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0. Dion., ibid. Fest., pp. 202. 237. Gell., XI, i. Cette évaluation fut convertie en argent par la loi Julia Papiria (430), sur le pied de 100 as pour un bœuf et 10 as pour un mouton (Cic, Rep., II, 35. Liv., IV, 30).

7. Une loi des XII Tables défendait ne de capite civis Romani nisi comiUis centU' riatis statueretur (Cic, Rep,, II, 36." Cf. Legg., III, 4, § 11 ; 19, § 44. Pro SesU, 30).

122 LA RÉPUBLIQUE [L Uv. ii

en 384, L. Manlius Imperiosus en 362, L. Papirius en 326. C'était un moyen de conserver aux centuries leur juridiction et de modérer raction tribunitienne, tout en paraissant la favoriser, car tel qui était acquitté par les centuries eût été infailliblement condamné par les assemblées de la plèbe ^ C'est à celles-ci néanmoins que les tribuns, secondés par les édiles de la plèbe, portaient de préférence les causes qui passionnaient l'opinion publique. Ce fut probablement une des raisons qui firent instituer les édiles curules (367). Ceux-ci purent mettre leur initiative au service du parti conservateur et convoquer les tribus, non plus en conciles de la plèbe, mais en comices tributes.

Le nombre des procès criminels intentés, soit par les tribuns et édiles de la plèbe devant les conciles plébéiens, soit par les édiles curules devant les comices tributes, a dû être considérable, à en juger par ceux que nous connaissons*; néanmoins, l'on sentit assez vite combien une assemblée populaire est peu capable de juger avec impartialité et en connaissance de cause, combien aussi était lente et souvent inapplicable une procédure (anquisitio) qui exigeait trois réunions préparatoires séparées par des intervalles ^ et des comices convoqués trente jours à l'avance, comices exemptés de lApatrum auctoritas yVasis soumis comme les autres à tous les empêchements du calendrier, de l'intercession et de l'obnonciation.

Ces inconvénients avaient peut-être leurs avantages dans les procès politiques, ils étaient sans compensation aucune quand il s'agissait de crimes proprement dits. Il dut arriver que des magistrats, pour faire plus prompte justice, violèrent le droit d'appel au peuple, car ce droit, assuré déjà par tant de dispositions législatives, en particulier par une loi Valeria Horatia de Tan 449, fut entouré de nouvelles garanties par une troisième loi Valeria de provocationey rendue en Tan 300*. Mais, à cette époque, le remède était déjà trouvé. Il consistait à faire instituer par le peuple lui-même des jurys extraordinaires (quœstiones extraor-dinarise) auxquels il déléguait ses pouvoirs, et qui jugeaient sans appel. Dès 413, un jury de cette espèce fut chargé de juger les assassins de M. Postumius Regillensis ^. En 330, on expédia de la même façon le procès de toute une bande d'empoisonneuses^.

i. Les tribuns prenant ainsi, devant les centuries, la place des questeurs, ceux-ci se déshabituent de plus en plus, de leurs anciennes fonctions d* a inquisiteurs ». Us paraissent les avoir tout à fait abandonnées à partir de 243.

2. Une liste approximative en sera dressée plus loin, au chapitre traitant de la juridiction criminelle (V* partie, chap. iv).

3. Dès que le magistrat poursuivant avait fixé le jour de la première réunion (diev dictio), Taccusé (reus) pouvait être ou incarcéré ou laissé en liberté sous caution. A la Un de chaque séance, on indiquait le jour de la séance suivante (diei prodictio). Les quatre délibérations — y compris les comices — s'appelaient primai secunda, tertia, quarta accusatio.

A, LlV., X, 9.

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