LiV., VIII
Ghâp. 5, § 2] LES COMICES 123
A force d'instituer des jurys extraordinaires, on s'aperçut qu'il serait plus simple d'en instituer de permanents. Cependant le peuple hésita à se dessaisir ainsi de sa juridiction. L'institution des jurys permanents {quœstiones ordinarise) se fit au fur et à mesure, et chacun d'eux fut pourvu d'une compétence restreinte à un genre déterminé de crimes. En 149, la loi tribunitienne Calpurnia établit le premier tribunal de ce genre pour juger les concussions (quœstio repetundarum)^. Le jury devait être composé de membres du Sénat et présidé par un préteur. Un autre tribunal fut bientôt (vers 145) chargé de juger les crimes contre les personnes {quxstio de sicariis et veneficis). La série se compléta dans l'espace de près d'un siècle , surtout durant la dictature de Sylla, ennemi acharné delà démocratie*. Toutefois, après comme avant, il fut toujours possible d*instituer des questions extraordinaires pour des cas particuliers, même quand ces cas rentraient dans une des catégories déjà adjugées aux jurys perpétuels ^.
Mais l'époque où s'établirent les jurys permanents était précisément celle où le peuple et le Sénat commençaient à se considérer comme des adversaires. La composition de la liste des jurés (album jvdicum) devint l'occasion de défiances et de conflits, et les tribuns ne manquèrent pas d'agiter ce nouveau brandon de discorde. En d'autres temps, on trouvait naturel que les jurés fussent pris au sein du Sénat; dès que les récriminations eurent commencé, les arguments ne firent défaut à aucun des partis. La loi Sempronia (1^2), rédigée par C. Gracchus, exclut d'un seul coup tous les sénateurs de V album judicumj composé depuis lors de chevaliers*. Les compromis proposés en 106 et en 91 n'aboutirent pas. La loi Plautia (89) décida que la liste des jurés serait dressée par les tribus, qui les choisiraient, sénateurs ou chevaliers, à raison de quinze par tribu ^. Sylla, en 82, fit entrer des chevaliers au Sénat, mais restitua les fonctions de jurés aux sénateurs^. La loi Aurélia (70) composa Valbum de trois catégories, sénateurs, chevaliers, receveurs des tribus {tribuni œrarii)'^ : la loi Julia (46) supprima la troisième catégorie^. Aucun système ne donna de juges incorruptibles ; peut-être était-ce là, du reste, le moindre souci des législateurs.
En résumé, la juridiction criminelle des assemblées populaires, illi-
i. Cic, BruLy 27. 0/f., Il, 21. In Verr., III, 84; IV, 25, etc.
2. La « question » de ambitu parait avoir été instituée avant Sylla : celle de sodaliciis (55) lui est postérieure ; les autres (de peculatu — de majestate — de falsia — de vi} datent de ses réformes constitutionnelles. Cf. ci-dessus, p. 6i, 2.
3. Il suffit de citer les jurys extraordinaires institués pour juger les meurtriers de Clodius (52) et ceux de César (i3).
4. ÂPPiÀN., B, Civ.y I, 22. Vell., II, 6. Tac, Ann,, XII, 60, etc.
5. AscoN., p. 79. Dans ce système, chaque tribu choisissait ses jurés. Du reste on reviendra ailleurs sur cette question des lois judiciaires.
6. Vell., II, 32. Tac, Ann.y XI, 22. Ps. Ascon., p. 99. 103. 145. 149.