne (17 sur 35) se réunissaient et votaient sous la présidence d'un consul, assisté probablement de membres du collège mis en cause.
On cite enfin, comme extension anormale de la compétence des tribus, l'élection des membres des jurys ordonnée par la loi Plautia en 89', et l'élection ou désignation de sénateurs sous la dictature de Sylla en 82^.
2^ La fonction législative des comices est d'origine plus obscure, et la part faite aux divers comices moins facile à ramener à des règles précises. Les Romains appelaient loi (lex) toute mesure spéciale ou générale, transitoire ou permanente, votée par le peuple, et il n'est pas aisé de savoir dans quel sens les magistrats ont appelé et dirigé d'abord l'intervention populaire.
On sait que les curies avaient[de temps immémorial et ont gardé le droit de confirmer l'autorité des détenteurs de Vimperium par c loi curiate i^ ; on pense que les centuries ont eu, depuf^ leur institution par Servius Tullius, un droit dont elles étaient certainement en possession sous le régime républicain, le droit de voter les déclarations de guerre {lex de bello indicendo). C'est au premier siècle de la République que s'établit définitivement la compétence législative des centuries. Les nombreuses modifications apportées à l'ancienne coutume — entre autres, la création de magistratures nouvelles — rendirent indispensable la coopération des comices. La commission décemvirale qui fixa les règles du droit public et privé consacra formellement le pouvoir législatif de l'assemblée populaire*.
Les comices centuriates usèrent de ce pouvoir avec une discrétion qui en arrêta le développement. Leurs présidents, les consuls, étaient peu curieux d'innovations. Les réformateurs et les agitateurs, c'est-à-dire ^ les tribuns de la plèbe, n'avaient pas le droit de solliciter leurs suffrages : c'est dans les conciles de la plèbe que l'on réclamait et que l'on faisait des lois sous le nom de plébiscites. Lorsque les plébiscites furent reconnus obligatoires pour tous les citoyens °, lorsque la création des
1. Cic, De lege agr., II, 7. Ad Fam,, VIII, 4. Ad Brut., 5. Suet , Nero,i. Vell., Il, 12. 2 AscoH., p. 79. Voy. ci-après, p. 123.